Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article R*423-1

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :

      a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;

      b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;

      c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    • Article R*423-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-254 du 27 février 2017 - art. 1

      La demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis :

      a) En deux exemplaires pour les déclarations préalables ;

      b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir.

      Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France.

      Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une dérogation est sollicitée en application de l'article L. 151-29-1 ou du dernier alinéa de l'article L. 152-6.

      Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement.

      Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis.

      Deux exemplaires supplémentaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, doivent être fournis lorsque le projet relève de l'article L. 752-1 du code de commerce.

      Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 et R. 453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être en outre fournies en un nombre plus important d'exemplaires.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-254 du 27 février 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du même décret, s'appliquent aux demandes d'autorisation de construire déposées à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 611-2 du code du patrimoine.

    • Article R423-2-1

      Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

      Création Décret n°2024-1043 du 18 novembre 2024 - art. 1

      Dans les communes mentionnées à l'article L. 423-3, les demandes ou déclarations émanant de personnes morales sont adressées par voie électronique.


      Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-1043 du 18 novembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.

    • Article R*423-3

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

    • Article R*423-4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

      Le récépissé précise le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris.

    • Article R*423-5

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 - art. 2

      Le récépissé précise également que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier :

      a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ;

      b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ;

      Le récépissé indique également que le demandeur sera informé dans le même délai si son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2, R. 424-2-1 et R. 424-3, où un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu'en l'absence d'opposition ou de prescription de l'architecte des Bâtiments de France.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux demandes d'autorisations ou de déclarations déposées à compter de son entrée en vigueur, à savoir le 31 décembre 2025.

    • Article R423-5-1

      Version en vigueur depuis le 26/07/2021Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021

      Création Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 - art. 1

      Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5.