Article L510-1
Version en vigueur du 14/12/2000 au 30/12/2014Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 30 décembre 2014
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 70 (V)
I. ― La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative.
La décision d'agrément prend en compte les orientations définies par la politique d'aménagement et de développement du territoire national et par la politique de la ville relatives notamment au développement du logement social et de la mixité sociale, ainsi que la nécessité d'un équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées à l'alinéa précédent.
II. ― Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme peut, pour le territoire qui le concerne, conclure, avec le représentant de l'Etat dans le département, une convention ayant pour objet de définir les modalités locales du respect des objectifs mentionnés au second alinéa du I. Dans ce cas, la décision d'agrément, relative à la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I, relève du représentant de l'Etat dans le département, sous réserve du respect des termes de cette convention par l'autre partie.
III. ― Dans la région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément, dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives territoriales d'aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma directeur.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre du présent article et les zones et opérations auxquelles il s'applique.
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les maires des communes ou les présidents des établissements publics, qui sont mentionnés au II, peuvent, par délégation et exclusivement dans le cadre d'une convention mentionnée au II, mettre en œuvre la décision d'agrément mentionnée au même II.
Les opérations visées au I ne sont pas soumises à agrément lorsqu'elles sont situées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et lorsqu'elles visent la transformation de locaux en bureaux.
V. ― Un bilan de l'agrément est établi à l'expiration de chaque contrat de plan, dans les zones où cette procédure est instituée.
VI. ― Les sanctions de l'article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut d'agrément ou d'infractions aux conditions fixées par le décret mentionné au IV ou par la décision d'agrément.
Le maintien d'une des installations mentionnées au premier alinéa du I au-delà du délai fixé par la décision d'agrément, lorsque l'agrément est accordé à titre temporaire, est puni dans les mêmes conditions.
Article L510-2
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
En cas d'application des dispositions de l'article L. 510-1, le tribunal ordonnera l'évacuation des locaux irrégulièrement occupés et leur remise dans leur état antérieur dans un délai qui ne pourra excéder un an. La démolition des constructions irrégulières sera ordonnée dans les mêmes conditions.
Passé le délai prévu à l'alinéa précédent, il est procédé, aux frais du délinquant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux de remise en état ou de démolition par les services du ministère chargé de l'urbanisme.
Article L510-3
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Les contrats et conventions conclus en violation des dispositions subordonnant à un agrément préalable la création ou l'extension d'une installation industrielle ou de ses annexes ou d'un établissement scientifique ou technique ou l'occupation dans ce but de locaux vacants, ainsi que la construction de bureaux, ne sont pas opposables à l'administration lorsqu'elle procède, conformément à l'article L. 510-2, à l'expulsion des occupants, à la remise en état des locaux ou à la démolition des constructions.
Article L510-4
Version en vigueur du 19/07/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 01 janvier 2016
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985
A l'intérieur des zones prévues par l'article L. 510-1, les terrains sur lesquels sont établies des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue par suite d'abandon, de vétusté ou de conventions entre les industriels et les pouvoirs publics ne pourront être utilisés pour un usage industriel qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département.
Ces terrains pourront être réservés en tout ou partie, pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du représentant de l'état dans le département pris dans des conditions fixées par décret ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés ministériels.
Les mesures prévues par le présent article donnent droit, s'il y a lieu, aux indemnités prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 160-5 ou à des indemnités d'expropriation.
Article L520-1
Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 janvier 2011
Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.
A compter de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, le montant de cette redevance ne peut excéder le seuil des montants prévus au 3° de l'article R. 520-12 du présent code et fixés par le décret n° 89-86 du 10 février 1989.
Article L520-2
Version en vigueur du 04/12/1982 au 14/05/2009Version en vigueur du 04 décembre 1982 au 14 mai 2009
Modifié par Loi 82-1020 1982-12-03 art. 2, art. 3 JORF 4 décembre 1982
La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, soit, à défaut, le début des travaux.
Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.
A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.
Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.
Article L520-3
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2011
Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder 244 euros. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du taux d'emploi et de son évolution.
Article L520-4
Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 janvier 2016
Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 46 () JORF 31 décembre 1986
Le produit de la redevance est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région, en vue du financement d'infrastructures routières et d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires.
Article L520-5
Version en vigueur du 04/12/1982 au 14/05/2009Version en vigueur du 04 décembre 1982 au 14 mai 2009
Modifié par Loi 82-1020 1982-12-03 art. 6 JORF 4 décembre 1982
La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est arrêté par décision de l'autorité administrative.
La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n'a pas été entièrement construite.
Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la déclaration prévue par l'article R. 422-3.
Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.
La redevance est recouvrée par l'administration des domaines dans les mêmes conditions que les créances domaniales.
Article L520-6
Version en vigueur du 06/08/1980 au 01/01/2011Version en vigueur du 06 août 1980 au 01 janvier 2011
Modifié par Décret 80-621 1980-07-31 art. 2 JORF 6 août 1980
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11 précise les conditions dans lesquelles, à dater du 8 juillet 1971 :
Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée de temps limitée pourront être remboursés de la redevance en tout ou partie, lors de la démolition de ces locaux ;
Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique auront le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de plancher utile équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.
Article L520-7
Version en vigueur du 04/12/1982 au 30/07/2008Version en vigueur du 04 décembre 1982 au 30 juillet 2008
Modifié par Loi 82-1020 1982-12-03 art. 7, art. 11 JORF 4 décembre 1982
Sont exclus du champ d'application du présent titre :
Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ;
Les locaux affectés au service public et appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ainsi que ceux qui sont utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et qui appartiennent à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;
Les garages ;
Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;
Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;
Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Article L520-8
Version en vigueur du 13/11/1973 au 04/12/1982Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 04 décembre 1982
Abrogé par LOI 82-1020 1982-12-03 ART. 12 JORF 4 DECEMBRE 1982
Les bureaux compris dans les établissements industriels sont soumis au même régime que ceux-ci.
Article L520-8
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2011
Création Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 151 () JORF 31 décembre 2006
Les opérations de reconstruction d'un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ne sont assujetties à la redevance qu'à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction.
Article L520-9
Version en vigueur du 15/11/1996 au 01/01/2011Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 01 janvier 2011
Modifié par Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 38 () JORF 15 novembre 1996
Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.
Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11.
Lorsque l'agrément prévu par l'article L. 510-1 autorise la transformation de locaux soumis à redevance en locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l'usage antérieur.
La redevance n'est pas due pour les opérations réalisées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire lorsqu'elles visent la transformation de locaux en bureaux.
Article L520-10
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2016
Ainsi qu'il est dit à l'article 302 septies B I du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction.
Article L520-11
Version en vigueur du 04/12/1982 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 décembre 1982 au 01 janvier 2016
Modifié par Loi 82-1020 1982-12-03 art. 10, art. 11 JORF 4 décembre 1982
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 % par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée.
Article L520-12
Version en vigueur du 13/11/1973 au 04/12/1982Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 04 décembre 1982
Abrogé par LOI 82-1020 1982-12-03 ART. 12 JORF 4 DECEMBRE 1982
Les dispositions de la loi n. 60-790 du 2 août 1960, dans leur rédaction antérieure à la loi n. 71-537 du 7 juillet 1971, demeurent applicables aux primes à la suppression des locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage industriel et de leurs annexes demandées avant le 8 juillet 1971. Les primes afférentes à ces demandes seront liquidées et payées conformément auxdites dispositions.
Toutefois le paiement des primes différées portant sur des surfaces de plancher inférieures à 500 mètres carrés ou 25 p. 100 de la surface utile de l'établissement ne sera dû que si les suppressions ou transformations de locaux permettent d'atteindre l'un ou l'autre de ces seuils avant le 31 décembre 1974.
Article L520-13
Version en vigueur du 13/11/1973 au 04/12/1982Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 04 décembre 1982
Abrogé par LOI 82-1020 1982-12-03 ART. 12 JORF 4 DECEMBRE 1982
Les majorations de redevances pouvant résulter de l'application de l'article L. 520-3 ne sont dues ni pour les constructions industrielles ou à usage de bureaux ayant fait l'objet, antérieurement au 7 juillet 1971, d'un permis de construire ou de la déclaration préalable susceptible d'en tenir lieu ou d'une décision d'agrément, à condition que ce dernier ait été demandé avant le 1er janvier 1971, ni pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'accord préalable déposée avant le 1er janvier 1971.
Article L530-1
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à octroyer des prêts, des bonifications d'intérêts ou la garantie de l'Etat pour faciliter le financement des opérations de décentralisation.
Article L530-2
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'article L. 530-1.
Article L530-3
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Les conventions passées par les ministres compétents et notamment par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'aménagement du territoire pour la réalisation des opérations du fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique et de la section B du fonds créé par la loi n° 50-957 du 8 août 1950 sont applicables de plein droit aux opérations du fonds de développement économique et social.
Article L530-4
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Les opérations de décentralisation visées à l'article L. 530-1 et s'effectuant à l'intérieur des localités ou zones qui souffrent de sous-emploi grave et permanent ou d'un développement économique insuffisant peuvent bénéficier d'une prime spéciale.
Article L540-1
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Les prêts et bonifications d'intérêts prévus en faveur des entreprises industrielles en vue d'opérations de création, d'extension ou de transfert réalisées dans le cadre de la décentralisation industrielle peuvent être accordés aux chambres de commerce, établissements publics qualifiés ou sociétés d'économie mixte constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi qu'aux collectivités territoriales pour acquérir ou construire des bâtiments à usage industriel en vue de leur cession ou de leur location.
Article L540-2
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Dans les localités ou zones qui, souffrant de sous-emploi grave et permanent ou d'un développement économique insuffisant, peuvent bénéficier des primes spéciales prévues à l'article L. 530-4, des sociétés d'économie mixte peuvent être créées, avec la participation de l'Etat, par application de l'article L. 321-1, en vue, d'une part, d'acquérir, de construire ou d'aménager, d'autre part, de louer, de vendre ou de céder, en location-vente, des immeubles à usage industriel.
Article L540-3
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
L'article 1er du décret du 21 avril 1939 tendant à affecter les participations financières de l'Etat à l'amortissement de la dette publique ne s'applique pas aux prises de participation de l'Etat dans les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 540-2.
Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 540-2 pourront bénéficier des prêts, de la garantie de l'Etat et des bonifications d'intérêt prévus par l'article L. 530-1.
Article L550-1
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Les infractions à la réglementation relative à la décentralisation industrielle sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1.