Article A462-1
Version en vigueur depuis le 23/09/2015Version en vigueur depuis le 23 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015 - art. 8 (V)
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13408.
Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Article A462-2
Version en vigueur du 01/10/2007 au 08/11/2024Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 08 novembre 2024
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2024 - art. 1
Création Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 2Le document prévu par l'article R. 462-4 atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte des avis du contrôleur technique, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, sur la prise en compte lors de la construction des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application ;
Cette attestation est établie conformément au modèle annexé au présent article. Elle peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition que cette partie soit indépendante du reste de la construction, du point de vue des sollicitations sismiques.
Article A462-3
Version en vigueur du 01/10/2007 au 08/11/2024Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 08 novembre 2024
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2024 - art. 1
Création Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 2Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 462-2, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :
a) Le dossier du permis de construire ;
b) L'attestation mentionnée à l'article A. 431-10 s'il y a lieu ;
c) Les informations sur le classement de la construction ;
d) Une note indiquant les suites données par le maître d'ouvrage aux avis du contrôleur technique ;
e) Les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.
Article A462-4
Version en vigueur du 01/10/2007 au 08/11/2024Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 08 novembre 2024
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2024 - art. 1
Création Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 2
Création Arrêté 2007-09-10 art. 2 II JORF 26 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les avis sont émis par le contrôleur technique après examen, à chaque phase de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, des éléments de fondations, d'ossatures et de façades et des éléments non structuraux.
Les points sur lesquels portent cet examen sont notamment :
1. Fondations :
a) La cohérence du dimensionnement retenu avec les caractéristiques du sol connues ou résultant d'une étude particulière ;
b) La prise en compte du risque de liquéfaction ;
c) Les paramètres dynamiques du sol pour la justification des fondations ;
d) L'adéquation de la valeur retenue pour le coefficient topographique en fonction de la situation de la construction.
2. Ossatures et façades :
a) Les chaînages et dispositions constructives ;
b) L'appréciation de la régularité de l'ouvrage et dispositions en découlant, notamment la valeur admise pour le coefficient de comportement.