Article L325-1
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2015
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 26 (V)
Il est créé un établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.
Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles, mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les territoires faisant l'objet d'un contrat urbain de cohésion sociale ou retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés.
Article L325-2
Version en vigueur du 15/11/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 14 (V)
Création Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 25 () JORF 15 novembre 1996L'établissement public peut accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet et notamment :
a) Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas échéant, par voie d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;
b) Céder les immeubles ou les fonds acquis ;
c) Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants.
Article L325-3
Version en vigueur du 15/11/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 14 (V)
Création Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 25 () JORF 15 novembre 1996L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, d'une part, d'un membre du Sénat, d'un membre de l'Assemblée nationale, de représentants des collectivités territoriales, des professions commerciales et artisanales et du secteur associatif, de personnalités qualifiées, d'autre part.
Article L325-4
Version en vigueur du 15/11/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 14 (V)
Création Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 25 () JORF 15 novembre 1996Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration.