Article R325-8
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1327 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
-les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-1 ;
-les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ;
-le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 20 millions d'euros ;
-la rémunération de ses prestations de services ;
-le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
-le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
-les dons et legs.
Article R325-9
Version en vigueur du 13/02/1997 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 février 1997 au 01 janvier 2013
Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997
Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget.