Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/05/2011Version en vigueur au 21 mai 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R142-15

    Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
    Modifié par Décret 87-284 1987-07-22 art. 2 JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987

    Les dispositions des articles R. 213-21, et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3.

  • Article R142-17

    Version en vigueur du 01/06/1987 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 1987 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

    Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 142-8 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est adressée au siège du conseil général par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge.

    Lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution ou par le délégataire du droit de préemption, le président du conseil général transmet sans délai la demande à ces derniers et informe le demandeur de cette transmission.

    A défaut d'accord sur le prix ou de réponse du propriétaire du bien dans un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge, il est procédé comme indiqué aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 142-8.

    Le transfert éventuel de propriété est constaté par acte authentique. Une copie de cet acte est transmise, s'il y a lieu, au département.

  • Article R142-18

    Version en vigueur du 01/06/1987 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 1987 au 22 mars 2015

    Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

    Le titulaire du droit de substitution ou le délégataire notifie sans délai au président du conseil général, les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 142-9. Le président du conseil général transcrit également dans ce registre les rétrocessions réalisées en application de l'article L. 142-8.

  • Article R142-19

    Version en vigueur du 03/09/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 03 septembre 2003 au 22 mars 2015

    Création Décret n°2003-839 du 29 août 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003

    Dans les cas mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 142-3, les attributions confiées au président du conseil général pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 sont exercées par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.