Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/10/2011Version en vigueur au 21 octobre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R325-8

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
    Modifié par Décret n°2001-1327 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

    -les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-1 ;

    -les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ;

    -le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 20 millions d'euros ;

    -la rémunération de ses prestations de services ;

    -le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;

    -le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

    -les dons et legs.

  • Article R325-9

    Version en vigueur du 13/02/1997 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 février 1997 au 01 janvier 2013

    Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997

    Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

    L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget.