Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles *R111-1 à R*760-1)
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions (Articles R*410-1 à R*480-7)
Article R*423-50
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
Article R*423-51
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre.
Article R*423-52
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2014
L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9.
Article R*423-53
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie.
Article R*423-54
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2017
Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, l'autorité compétente recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
Article R*423-55
Version en vigueur du 01/10/2007 au 28/12/2009Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 18
Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Lorsque la demande de permis porte sur l'aménagement d'un terrain de camping, l'autorité compétente recueille l'avis de la commission départementale de l'action touristique.
Article R*423-56
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique, le service chargé de l'instruction adresse un exemplaire du dossier de la demande au conseil exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, conformément au 1° bis de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales.