Article R*141-1
Version en vigueur du 28/03/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001
Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, il est établi un schéma de cohérence territoriale portant sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France, des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur.
Article R*141-2
Version en vigueur du 28/03/2001 au 28/02/2015Version en vigueur du 28 mars 2001 au 28 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-218 du 25 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Le schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article L. 141-1 est établi sous la responsabilité du préfet de la région d'Ile-de-France, avec la participation de représentants du conseil régional, du comité consultatif économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service de l'Etat dans la région, chargé de l'urbanisme, avec le concours des chefs des services de l'Etat.
Il est approuvé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux et du conseil régional de la région d'Ile-de-France.
Toutefois, il est approuvé par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil régional font connaître leur avis défavorable.
Article R*141-3
Version en vigueur du 28/03/2001 au 17/02/2013Version en vigueur du 28 mars 2001 au 17 février 2013
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001
Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur, le préfet communique au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R. 122-6 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en œuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France.
Article R*141-4
Version en vigueur du 28/03/2001 au 17/02/2013Version en vigueur du 28 mars 2001 au 17 février 2013
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001
Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, en l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur approuvé, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R. 123-5 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en œuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France.
Article R*141-5
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/02/2012Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 février 2012
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001
Lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 2511-15, L. 2113-14, L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou dans les communes issues d'une fusion, des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues à l'article R. 141-6 pour les conseils d'arrondissement.
Article R*141-6
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'élaboration, de révision ou de modification du plan local d'urbanisme.
Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune, avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan local d'urbanisme.
Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseils d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan local d'urbanisme ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan local d'urbanisme.
La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.
Article R142-1
Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 mars 2012
Lorsque, pour mettre en oeuvre la politique définie à l'article L. 142-1, le conseil général a décidé d'instituer la taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2, un tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe.
Article R142-2
Version en vigueur du 02/03/1988 au 08/06/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 08 juin 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987Pour l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 142-11, le préfet, sur proposition du conseil général, saisit pour avis le conseil municipal de la commune intéressée ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages d'un projet tendant à déterminer les bois, forêts et parcs à soumettre au régime des espaces boisés classés en application de l'alinéa 1er de l'article L. 130-1 et des textes pris pour son application.
Ce projet peut en outre, lorsqu'il concerne des espaces situés dans les zones de préemption créées dans les conditions prévues à l'article L. 142-3 :
- édicter les mesures de protection des sites et paysages et prévoir les règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau, lorsque ces travaux sont réalisés par des particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des exploitations agricoles ;
- interdire ou soumettre à des conditions particulières l'aménagement et l'ouverture des terrains destinés à accueillir de manière habituelle des tentes, des caravanes ou des habitations légères de loisirs.
Article R142-3
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit être transmis au préfet dans les trois mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu la demande d'avis. Il est réputé favorable si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.
Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection.
Cet arrêté fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Les effets juridiques attachés à l'arrêté du préfet ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.
En outre, un dossier comportant l'arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à l'hôtel du département et à la direction départementale de l'équipement.
Article R142-4
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Lorsque le département envisage la création d'une zone de préemption, il sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord résulte d'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord est réputé donné si la commune ou l'établissement public n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.
Article R142-5
Version en vigueur du 01/06/1987 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 1987 au 22 mars 2015
La délibération du conseil général créant, en application de l'article L. 142-3, une zone de préemption, est accompagnée d'un plan de situation et d'un plan de délimitation.
Cette délibération fait l'objet d'une publication au recueil officiel des actes du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.
En outre, une copie de la délibération accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est tenue à la disposition du public à la mairie de la ou des communes concernées et à l'hôtel du département. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois à la mairie de la ou des communes intéressées.
Copie de la délibération créant la zone de préemption accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption.
Article R142-6
Version en vigueur du 01/06/1987 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 1987 au 22 mars 2015
Le président du conseil général est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption créée en application de l'article L. 142-3.
Article R142-7
Version en vigueur du 01/06/1987 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 1987 au 22 mars 2015
La délégation du droit de préemption prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-3 résulte d'une délibération du conseil général ou d'une décision du bureau lorsque cette compétence a été déléguée à ce dernier. La délibération ou la décision précise l'objet ou le champ d'application territorial de la délégation et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette délégation est subordonnée.
Article R142-8
Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987Les dispositions des articles R. 213-8 à R. 213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente sous-section, aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de l'article L. 142-3, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 142-12 et R. 142-13.
Article R142-9
Version en vigueur du 01/06/1987 au 16/04/2012Version en vigueur du 01 juin 1987 au 16 avril 2012
La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au présent chapitre manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est adressée en quatre exemplaires au président du conseil général par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge.
Article R142-10
Version en vigueur du 01/06/1987 au 16/04/2012Version en vigueur du 01 juin 1987 au 16 avril 2012
Dès réception de la déclaration, le président du conseil général en transmet copie, en indiquant la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette déclaration :
- au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
- au directeur des services fiscaux, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;
- au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;
- au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.
Article R142-11
Version en vigueur du 01/06/1987 au 09/07/2006Version en vigueur du 01 juin 1987 au 09 juillet 2006
Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil général notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9.
Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil général adresse sans délai une copie de la décision du département audit établissement, au président du conseil de rivage territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
A défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption dans les conditions définies ci-après.
Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil général et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner.
Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil général et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Article R142-12
Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage.
Article R142-13
Version en vigueur du 01/06/1987 au 16/04/2012Version en vigueur du 01 juin 1987 au 16 avril 2012
Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 142-9.
Elle est adressée au siège du conseil général un mois avant la date fixée pour la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 142-10. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.
La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.
La décision du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'exercer le droit de préemption vaut sous réserve de la renonciation du département à l'exercice de son droit. La décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale d'exercer ledit droit vaut sous réserve de la renonciation du département et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'exercice de ce même droit.
La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie de cette décision est annexée à l'acte ou au jugement d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
Article R142-14
Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987Dans les articles R. 142-11 à R. 142-13, ce qui est dit du département vaut également pour le délégataire éventuel du droit de préemption en application des deux derniers alinéas de l'article L. 142-3.
Article R142-15
Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret 87-284 1987-07-22 art. 2 JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987Les dispositions des articles R. 213-21, et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3.
Article R142-16
Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987L'action en nullité prévue à l'article L. 142-4 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.
Article R142-17
Version en vigueur du 01/06/1987 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 1987 au 22 mars 2015
Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 142-8 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est adressée au siège du conseil général par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge.
Lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution ou par le délégataire du droit de préemption, le président du conseil général transmet sans délai la demande à ces derniers et informe le demandeur de cette transmission.
A défaut d'accord sur le prix ou de réponse du propriétaire du bien dans un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge, il est procédé comme indiqué aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 142-8.
Le transfert éventuel de propriété est constaté par acte authentique. Une copie de cet acte est transmise, s'il y a lieu, au département.
Article R142-18
Version en vigueur du 01/06/1987 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 1987 au 22 mars 2015
Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Le titulaire du droit de substitution ou le délégataire notifie sans délai au président du conseil général, les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 142-9. Le président du conseil général transcrit également dans ce registre les rétrocessions réalisées en application de l'article L. 142-8.
Article R142-19
Version en vigueur du 03/09/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 03 septembre 2003 au 22 mars 2015
Création Décret n°2003-839 du 29 août 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003
Dans les cas mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 142-3, les attributions confiées au président du conseil général pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 sont exercées par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Article R*144-1
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 11 (V) JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 2 () JORF 1er octobre 1994Le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil exécutif de Corse. L'ensemble de la procédure relative au schéma est conduit par le président de ce conseil.
Article R*144-2
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 11 (V) JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 3 () JORF 1er octobre 1994Le schéma d'aménagement de la Corse se compose d'un rapport et de documents graphiques.
Le rapport présente notamment l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre les milieux urbains et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, des sites et paysages ou de leur intérêt écologique.
Les documents graphiques établis à l'échelle du 1/200000è font apparaître la destination générale des différentes parties de l'île et notamment les principales orientations en ce qui concerne le parti d'aménagement adopté, la localisation des principales extensions urbaines et des activités essentielles, des grandes protections régionales, ainsi que l'implantation des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants.
Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au dernier alinéa de l'article L. 144-2. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celle prévue à l'alinéa précédent.
Article R*144-3
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 11 (V) JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 4 () JORF 1er octobre 1994Une commission formée de représentants du conseil exécutif de Corse est constituée à l'initiative du président de ce conseil.
Afin d'associer l'Etat, les départements, les communes, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, participent aux travaux de cette commission :
1° Le préfet de Corse ou son représentant ;
2° Deux conseillers généraux de chaque département élus par les conseils généraux ;
3° Deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, deux maires de communes de 2 000 à 10 000 habitants, élus dans les conditions fixées à l'article R. 144-4, ainsi que les maires des communes de plus de 10 000 habitants ;
4° Un représentant, respectivement, des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers.
Cette commission est présidée par le président du conseil exécutif de Corse. Le président peut être suppléé par un conseiller exécutif.
En même temps que chaque membre élu de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
Article R*144-4
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 5 () JORF 1er octobre 1994Les maires des communes de moins de 2000 habitants et les maires des communes de 2000 à 10000 habitants, mentiionnés à l'article R. 144-3, sont élus par le collège des maires de Corse appartenant au groupe démographique correspondant, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les listes des candidatures pour cette élection sont déposées à la préfecture de Corse à une date fixée par arrêté du préfet de Corse ; cet arrêté fixe également la date limite et les modalités de cette élection.
Article R*144-5
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 6 () JORF 1er octobre 1994La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil exécutif de Corse. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
Elle peut entendre des membres de l'assemblée de Corse et du conseil économique, social et culturel de Corse, toute personne qualifiée ainsi que les représentants des offices et institution spécialisée institués en application des articles 57, 65, 66, 69 et 74 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
Article R*144-6
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 7 () JORF 1er octobre 1994La commission se réunit sur convocation du président du conseil exécutif. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de Corse. Pendant toute la période d'élaboration du schéma, le préfet de Corse appelle l'attention de la commission sur les règles générales d'aménagement et d'urbanisme, servitudes d'utilité publique, dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et programmes que le schéma doit respecter ou prendre en compte conformément à l'article L. 144-2.
Article R*144-7
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 8 () JORF 1er octobre 1994Le projet de schéma d'aménagement de la Corse proposé par la commission est arrêté par le président du conseil exécutif.
Article R*144-8
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 9 () JORF 1er octobre 1994Le président du conseil exécutif de Corse soumet le projet de schéma au préfet de Corse pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé mentionné à l'article R. 144-2.
Il le soumet simultanément pour avis au conseil des sites de la Corse, au conseil économique, social et culturel de Corse.
Les organismes consultés doivent répondre dans un délai d'un mois à compter de leur saisine ; à défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Article R*144-9
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 10 () JORF 1er octobre 1994Le projet de schéma, accompagné de l'accord du préfet de Corse sur les dispositions du chapitre individualisé et des avis exprimés par les organismes consultés en application de l'article R. 144-8, est mis, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, à la disposition du public, pendant deux mois, à la mairie des chefs-lieux de canton.
L'arrêté du président du conseil exécutif de Corse fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse. Mention de cette publication est faite dans deux journaux diffusés dans toute la Corse et affichée dans les mairies de toutes les communes.
Article R*144-10
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 11 () JORF 1er octobre 1994Les observations recueillies lors de la mise à la disposition du public du projet de schéma sont tenues à la disposition des membres de l'assemblée de Corse et des personnes associées en application de l'article R. 144-3. Le président du conseil exécutif de Corse en établit la synthèse dans un rapport, qu'il remet, après en avoir informé le conseil exécutif, à l'assemblée de Corse ainsi qu'au conseil économique, social et culturel de Corse.
Article R*144-11
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 12 () JORF 1er octobre 1994Le projet de schéma d'aménagement de la Corse, éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 144-5 et R. 144-7, pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 144-8 à R. 144-10, est adopté par délibération de l'assemblée de Corse.
Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil exécutif de Corse fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 144-8 ainsi qu'à la mise à la disposition du public, avant que l'assemblée de Corse ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 144-8 et R. 144-9 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
Article R*144-12
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 13 () JORF 1er octobre 1994Lorsque le schéma d'aménagement de la Corse est adopté, il est transmis au préfet de Corse, qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.
Article R*144-13
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 14 () JORF 1er octobre 1994Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur et de l'urbanisme.
Mention du décret est faite dans deux journaux diffusés dans toute la Corse.
Le dossier du schéma d'aménagement de la Corse est tenu à la disposition du public au siège de la collectivité territoriale à l'hôtel de chacun des départements et dans les mairies des chefs-lieux de canton.
Article R*144-14
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 15 () JORF 1er octobre 1994Le refus d'approbation du schéma d'aménagement de la Corse ne peut être fondé que sur des motifs de légalité.
Le projet est renvoyé à l'assemblée de Corse qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
Article R*144-16
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 17 () JORF 1er octobre 1994Lorsque la révision du schéma d'aménagement de la Corse approuvé est décidée par le conseil exécutif de Corse, elle a lieu dans les formes et délais prévus aux articles R. 144-3 à R. 144-14.
Article R*144-17
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 18 () JORF 1er octobre 1994Lorsque la révision du schéma d'aménagement de la Corse approuvé est demandée au président du conseil exécutif par le préfet de Corse pour assurer sa conformité à des règles ou servitudes publiées postérieurement à l'approbation du schéma, il doit y être procédé dans un délai de six mois à compter de cette demande.
Le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 144-12, R. 144-13 et R. 144-14.
Si le schéma d'aménagement révisé n'a pas été adopté par l'assemblée dans ce délai, le schéma est révisé par le préfet de Corse. Il est ensuite soumis pour avis à l'assemblée qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération de l'assemblée est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, la révision du schéma est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement font l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 144-13.
Article R*144-18
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994Le conseil des sites de la Corse est composé de vingt-huit membres, soit :
1° Huit membres de droit :
a) Le préfet de Corse ou son représentant, président ;
b) Le préfet de la Haute-Corse ou son représentant ;
c) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
d) L'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent pour les dossiers soumis à l'examen du conseil ;
e) Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
f) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
g) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
h) Le délégué régional au tourisme ;
2° a) Quatre représentants de la collectivité territoriale de Corse désignés par l'assemblée de Corse ;
b) Un représentant de chaque département désigné par le conseil général ;
c) Un représentant des communes de chaque département désigné par l'association des maires de chaque département ;
3° a) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse désignés par le président de l'office ;
b) Un représentant du parc naturel régional désigné par l'assemblée générale du parc ;
c) Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection des sites, d'urbanisme, d'architecture, de conservation de monuments historiques, d'archéologie, de culture corse ou dans les sciences de la nature, nommées par le préfet de Corse ;
d) Un professionnel de la construction, un professionnel de l'architecture et de l'urbanisme et un représentant des organisations socioprofessionnelles concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif ;
e) Quatre représentants d'associations se proposant par leurs statuts d'agir pour la sauvegarde des sites, du patrimoine architectural et urbain, de la culture corse ou concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif. Un au moins de ces représentants doit appartenir à une association agréée au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme.
Article R*144-19
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994Les membres du conseil des sites de la Corse visés aux d et e du 3° de l'article R. 144-18 sont désignés par le préfet de Corse sur proposition des associations ou organismes concernés, qui figurent sur une liste arrêtée par le préfet de Corse. Si, dans le mois suivant l'arrêté fixant cette liste, les associations ou organismes concernés n'ont pas fait de proposition, le préfet désigne directement les membres correspondants.
Article R*144-20
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994Le mandat des membres du conseil des sites est de trois ans renouvelable.
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Article R*144-21
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994Le conseil des sites se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et chaque fois que ce dernier le juge utile ou que la majorité de ses membres en fait la demande.
La convocation qui est adressée douze jours au moins avant la séance, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour.
Article R*144-22
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994Le conseil des sites ne peut valablement délibérer que si quinze de ses membres assistent à la séance.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article R*144-23
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant le conseil des sites.
Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
Article R*144-24
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994Les administrations, organismes publics et collectivités territoriales qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus par le conseil pour les affaires les concernant.
Article R*144-25
Version en vigueur du 01/10/1994 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-823 2002-05-03 art. 11 1° JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994Le conseil des sites établit son règlement intérieur. Il peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés.
Article R*144-15
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/10/1994Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 16 () JORF 1er octobre 1994
Modifié par Décret n°93-556 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993Si le schéma d'aménagement de la Corse n'est pas adopté par l'assemblée dans le délai fixé à l'article R. 144-12 ci-dessus, il est élaboré par le commissaire de la République de la région. Il est ensuite soumis pour avis à l'assemblée qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération de l'assemblée est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, le schéma est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement font l'objet de mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article
R. 144-13.
Article R145-1
Version en vigueur du 14/01/1986 au 05/08/2006Version en vigueur du 14 janvier 1986 au 05 août 2006
Création Décret 86-52 1986-01-10 art. 1 JORF 14 janvier 1986
Dans le cas prévu à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est présentée par la commune ou les communes ou le groupement de communes sur le territoire desquelles s'étend l'emprise du projet ; elle peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
Article R145-2
Version en vigueur du 14/01/1986 au 05/08/2006Version en vigueur du 14 janvier 1986 au 05 août 2006
Création Décret 86-52 1986-01-10 art. 1 JORF 14 janvier 1986
La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant:
1° L'état du site et de son environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des produits touristiques visés, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements touristiques ;
3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que leurs mesures nécessaires pour en assurer la prévention ;
4° Les effets prévisibles du projet sur l'économie agricole, les peuplements forestiers et l'environnement ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l'estimation de leur coût ;
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
Article R145-3
Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/08/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 août 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 86-52 1986-01-10 art. 1 JORF 14 janvier 1986La demande et le dossier accompagnés des délibérations des organes délibérants de la commune ou des communes ou du groupement de communes pétitionnaires sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet du département ou déposés contre décharge à la préfecture.
Article R145-4
Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/08/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 août 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 86-52 1986-01-10 art. 1 JORF 14 janvier 1986Si le dossier est incomplet, le préfet du département, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 145-3.
Article R145-5
Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/08/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 août 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 86-52 1986-01-10 art. 1 JORF 14 janvier 1986I - Lorsque le dossier est complet, le préfet du département notifie aux collectivités pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent. Dans le même délai, le préfet du département transmet la demande et le dossier à la commission spécialisée du comité de massif.
II - Dans le délai de trois mois courant à compter de la notification prévue au I ci-dessus, le préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit pour avis la commission spécialisée du comité de massif ; toutefois, si la notification est faite moins de trois mois avant la date à laquelle une réunion de la commission spécialisée a été convoquée, le délai de trois mois court à compter de la date de cette réunion.
Article R145-6
Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/08/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 août 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 86-52 1986-01-10 art. 1 JORF 14 janvier 1986Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-5, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle.
Cet arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs du département, fixe :
a) la date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ;
b) les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.
Mention de l'arrêté ainsi que la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans deux journaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme.
Le préfet du département adresse au président et aux membres de la commission spécialisée du comité de massif quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande un compte rendu des observations recueillies.
Article R145-7
Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/08/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 août 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 86-52 1986-01-10 art. 1 JORF 14 janvier 1986L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif ; la décision est notifiée aux demandeurs dans un délai d'un mois à compter de l'avis donné par la commission spécialisée.
En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.
Le préfet du département procède à la publication de l'autorisation ou de la décision de rejet de la demande au recueil des actes administratifs du département ; il en fait, en outre, insérer mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Article R145-8
Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/08/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 août 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 86-52 1986-01-10 art. 1 JORF 14 janvier 1986Lorsque le territoire couvert par l'unité touristique nouvelle appartient à plusieurs massifs, la décision prévue à l'article R. 145-7 est prise par arrêté conjoint des préfets de région désignés pour assurer la coordination dans les massifs concernés.
Article R145-9
Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/08/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 août 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 86-52 1986-01-10 art. 1 JORF 14 janvier 1986Lorsqu'une ou plusieurs communes envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-1, les maires peuvent demander au préfet du département que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission spécialisée. Le préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit la commission spécialisée du comité de massif dans le délai prévu au II de l'article R. 145-5, qui court à compter de la réception de la demande.
Dans le mois qui suit la réunion de la commission spécialisée, le préfet du département fait connaître aux maires intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, l'avis de la commission et celui du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif.
Article R145-10
Version en vigueur du 04/05/2002 au 05/08/2006Version en vigueur du 04 mai 2002 au 05 août 2006
Modifié par Décret n°2002-748 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002
Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches, excèdent quatre miLlions d'euros. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien équipement.
Le montant du seuil financier fixé à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de l'indice I :
I = 0,2 TP 02 + 0,8 TP 13
TP 02 et TP 13 étant les indices nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
Article R146-1
Version en vigueur du 30/03/2004 au 09/10/2010Version en vigueur du 30 mars 2004 au 09 octobre 2010
Modifié par Décret n°2004-310 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004
En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
c) Les îlots inhabités ;
d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;
e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;
f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ;
i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer.
Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.
Article R*146-2
Version en vigueur du 30/03/2004 au 05/08/2005Version en vigueur du 30 mars 2004 au 05 août 2005
Modifié par Décret n°2004-310 du 29 mars 2004 - art. 2 () JORF 30 mars 2004
En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Article R147-1
Version en vigueur du 22/05/1987 au 01/11/2002Version en vigueur du 22 mai 1987 au 01 novembre 2002
Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987
La valeur de l'indice psophique représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome est calculée à l'aide de la formule ci-après :
(formule non reproduite, voir JO du 22 mai 1987 page 5594)
avec :
n = nombre de mouvements diurnes (6 H - 22 H) ;
p = nombre de mouvements nocturnes (22 H - 6 H) ;
Ni = niveau de bruit en PNdB du i ème avion, entre 6 H et 22 H ;
Nj = niveau de bruit en PNdB du j ème avion, entre 22 H et 6 H.
Article R147-1
Version en vigueur du 01/11/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2002-626 du 26 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er novembre 2002La valeur de l'indice de bruit, Lden, représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome, exprimée en décibels (dB), est calculée à l'aide de la formule ci-après :
Lden = 10 x 1g 1/24 [12 x 10 Ld/10 + 4 x Le + 5/10 + 8 x 10 Ln + 10/10]
avec :
Ld = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de jour d'une année. La période de jour s'étend de 6 heures à 18 heures ;
Le = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de soirée d'une année. La période de soirée s'étend de 18 heures à 22 heures ;
Ln = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de nuit d'une année. La période de nuit s'étend de 22 heures à 6 heures le lendemain.
Article R147-2
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/11/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2002
Modifié par Décret n°97-607 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997
La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe isopsophique 96.
La zone de bruit fort B est la zone comprise entre les courbes isopsophiques 96 et 89.
La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la courbe isopsophique 89 et la courbe isopsophique correspondant à une valeur de l'indice psophique choisie entre 84 et 72.
Article R147-2
Version en vigueur du 01/11/2002 au 29/12/2012Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 29 décembre 2012
La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70.
La zone de bruit fort B est la zone comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 62. Toutefois, pour les aérodromes mis en service avant la publication du décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore des aérodromes et modifiant le code de l'urbanisme, la valeur de l'indice servant à la délimitation de la limite extérieure de la zone B est comprise entre 65 et 62.
La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l'indice Lden choisie entre 57 et 55.
La zone D est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50.
Article R147-3
Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/11/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-626 du 26 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er novembre 2002
Modifié par Décret n°97-607 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 147-4, la modulation de l'indice psophique déterminant la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage allant de la valeur 72 à la valeur 69.
Article R147-4
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 novembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-626 du 26 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er novembre 2002
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987Pour la mise en oeuvre des dispositions du second alinéa de l'article L. 147-4, relatives à la modulation de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C, le préfet de la région peut, sur proposition ou après consultation du conseil régional, établir, pour la région concernée ou pour certaines parties de cette région, des propositions visant à fixer pour la limite extérieure de ladite zone une valeur d'indice d'exposition totale au bruit des avions compatible avec les dispositions de l'article R. 147-3.
Le préfet de la région communique les propositions aux préfets des départements concernés, qui les adressent aux maires des communes intéressées, le cas échéant aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi qu'aux commissions consultatives de l'environnement.
Les conseils municipaux, le cas échéant les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents et les commissions consultatives de l'environnement disposent d'un délai de deux mois pour émettre un avis. A défaut de réponse dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable.
Le préfet de la région saisit pour avis le conseil régional des propositions visées au premier alinéa et lui communique les résultats des précédentes consultations. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois pour formuler son avis. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable.
La valeur de l'indice psophique fixant pour la région concernée ou pour certaines parties de cette région la limite extérieure de la zone C est approuvée par décret.
Mention de ce décret est publiée au Journal officiel de la République française.
Article R147-5
Version en vigueur du 22/05/1987 au 01/11/2002Version en vigueur du 22 mai 1987 au 01 novembre 2002
Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987
Le rapport de présentation prévu au premier alinéa de l'article L. 147-4 ne comporte pas les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale, lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome dont le ministère chargé de la défense est affectataire à titre exclusif, principal ou secondaire.
Le plan d'exposition au bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des limites des zones de bruit dites A, B et C. Il rappelle les valeurs d'indices retenues pour définir les zones A et B et précise la valeur d'indice servant à définir la limite extérieure de la zone C..
Article R147-5
Version en vigueur du 01/11/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2002-626 du 26 avril 2002 - art. 2 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er novembre 2002Le rapport de présentation prévu au premier alinéa de l'article L. 147-4 ne comporte pas les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale, lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome dont le ministère chargé de la défense est affectataire à titre exclusif, principal ou secondaire.
Le plan d'exposition au bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des limites des zones de bruit dites A, B, C et, le cas échéant, D. Il rappelle les valeurs d'indice retenues pour définir les zones A et D et précise la valeur d'indice servant à définir la limite extérieure des zones B et C. Il prend en compte l'ensemble des hypothèses à court, moyen et long terme de développement et d'utilisation de l'aérodrome concerné.
Article R147-6
Version en vigueur du 01/11/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2002-626 du 26 avril 2002 - art. 2 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er novembre 2002La décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le préfet. Lorsque l'emprise d'un aérodrome ou les communes concernées ou susceptibles d'être concernées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la décision est prise conjointement par les préfets de ces départements.
Cette décision est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal à ce département ministériel.
Elle est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national lorsque le ministère de la défense n'en est pas l'affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire étranger dont les nuisances de bruit affectent le territoire français.
Sans préjudice du pouvoir du préfet de décider la mise en révision du plan d'exposition au bruit d'un aérodrome en application du premier alinéa du présent article, la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, examine tous les cinq ans au moins la pertinence des prévisions ayant servi à l'établissement du plan au regard de l'activité aérienne constatée. Elle peut proposer au préfet sa mise en révision.
Article R147-6
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 novembre 2002
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987La décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le préfet. Lorsque l'emprise d'un aérodrome ou les communes concernées ou susceptibles d'être concernées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la décision est prise conjointement par les préfets de ces départements.
Cette décision est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal à ce département ministériel.
Elle est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national lorsque le ministère de la défense n'en est pas l'affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire étranger dont les nuisances de bruit affectent le territoire français.
Article R147-7
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 novembre 2002
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987La décision d'établir ou de réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le préfet, accompagnée d'un projet de plan d'exposition au bruit, aux maires des communes concernées et, s'il y a lieu, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le département.
Cette décision fait l'objet d'un affichage pendant un mois dans chacune des mairies concernées et, s'il y a lieu, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents.
A compter de la notification de cette décision les conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis sur le projet communiqué. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
Article R147-7
Version en vigueur du 01/11/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2002-626 du 26 avril 2002 - art. 2 () JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er novembre 2002La décision d'établir ou de réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le préfet, accompagnée d'un projet de plan d'exposition au bruit, aux maires des communes concernées et, s'il y a lieu, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le département.
La commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, est consultée par le préfet sur les valeurs de l'indice Lden à prendre en compte pour déterminer la limite extérieure de la zone C et, le cas échéant, celle de la zone B dans le projet susmentionné avant qu'intervienne la décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit.
Cette décision fait l'objet d'un affichage pendant un mois dans chacune des mairies concernées et, s'il y a lieu, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents.
A compter de la notification de cette décision les conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis sur le projet communiqué. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
Article R147-8
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 novembre 2002
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987Dès réception des avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 147-7 le préfet saisit la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, du projet de plan d'exposition au bruit accompagné des avis des conseils municipaux et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents.
La commission consultative de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine pour formuler son avis sur le projet communiqué. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé favorable. Lorsque plusieurs départements sont concernés le délai court à compter de la date de la dernière saisine de la commission.
Article R147-8
Version en vigueur du 01/11/2002 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 13 octobre 2004
Dès réception des avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 147-7, le projet de plan d'exposition au bruit accompagné des avis des conseils municipaux et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents est transmis pour avis par le préfet à :
- l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée ;
- la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes.
La commission consultative de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine, soit par le préfet, soit par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, pour formuler son avis sur le projet communiqué.
L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de la saisine par le préfet pour émettre son avis sur le projet communiqué.
Lorsque plusieurs départements sont concernés, le délai court à compter de la date de la dernière saisine. A défaut de réponse dans les délais impartis, ces avis sont réputés favorables.
Article R147-9
Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/08/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 août 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987Le projet de plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 147-3 et selon les modalités fixées par le décret n° 87-339 du 21 mai 1987 définissant les modalités de l'enquête publique relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromes.
Lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome affecté à titre exclusif, principal ou secondaire au ministère chargé de la défense, la procédure d'enquête est conduite dans le respect des conditions posées par les articles 2 et 3 du décret n° 85-693 du 5 juillet 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale.
Article R147-10
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987Le plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par arrêté du préfet ou, si plusieurs départements sont intéressés, par arrêté conjoint des préfets desdits départements.
L'arrêté approuvant le plan d'exposition au bruit est pris avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes à affectation exclusive ou principale audit ministère et avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national lorsque le ministère de la défense n'en est pas l'affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire étranger lorsque les nuisances de bruit affectent le territoire français.
L'arrêté approuvant le plan d'exposition au bruit doit être motivé dans tous les cas, notamment au regard de l'activité prévue pour l'aérodrome et de son incidence sur l'environnement.
Le préfet du département notifie aux maires des communes concernées et, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents copie de l'arrêté et du plan d'exposition au bruit approuvé.
L'arrêté et le plan d'exposition au bruit sont tenus à la disposition du public à la mairie de chacune des communes concernées, le cas échéant aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi qu'à la préfecture.
Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le département et affichée dans les mairies et, le cas échéant, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents.
Article R147-11
Version en vigueur du 22/05/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 mai 1987 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987En cas de révision du plan d'exposition au bruit, ce plan demeure en vigueur jusqu'à la date à laquelle l'approbation de la révision a fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 147-10.