Article A510-1
Version en vigueur du 08/02/2002 au 14/11/2007Version en vigueur du 08 février 2002 au 14 novembre 2007
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics institué par l'article R. 510-2 est composé, outre son président, de :
1° Six représentants de l'administration :
a) Un représentant du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
f) Un représentant du secrétaire général du Gouvernement ;
2° Trois élus des conseils régionaux désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
3° Deux personnalités choisies en fonction de leur compétence ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire ainsi que de la gestion des organisations publiques ou privées.
Les membres du comité mentionnés au 2° et au 3° du présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire. Leur mandat, d'une durée de trois ans, est renouvelable une fois.
Article A510-2
Version en vigueur du 08/02/2002 au 14/11/2007Version en vigueur du 08 février 2002 au 14 novembre 2007
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Pour chaque affaire soumise au comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, le demandeur est avisé de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour du comité. Le représentant du demandeur est entendu par le comité, sur sa demande ou à la demande du président du comité.
Dans le cas où le demandeur est une personne morale soumise au contrôle de l'Etat, le département ministériel dont elle relève est également avisé de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour du comité. Son représentant est entendu par le comité dans les mêmes conditions.
Article A510-3
Version en vigueur du 08/02/2002 au 14/11/2007Version en vigueur du 08 février 2002 au 14 novembre 2007
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature de son président, le comité est présidé par le représentant du ministre chargé de la réforme de l'Etat.
Article A510-4
Version en vigueur du 02/03/1986 au 11/05/1995Version en vigueur du 02 mars 1986 au 11 mai 1995
Modifié par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1995-05-09 art. 3 JORF 11 mai 1995Le comité de décentralisation comprend une section permanente ainsi composée :
- le président du comité de décentralisation ;
- le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- le représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
- le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- le représentant du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France ;
- un membre du comité nommé par arrêté du Premier ministre pour une durée d'un an renouvelable parmi les personnalités désignées en application du paragraphe 2° de l'article A. 510-1.
Article A510-4
Version en vigueur du 08/02/2002 au 14/11/2007Version en vigueur du 08 février 2002 au 14 novembre 2007
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Le préfet de la région d'Ile-de-France assiste aux séances du comité en tant qu'expert permanent. Il peut se faire représenter.
Article A510-5
Version en vigueur du 02/03/1986 au 11/05/1995Version en vigueur du 02 mars 1986 au 11 mai 1995
Modifié par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986) A(Arrêté 1995-05-09 art. 3 JORF 11 mai 1995
La section permanente prépare les délibérations du comité.
Par délégation du comité, elle peut prendre des décisions ou émettre des avis sur les demandes d'agrément portant :
- sur des surfaces développées de planchers inférieures à certains plafonds ;
- sur des créations ou extensions de petites et moyennes entreprises industrielles.
Article A510-6
Version en vigueur du 08/02/2002 au 14/11/2007Version en vigueur du 08 février 2002 au 14 novembre 2007
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Le président du comité pour l'implantation territoriale des emplois publics est assisté d'un secrétariat permanent.
Les dossiers de demande d'agrément ou d'avis sont déposés auprès du secrétariat permanent qui en assure l'instruction.
Les programmes prévisionnels pluriannuels d'implantation des ministères et établissements publics de l'Etat, mis à jour, sont présentés au comité à l'appui de chaque demande d'agrément.
Article A510-7
Version en vigueur du 08/02/2002 au 14/11/2007Version en vigueur du 08 février 2002 au 14 novembre 2007
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Le président du comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, à son initiative ou à la demande d'un ou de plusieurs membres du comité, peut inviter toute personnalité pour évoquer une demande d'agrément particulière, un programme prévisionnel pluriannuel d'implantation ou un aspect de la politique d'aménagement du territoire.
Article A510-8
Version en vigueur du 02/03/1986 au 14/11/2007Version en vigueur du 02 mars 1986 au 14 novembre 2007
Modifié par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Les dispositions des articles A. 510-1 à A. 510-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du Premier ministre.
Article A510-9
Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
La section des institutions financières examine et approuve les projets de programmes pluri-annuels présentés par les personnes physiques ou morales du secteur des banques et assurances.
Article A510-10
Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 jorf 2 mars 1986
La section des institutions financières est ainsi composée :
Le président du comité de décentralisation qui en assure la présidence ;
Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances, dont un représentant la direction du ministère intéressée ;
Trois personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine des institutions financières.
Article A510-11
Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
Sont appelés à participer aux travaux et débats de la section des institutions financières les préfets intéressés, et notamment le préfet de la région d'Ile-de-France.
Article A510-12
Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
Les trois personnalités visées à l'article A. 510-10 sont membres du comité de décentralisation pour les affaires du secteur des institutions financières.
Article A510-13
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1986
Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
Les dispositions des articles A. 510-1 à A. 510-12 ne peuvent être modifiées que par arrêté du Premier ministre.
Article A520-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage est susceptible de donner lieu à l'exigibilité de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable doit comprendre, outre les pièces mentionnées à l'article A. 431-4, une déclaration établie conformément au formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 14600.
Dans le cas d'opérations portant création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ne nécessitant pas de permis de construire, la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit être établie et adressée, en double exemplaire, selon le cas, soit à l'unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, soit à la direction départementale des territoires.
Article A520-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 462-1 et concernant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 46-0390.
Elle doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été édifiée, à charge pour celui-ci d'en saisir dans la semaine qui suit le dépôt de ladite déclaration, le préfet (unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ou direction départementale des territoires).
Pour les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les mêmes conditions au préfet (unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ou direction départementale des territoires).
Article A520-3
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Les articles A. 520-1 et A. 520-2 ne peuvent être modifiés que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article A520-4
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
La décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué liquidant le montant de la redevance et, éventuellement, de la pénalité exigible est adressée au directeur départemental des services fiscaux, dans le délai de trois mois à compter de la date du permis de construire ou du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.
Cette décision précise les nom, adresse et qualité de la personne physique ou morale passible de la redevance. Elle indique également la date de délivrance du permis de construire ou celle du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.
Elle est notifiée par le directeur des services fiscaux au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article A520-5
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le paiement de la redevance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avertissement portant notification de la décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué.
Le directeur des services fiscaux émet un avis de mise en recouvrement dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire.
La notification du titre de perception contient sommation d'avoir à payer sans délai la redevance réclamée. Celle-ci est immédiatement exigible. Il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard à compter de la réception de ladite notification.
Article A520-6
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Au cas où le titre de perception vise à l'article A. 520-5 ne peut être ramené à exécution en totalité ou en partie, le directeur des services fiscaux, émet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux, pour le recouvrement des sommes restant dues, de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux.
Article A520-7
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
La redevance peut être acquittée en obligations cautionnées dans les conditions prévues par l'article L. 73 du code du domaine de l'Etat et les textes pris pour son application.
Article A520-8
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le défaut d'opposition par le redevable au titre de perception ne met pas obstacle à la réduction ou à la suppression de la redevance par le ministre chargé de l'urbanisme dans les cas prévus par la loi.
Article A520-9
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le ministre chargé de l'urbanisme ou son délégué informe le directeur départemental des services fiscaux du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de trois mois à compter de la date de ce dépôt.
Article A520-10
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont suivis par le ministre chargé de l'urbanisme devant les tribunaux administratifs.
Le directeur des services fiscaux est compétent pour les instances concernant le recouvrement de la redevance.
Article A520-11
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Les dispositions des articles A. 520-4 à A. 520-10 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.
- Néant.
- Néant.
- Néant.