Article R213-1
Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992
Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 3 () JORF 11 septembre 1992
La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption.
Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
Article R213-2
Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992
La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet à compter de la date à laquelle le traité de concession est exécutoire.
Article R213-3
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Dans les articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6, R. 213-4 à R. 213-30 et R. 219-3 à D. 219-5, l'expression “ titulaire du droit de préemption ” s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit.