Article A441-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration et de la demande de permis d'aménager et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes :
a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 441-2 et R. 441-10 ;
b) Le plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet prévu au 2° de l'article R. 441-4 ou le croquis et le plan coté en trois dimensions de l'aménagement prévu au c de l'article R. 441-10.
Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle, traduite en échelle graphique pour les plans mentionnés au b, et l'orientation du terrain par rapport au nord.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 avril 2023 (NOR : TREL2233356A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023 et s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de cette date.
Article A441-10
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre à aménager, le demandeur doit en outre fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces mentionnées au b et au c de l'article R. 431-8.