Partie législative (Articles L101-1 à L610-4)
Livre III : Aménagement foncier (Articles L300-1 à L350-7)
- Article L300-1
- Article L300-1-1
- Article L300-2
- ABROGÉ Article L300-3
- Article L300-3
- Article L300-4
- ABROGÉ Article L300-5
- Article L300-5
- Article L300-5-1
- ABROGÉ Article L300-5-2
- Article L300-6
- Article L300-6-1
- Article L300-6-2
- Article L300-6-3
- Article L300-7
- Article L300-8
- Article L300-9
- Article L300-10
Article L331-30
Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/09/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 septembre 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision du juge civil ;
4° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu'après expertise ou décision administrative ils sont voués à la démolition. La remise s'applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n'est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d'urbanisme dues lors de la construction. Si une telle remise est accordée, le 8° de l'article L. 331-7 ne s'applique pas à la reconstruction du bâtiment ;
5° Si le contribuable démontre qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une exclusion, d'une exonération ou d'un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ;
6° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe.Article L331-31
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
Création LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique.
Lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure de rectification, il dispose d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations.
Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux.Article L331-32
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
Création LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.