Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/07/2014Version en vigueur au 21 juillet 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article A424-1

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      Modifié par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007

      La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté.

      Il en est de même de la décision prévue par l'article L. 424-6 qui fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable.

    • Article A424-2

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      Modifié par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007

      L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 :

      a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;

      b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ;

      c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;

      d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens.

      L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.

    • Article A424-3

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      Modifié par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007

      L'arrêté indique, selon les cas ;

      a) Si le permis est accordé ;

      b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ;

      c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable.

      Il indique en outre, s'il y a lieu :

      d) Si la décision est assortie de prescriptions ;

      e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ;

      f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28.

    • Article A424-4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      Modifié par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007

      Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.

    • Article A424-5

      Version en vigueur du 01/10/2007 au 08/07/2024Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 08 juillet 2024

      Modifié par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007

      Lorsque l'arrêté met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, il précise la nature et le montant ou la valeur estimée de chacune d'elles.

      Il en est de même, en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, de l'arrêté qui fixe les participations exigibles du ou des bénéficiaires de la décision tacite.

    • Article A424-6

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      Modifié par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007

      Lorsque l'exécution des travaux est différée, l'arrêté en indique les motifs et précise les délais dans lesquels les travaux pourront commencer.

    • Article A424-7

      Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2017

      Création Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007

      Lorsqu'il prononce un sursis à statuer, l'arrêté indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande.

    • Article A424-8

      Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2017

      Création Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007

      Lorsque l'arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes :

      Durée de validité du permis :

      Conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

      En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.

      Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir :

      - adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration Cerfa n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement) ;

      - installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.

      Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait :

      - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ;

      - dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.

      Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.

    • Article A424-9

      Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

      Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

      Lorsque le projet porte sur des constructions, l'arrêté indique leur destination et, s'il y a lieu, la surface de plancher créée.

      Il rappelle au bénéficiaire du permis l'obligation de souscrire l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances.

    • Article A424-10

      Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

      Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

      Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots.

    • Article A424-11

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      Création Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007

      Lorsqu'il autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, l'arrêté fixe, conformément, selon les cas, au a ou au b de l'article R. 442-13, les délais dans lesquels les travaux devront être achevés.

    • Article A424-12

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      Création Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007

      Lorsque le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, l'arrêté fixe le nombre maximum d'emplacements.

    • Article A424-13

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      Création Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007

      Lorsque le projet porte sur un terrain de camping, l'arrêté fixe :

      a) Le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs ;

      b) Lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leur localisation.

      Lorsque le projet porte sur un terrain de camping devant faire l'objet d'une exploitation saisonnière, l'arrêté fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain.