Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/08/2007Version en vigueur au 21 août 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article A421-1

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 octobre 2007

    Modifié par Arrêté 1991-12-13 art. 1 JORF 1er janvier 1992
    Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    La demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1-1 est établie conformément à l'un des modèles annexés au présent article.

  • Article A421-2

    Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007

    Création Arrêté 1989-01-06 art. 4 II JORF 4 février 1989
    Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    La lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 indique au demandeur :

    - le numéro d'enregistrement de sa demande ;

    - la collectivité au nom de laquelle la décision sera prise ;

    - la date de laquelle part le délai d'instruction, qui peut être selon le cas la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 ou la date de réception des pièces complétant le dossier ;

    - le délai maximal d'instruction de la demande et la motivation de ce délai s'il est supérieur à deux mois ;

    - la date avant laquelle, compte tenu du délai réglementaire d'instruction, la décision devra lui être notifiée.

    Lorsque le projet ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est avisé :

    - que si aucune décision ne lui a été adressé avant la date limite d'instruction, la lettre de notification vaudra permis de construire tacite et que le projet pourra être entrepris conformément au projet déposé, que toutefois le permis, s'il est illégal, peut être retiré par l'autorité compétente pendant le délai de recours contentieux ;

    - qu'en cas de permis de construire tacite, il peut demander une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de sa demande ;

    - qu'une lettre rectificative peut le cas échéant lui être adressée en cas de majoration du délai d'instruction.

    Lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite et que les travaux ne pourront être entrepris qu'après réception d'une décision positive.

  • Article A421-3

    Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007

    Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 4 III JORF 4 février 1989
    Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Les dispositions de l'article A. 421-1 et de l'article A. 421-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

    • Article A421-2

      Version en vigueur du 18/01/1977 au 21/11/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 21 novembre 1978

      Abrogé par Arrêté 1978-11-06 ART. 3 JORF NC 21 NOVEMBRE 1978

      L'échelle des plans constituant le dossier joint à la demande de permis de construire, ainsi que les indications qui doivent être portées sur ces documents sont ainsi fixées :

      1. Le plan de situation du terrain est établi à l'échelle de 1/5000 ou de 1/10000 et comporte l'orientation, les voies de desserte avec indication de leur dénomination et des points de repère permettant de localiser le terrain ;

      2. Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, coté dans les trois dimensions, est établi à une échelle comprise entre 1/100 et 1/500 et comporte l'orientation, les limites du terrain, l'implantation et la hauteur des constructions projetées, ainsi que les courbes de niveau ou la surface de nivellement du terrain s'il en est besoin pour la compréhension du projet et, le cas échéant, l'implantation des bâtiments existants à maintenir ou à démolir. Le plan de masse comporte en outre, le cas échéant, les indications mentionnées à l'article R. 421-2 (alinéa 2).

      3. Les plans des façades du ou des bâtiments sont établis à l'échelle d'au moins 1/100.

      En outre, les plans visés ci-dessus sont datés du même jour que la demande de permis de construire et signés par l'auteur de cette demande.

  • Néant.
  • Néant.
    • Article A421-9

      Version en vigueur du 18/01/1977 au 14/07/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 14 juillet 1977

      Sur le territoire de la ville de Paris, la consultation s'effectue aux lieux, jours et heures fixés par arrêté du préfet de Paris.