Article R443-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La notice jointe à la demande de permis d'aménager précise, outre les éléments mentionnés à l'article R. 441-3, les mesures envisagées pour :
1° Limiter l'impact visuel des installations ;
2° Répartir les emplacements au sein d'une trame paysagère ;
3° Assurer l'insertion des équipements et bâtiments collectifs ;
4° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain.
Elle précise en outre si l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée.
Article R*443-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Le plan de composition du projet mentionné au 2° de l'article R. 441-4 indique, s'il y a lieu, les espaces de regroupement des hébergements mobiles au-dessus de la cote inondable.
Article R*443-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Le demandeur joint à son dossier l'engagement d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande. Lorsque la demande est présentée en vue d'une exploitation saisonnière, il y précise en outre la période d'exploitation.
Article R*443-5
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2015
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Le dossier de demande comporte également :
a) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement lorsque la demande vise un projet comportant deux cents emplacements ou plus ;
b) Une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article R. 122-1 du même code dans les autres cas.