Article R*410-4
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001
Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il saisit, s'il y a lieu, les autres autorités ou services intéressés, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou l'accord des autorités, services ou commissions relevant de ce ministre.
Article R*410-5
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 4 () JORF 28 mars 2001
L'instruction de la demande de certificat d'urbanisme est effectuée dans les conditions prévues au premier paragraphe, et au présent paragraphe de la présente section, ainsi qu'à l'article R. 490-2.
Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.
Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation.
Article R*410-6
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 4 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 5 () JORF 28 mars 2001Le service chargé de l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-22, dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2 et à l'article L. 421-2-7.
Article R*410-7
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 4 () JORF 28 mars 2001
Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de certificat est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
Article R*410-8
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 6 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°2001-262 du 27 mars 2001 - art. 7 () JORF 28 mars 2001La demande de certificat d'urbanisme est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe.
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 410-1, le maire, en transmettant la demande au service instructeur, lui indique, le cas échéant, si la réalisation d'équipements publics nouveaux concernant le terrain a été décidée par la commune.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent fait connaître ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.
Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler.