Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/08/2007Version en vigueur au 21 août 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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      • Article A421-1

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 octobre 2007

        Modifié par Arrêté 1991-12-13 art. 1 JORF 1er janvier 1992
        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        La demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1-1 est établie conformément à l'un des modèles annexés au présent article.



        Nota : Les imprimés de demande de permis de construire sont enregistrés au Cerfa sous les numéros suivants :

        46-0323 : demande de permis de construire une ligne électrique (imprimé PC 155 bis) ;

        46-0398 : demande de permis de construire une maison individuelle (imprimé PC 157) ;

        46-0399 : demande de permis de construire (imprimé PC 158) ;

        46-0383 : demande de permis de construire modificatif (imprimé PC 158 bis).

        Ils peuvent être obtenus auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.
      • Article A421-2

        Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007

        Création Arrêté 1989-01-06 art. 4 II JORF 4 février 1989
        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        La lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 indique au demandeur :

        - le numéro d'enregistrement de sa demande ;

        - la collectivité au nom de laquelle la décision sera prise ;

        - la date de laquelle part le délai d'instruction, qui peut être selon le cas la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 ou la date de réception des pièces complétant le dossier ;

        - le délai maximal d'instruction de la demande et la motivation de ce délai s'il est supérieur à deux mois ;

        - la date avant laquelle, compte tenu du délai réglementaire d'instruction, la décision devra lui être notifiée.

        Lorsque le projet ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est avisé :

        - que si aucune décision ne lui a été adressé avant la date limite d'instruction, la lettre de notification vaudra permis de construire tacite et que le projet pourra être entrepris conformément au projet déposé, que toutefois le permis, s'il est illégal, peut être retiré par l'autorité compétente pendant le délai de recours contentieux ;

        - qu'en cas de permis de construire tacite, il peut demander une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de sa demande ;

        - qu'une lettre rectificative peut le cas échéant lui être adressée en cas de majoration du délai d'instruction.

        Lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite et que les travaux ne pourront être entrepris qu'après réception d'une décision positive.

      • Article A421-3

        Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007

        Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 4 III JORF 4 février 1989
        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        Les dispositions de l'article A. 421-1 et de l'article A. 421-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

        • Article A421-2

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 21/11/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 21 novembre 1978

          Abrogé par Arrêté 1978-11-06 ART. 3 JORF NC 21 NOVEMBRE 1978

          L'échelle des plans constituant le dossier joint à la demande de permis de construire, ainsi que les indications qui doivent être portées sur ces documents sont ainsi fixées :

          1. Le plan de situation du terrain est établi à l'échelle de 1/5000 ou de 1/10000 et comporte l'orientation, les voies de desserte avec indication de leur dénomination et des points de repère permettant de localiser le terrain ;

          2. Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, coté dans les trois dimensions, est établi à une échelle comprise entre 1/100 et 1/500 et comporte l'orientation, les limites du terrain, l'implantation et la hauteur des constructions projetées, ainsi que les courbes de niveau ou la surface de nivellement du terrain s'il en est besoin pour la compréhension du projet et, le cas échéant, l'implantation des bâtiments existants à maintenir ou à démolir. Le plan de masse comporte en outre, le cas échéant, les indications mentionnées à l'article R. 421-2 (alinéa 2).

          3. Les plans des façades du ou des bâtiments sont établis à l'échelle d'au moins 1/100.

          En outre, les plans visés ci-dessus sont datés du même jour que la demande de permis de construire et signés par l'auteur de cette demande.

      • Néant.
      • Néant.
        • Article A421-9

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 14/07/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 14 juillet 1977

          Sur le territoire de la ville de Paris, la consultation s'effectue aux lieux, jours et heures fixés par arrêté du préfet de Paris.

      • Article A421-4

        Version en vigueur du 04/05/1984 au 04/02/1989Version en vigueur du 04 mai 1984 au 04 février 1989

        Modifié par Arrêté 1984-04-02 ART. 1 JONC 4 MAI 1984
        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Sauf dans la région d'Ile-de-France et dans les départements du Loiret, d'Eure-et-Loir, de l'Eure et de l'Oise, l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, donné en vue de l'application de l'article R. 111-15, est formulé par les préfets de département en son lieu et place.

      • Article A421-5

        Version en vigueur du 04/05/1984 au 04/02/1989Version en vigueur du 04 mai 1984 au 04 février 1989

        Modifié par Arrêté 1984-04-02 ART. 1 JONC 4 MAI 1984
        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les préfets de département transmettent mensuellement, avec leurs avis, à la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, les notices de renseignements prévues à l'article R. 421-3.

      • Article A421-6

        Version en vigueur du 04/05/1984 au 04/02/1989Version en vigueur du 04 mai 1984 au 04 février 1989

        Modifié par Arrêté 1984-04-02 ART. 1 JONC 4 MAI 1984
        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les dispositions des articles A. 421-4 et A. 421-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

      • Article A421-6-1

        Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007

        Création Arrêté 1984-04-02 art. 1, art. 3 JORF 4 mai 1984
        Modifié par Arrêté 1988-01-06 art. 4 IV, V JORF 4 février 1989
        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        La décision prévue à l'article R. 421-29 :

        - indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;

        - vise la demande de permis de construire et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieux des travaux, destination de la construction et, en cas de décision positive, surface hors oeuvre nette ou le cas échéant surface hors oeuvre brute du projet ;

        - vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;

        - vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ;

        - indique la motivation spécifique dans le cas où elle comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions, s'il s'agit d'un sursis à statuer ou si elle autorise une dérogation ou un adaptation mineure ;

        - indique si le permis de construire est accordé ou refusé ou s'il est sursis à statuer sur la demande.

        En cas de décision positive, elle indique, en tant que de besoin, les prescriptions imposées au constructeur. En cas d'application de l'article R. 421-7-1, elle comporte les indications mentionnées à l'article R. 421-29.

        Elle rappelle au pétitionnaire : que le permis de construire est délivré sans préjudice du droit des tiers ; le délai de validité du permis tel qu'il résulte de l'article R. 421-32 ; l'obligation d'affichage sur le terrain prévu à l'article R. 421-39, les délais et voies de recours contre la décision, l'obligation de souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.

        Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, elle est complétée par la mention prévue à l'article R. 421-34.

      • Article A421-7

        Version en vigueur du 23/07/1992 au 01/10/2007Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 01 octobre 2007

        Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992
        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

        Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

        Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.

      • Article A421-8

        Version en vigueur du 04/05/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 mai 1984 au 01 octobre 2007

        Modifié par Arrêté 1984-04-02 art. 1, art. 4 JORF 4 mai 1984
        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de construire ou du document en tenant lieu valant permis de construire et jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :

        - la demande complète de permis de construire : formulaire de demande, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et plan des façades ;

        - les avis recueillis au cours de l'instruction ;

        - l'arrêté accordant le permis de construire ;

        - éventuellement, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins.

        Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

      • Article A421-9

        Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007

        Création Arrêté 1989-01-06 art. 4 VI JORF 4 février 1989
        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 est établie conformément à la rédaction du modèle annexé au présent article.



        Nota : L'imprimé de déclaration d'ouverture de chantier est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0394 (imprimé P.C. 182-3). Il peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.

      • Article A422-1

        Version en vigueur du 23/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 23 janvier 1993 au 01 octobre 2007

        Modifié par Arrêté 1993-01-11 art. 1 JORF 23 janvier 1993
        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        La déclaration en vue de l'exécution de travaux exemptés de permis de construire, prévue à l'article R. 422-3, est établie conformément au modèle annexé au présent article.



        Nota : L'imprimé de déclaration de travaux exemptés de permis de construire ou de déclaration de clôture est enregistré au Cerfa sous le numéro 46-0403 (imprimé PC 156). Il peut être obtenu auprès des maires ou des directions départementales de l'équipement.

      • Article A422-1-1

        Version en vigueur du 23/07/1992 au 01/10/2007Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 01 octobre 2007

        Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992
        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        L'affichage sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été formé d'opposition de l'autorité compétente aux travaux projetés, soit d'un extrait de l'arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

        Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déclarant, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de la déclaration, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

        Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pout toute la durée du chantier.

      • Article A422-1-2

        Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007

        Création Arrêté 1989-01-06 art. 5 II JORF 4 février 1989
        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        Dès la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant au moins deux mois, et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :

        - la déclaration complète de travaux : formulaire de déclaration, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et représentation de l'aspect extérieur de la construction ;

        - les avis recueillis au cours de l'instruction ;

        - le cas échéant, la décision de l'autorité compétente imposant des prescriptions ;

        - le cas échéant, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins.

        Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

      • Article A422-2

        Version en vigueur du 23/08/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 23 août 1978 au 01 octobre 2007

        Création Arrêté 1978-08-08 art. 3 JORF NC 23 août 1978
        Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        La liste des grands camps visés à l'article R. 422-1 alinéa 2 est la suivante :

        Suippes (Marne et Ardennes), Mailly (Marne et Aube), Mourmelon (Marne), Sissonne (Aisne), Coëtquidan (Morbihan), Garrigues (Gard), Bitche (Moselle), Larzac (Aveyron), le Valdahon (Doubs), Caylus (Tarn-et-Garonne), La Courtine (Creuse), Canjuers (Var) et Fontevrault (Maine-et-Loire).

      • Article A422-2

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Sont exemptées du permis de construire :

        1. Les constructions de toute nature exécutées à l'intérieur des enceintes des arsenaux dans les ports de guerre ;

        2. Les constructions de caractère militaire et secret. Le caractère militaire et secret de ces constructions résulte de la décision du ministre chargé des armées approuvant l'exécution de ces travaux.

        En application de l'article L. 422-1 ne bénéficient pas de cette exemption les travaux qui sont soumis par ailleurs à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales telles que celles qui concernent les projets d'aménagement, les monuments historiques et les sites ou les aérodromes. Ces travaux sont soumis à la procédure simplifiée prévue à l'article A. 422-3.

      • Article A422-3

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Les travaux non exemptés par l'article A. 422-2, à l'exception de ceux portant sur les bâtiments à usage d'habitation ou de bureaux qui restent soumis à la procédure réglementaire du permis de construire, ne pourront être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef du service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours au moins avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement devra faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours, à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai impliquera son accord.

        En cas de désaccord, la décision sera prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre des armées.

      • Article A422-4

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Les exemptions de permis de construire résultant de la présente section sont accordées sans préjudice de l'application des autres lois et règlements en vigueur.

      • Article A422-5

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Sont exemptées du permis de construire :

        a) Les constructions de toute nature exécutées à l'intérieur des grands camps ou de certains camps légers importants. La liste de ces camps est arrêtée en commun accord par le ministre de l'urbanisme et le ministre chargé des armées ;

        b) Les constructions de caractère militaire et secret. Le caractère militaire et secret résulte de la décision du ministre chargé des armées ; il s'applique notamment aux fortifications et à leurs annexes, aux établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, aux entrepôts de réserve générale, aux dépôts de munitions.

        En application de l'article L. 422-1 ne bénéficient pas de cette exemption les travaux qui sont soumis par ailleurs à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales telles que celles qui concernent les projets d'aménagement, les aérodromes, les monuments historiques et les sites. Ces travaux sont soumis à la procédure simplifiée prévue à l'article A. 422-7.

      • Article A422-6

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Sont soumis à la procédure normale du permis de construire les travaux concernant les bâtiments à usage de bureaux, les bâtiments à usage d'habitation et notamment les casernes.

      • Article A422-7

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Les travaux non exemptés par l'article A. 422-5 et ceux qui ne sont pas assujettis à la procédure normale du permis de construire ne peuvent être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef de service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement doit faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé des armées.

      • Article A422-8

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Les exemptions du permis de construire résultant de la présente section sont accordées sans préjudice de l'application des autres lois et règlements en vigueur.

      • Article A422-9

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Les travaux concernant le transport et la distribution du gaz par canalisations enterrées ainsi que la distribution de l'énergie électrique par lignes souterraines sont exemptés de permis de construire.

      • Article A422-10

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        La construction des usines productrices d'énergie électrique et de gaz, à l'exception des locaux à usage d'habitation ou de bureaux, la construction des sous-stations, postes de transformation, postes de compression et de détente, les travaux concernant le transport et la distribution de l'énergie électrique par lignes aériennes sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à la réalisation des bâtiments ou des travaux, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.

      • Article A422-11

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre de l'industrie, qui statuent.

      • Article A422-12

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Les dispositions des articles A. 422-13 à A. 422-15 s'appliquent aux travaux de construction de bâtiments à exécuter :

        Dans les ports maritimes ou les ports fluviaux par les services publics ou les établissements publics relevant du ministère chargé des travaux publics ou des transports, les concessionnaires de services publics, les titulaires d'une autorisation temporaire du domaine public ;

        Par les services de voirie ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics ;

        Par la société nationale des chemins de fer français ;

        Par les chemins de fer secondaires d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.

      • Article A422-13

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Est seule soumise à la procédure normale du permis de construire la construction des bâtiments à usage d'habitation, des gares de voyageurs et des bureaux ouverts au public.

      • Article A422-14

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        La construction de bâtiments autres que ceux visés à l'article A. 422-13 est exemptée de permis de construire à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.

      • Article A422-15

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des travaux publics, qui statuent.

      • Article A422-16

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        La construction de bâtiments de toute nature à exécuter par les services des bases aériennes ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics, dans les enceintes relevant de l'aviation civile, est exemptée de permis de construire dans les conditions prévues aux articles A. 422-14 et A. 422-15.

      • Article A422-17

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Les travaux et constructions exécutés par les services des bases aériennes pour le compte du ministère des armées sont soumis aux dispositions de la section III du présent chapitre.

      • Article A422-18

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        La construction de bâtiments scolaires du premier degré, du second degré, de l'enfance inadaptée et de l'enseignement technique est exemptée de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement soit saisi, un mois au moins avant la consultation de la commission départementale des opérations immobilières, /M/de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, d'un dossier comprenant l'ensemble des pièces prévues par l'annexe 5 de l'instruction du 15 janvier 1970 sur l'application du décret n. 69-825 du 28 août 1969.

      • Article A422-19

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Le directeur départemental de l'équipement est tenu d'exprimer son avis écrit à la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, dans les vingt jours.

      • Article A422-20

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Lorsque le projet doit être soumis au ministre de l'éducation, l'avis du directeur départemental de l'équipement doit lui être transmis intégralement.

      • Article A422-21

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Le préfet prend par arrêté une décision sur le projet, soit en fonction de l'avis émis par la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, soit en fonction de l'agrément donné par le ministre de l'éducation.

      • Article A422-22

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Les travaux d'aménagement intérieur des immeubles affectés à l'installation des services des postes et télécommunications sont exemptés de permis de construire.

      • Article A422-23

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        La construction de bâtiments destinés à l'installation des services des postes et télécommunications ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprises de gros oeuvre de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.

      • Article A422-24

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des postes et télécommunications, qui statuent.

      • Article A422-25

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Les travaux d'entretien, de réparation et de ravalement des constructions existantes, y compris notamment ceux imposés en application de la législation sur le ravalement obligatoire ou ceux prescrits par le maire en application des dispositions des articles 303 et 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation applicables aux bâtiments menaçant ruine, sont exemptés du permis de construire à condition :

        1. Que les travaux n'apportent aucune modification à l'architecture des façades, au dessin des ferronneries et des menuiseries les agrémentant, à la forme des toitures, à la nature et à la couleur des matériaux de couverture, à l'aspect des clôtures ;

        2. Que, dans le cas où un arrêté préfectoral est intervenu en application de l'article A. 422-26, la nature et la couleur des peintures, enduits et matériaux de revêtements soient conformes aux prescriptions dudit arrêté.

      • Article A422-26

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Le préfet peut, par arrêté, après consultation de la commission départementale des sites et de la commission départementale d'urbanisme, pour certaines communes ou parties de communes, fixer la liste des enduits, matériaux et peintures de revêtements extérieurs dont l'utilisation permet de bénéficier de l'exemption prévue à l'article A. 422-25.

        Cette liste est établie en tenant compte du caractère des sites, des constructions ou des lieux avoisinants ainsi que de la stabilité et de la résistance des enduits, matériaux et peintures aux agents atmosphériques.

      • Article A422-27

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Les exemptions prévues par les articles A. 422-25 et A. 422-26 ne sont pas applicables aux travaux concernant les constructions frappées d'alignement et celles situées dans le périmètre de protection des monuments historiques et des sites classés.

      • Article A422-28

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Les travaux de construction et d'aménagement des stations radiogoniométriques sont exemptés de permis de construire.

      • Article A422-29

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        La construction des centres d'écoutes ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprise de gros oeuvre et les surélévations de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement.

      • Article A422-30

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        A cet effet, un dossier comportant un plan de situation et un plan de masse est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai de vingt jours pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans le délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision sera prise par les ministres intéressés.

      • Article A422-31

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.

        Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.

      • Article A424-1

        Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007

        Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 6 I, II JORF 4 février 1989

        En application des dispositions de l'article R. 424-1, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent se faire confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur, soit :

        La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;

        La taxe départementale d'espaces naturels sensibles ;

        La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;

        La participation en cas de dépassement de coefficient d'occupation du sol ;

        Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;

        La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France.

        La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du code général des impôts.

      • Article A424-2

        Version en vigueur du 26/06/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 26 juin 1984 au 01 octobre 2007

        Lorsque le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, compétent en matière d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions précitées, est saisi d'une demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il propose à ces derniers d'exercer cette mission fiscale au nom de l'Etat, il apprécie notamment que les services municipaux ou ceux de l'établissement public de coopération intercommunale compétents comportent une organisation technique suffisante *autorités compétentes*.

        L'arrêté portant déconcentration auprès du maire ou du président de l'établissement de coopération intercommunale de l'établissement de l'assiette et de la liquidation de ces impositions est signé par le préfet sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Il fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département. Il est affiché en mairie et est inséré en caractères apparents dans l'un des journaux quotidiens publiés dans le département. Il est transmis au directeur des services fiscaux et au président du conseil général*publicité*.

      • Article A424-3

        Version en vigueur du 26/06/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 26 juin 1984 au 01 octobre 2007

        Les dispositions de l'arrêté préfectoral sont applicables aux demandes de permis de construire déposées en mairie à compter de la date de sa publication.

        Le préfet met fin à ces dispositions, par arrêté pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

      • Article A424-4

        Version en vigueur du 26/06/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 26 juin 1984 au 01 octobre 2007

        Le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme reste compétent pour*autorité compétente* :

        1° L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux permis de construire délivrés par l'Etat dans les cas cités au dernier alinéa de l'article L. 421-2-1.

        2° Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions citées à l'article A. 424-1. A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier toute erreur dans l'établissement de ces impositions et de se substituer au maire en cas de carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations relatives à ces impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours hiérarchique.

        3° L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant des infractions à la législation sur le permis de construire, sur lesquelles se prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de l'article 422 A de l'annexe III du code général des impôts.

        4° La collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.

      • Article A424-5

        Version en vigueur du 26/06/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 26 juin 1984 au 01 octobre 2007

        L'arrêté préfectoral comporte obligatoirement*contenu* :

        1° La liste des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur et qui sont exigibles sur le territoire de chaque commune intéressée à la date d'intervention de cet arrêté. Cette liste est modifiée, le cas échéant, par un nouvel arrêté préfectoral.

        2° Les conditions et les délais de transmission des fiches de liquidation, de dégrèvement ou de restitution, qui sont transmises par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au directeur des services fiscaux, au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au titulaire du permis de construire.

        Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.

      • Article A424-6

        Version en vigueur du 26/06/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 26 juin 1984 au 01 octobre 2007

        Modifié par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        Les demandes d'information ainsi que les réclamations sont examinées par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui y répond.

        Le cas échéant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent notifient les fiches modificatives nécessaires au directeur des services fiscaux, au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au constructeur concerné.