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Article R*410-4
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001
Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il saisit, s'il y a lieu, les autres autorités ou services intéressés, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou l'accord des autorités, services ou commissions relevant de ce ministre.