Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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        • Article A111-1

          Version en vigueur depuis le 21/08/2007Version en vigueur depuis le 21 août 2007

          Création Arrêté 2007-08-20 art. 1 JORF 21 août 2007

          La ligne médiane de l'axe historique du quartier de La Défense, mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 111-24-2, est figurée par un trait de couleur rouge sur le plan au 1/5 000 annexé à la présente section.

          • Article A111-2

            Version en vigueur depuis le 21/04/2024Version en vigueur depuis le 21 avril 2024

            Modifié par Arrêté du 8 avril 2024 - art. 1

            Pour l'application de l'article R. 111-41, sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules répondant à la norme NF " S 56 410 résidences mobiles : Définition et modalités d'installation ", ainsi que les véhicules qui dérogent à la surface maximale fixée par cette norme, sous réserve :

            a) Que leur surface ne dépasse pas 50 mètres carrés ;

            b) Qu'ils soient aménagés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite et permettent, dans des conditions normales de fonctionnement, à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles ils ont été conçus.

          • Article A111-3

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Création Arrêté 2007-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            La preuve de la conformité à cette norme incombe aux constructeurs, installateurs ou importateurs.

          • Article A111-4

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Création Arrêté 2007-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            La réglementation prévue aux articles R. 111-39 et R. 111-43, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes, est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée.

          • Article A111-5

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Création Arrêté 2007-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Des panneaux, conformes au modèle annexé (1) à la présente section, implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.



            (1) Modèle non reproduit, consulter le fac-similé de l'arrêté du 28 septembre 2007, JORF 6 octobre 2007.

          • Article A111-6

            Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

            Création Arrêté 2007-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Les aménagements et installations des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages et d'aménagement définies par les articles A. 111-7 à A. 111-10.

            • Article A111-7

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Création Arrêté 2007-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :

              1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur :

              a) des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ;

              b) des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement,

              au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.

              Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain.

              2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de l'extérieur.

              3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.

              4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.

              5° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.

            • Article A111-8

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Création Arrêté 2007-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.

            • Article A111-9

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Création Arrêté 2007-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Les aménagements et installations des parcs résidentiels de loisirs doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :

              1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur :

              a) Des hébergements tels qu'habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ;

              b) Des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement,

              au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.

              Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers du périmètre visible.

              2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes sur le périmètre du parc résidentiel de loisirs et visibles de l'extérieur.

              3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes, auvents et terrasses amovibles exclus, à 20 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.

              4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.

              5° Organiser les circulations à l'intérieur du parc résidentiel de loisirs dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.

            • Article A111-10

              Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

              Création Arrêté 2007-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

              Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.

      • Article A121-1

        Version en vigueur du 09/01/1983 au 04/02/1989Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 04 février 1989

        Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 JANVIER 1983
        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les prix de vente des documents d'urbanisme (plans d'urbanisme directeur et de détail, schémas directeurs, schémas de secteur, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone, plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur), des études d'urbanisme et des brochures diverses s'y rapportant, publiés par les services du ministère chargé de l'urbanisme, sont fixés ainsi qu'il suit :

        Textes (format 21 X 29,7 impression), la page : 0,06 F ;

        Plans (format 41 X 56), dessin exécuté au trait, couleurs, conformes aux instructions, le plan : 1,60 F.

        Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.

        Photos, impression en noir, pleine page (format 21 X 29,7), par planche : 0,25 F.

        Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.

        Dessins, impression sur une page (format 21 X 29,7) :

        En noir, 0,15 F ;

        Deux couleurs, 0,20 F ;

        Plus de deux couleurs, prix de l'impression en deux couleurs augmenté de 0,075 F par couleur supplémentaire.

        Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.

        Reproduction type Ozalid, à partir d'un calque :

        Format 0,65 mètre carré et au-dessous 4,50 F ;

        Format de 0,70 mètre carré à 0,90 mètre carré 9 F ;

        Format au-dessus de 0,95 mètre carré 13,50 F.

      • Article A121-2

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les ventes par expédition seront majorées des frais de port et d'emballage.

      • Article A121-3

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

      • Article A121-4

        Version en vigueur depuis le 10/07/1977Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977

        La demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L. 121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.

      • Article A122-1

        Version en vigueur du 11/09/1983 au 04/02/1989Version en vigueur du 11 septembre 1983 au 04 février 1989

        Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 11 JORF 11 SEPTEMBRE 1983
        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
        Modifié par Loi 83-8 1983-01-03 art. 75 I JORF 9 janvier 1983

        La liste des villes dont le schéma directeur est approuvé par décret est fixée comme suit :

        Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Marseille, Metz, Nancy, Nantes, Saint-Nazaire, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.

      • Article A122-2

        Version en vigueur du 11/09/1983 au 04/02/1989Version en vigueur du 11 septembre 1983 au 04 février 1989

        Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 art. 11 JORF 11 septembre 1983
        Modifié par Loi 83-8 1983-01-07 art. 75-1 JORF 9 janvier 1983
        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les dispositions de l'article A. 122-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

      • Néant.
      • Néant.
        • Article A123-1

          Version en vigueur depuis le 17/07/1984Version en vigueur depuis le 17 juillet 1984

          Création Arrêté 1984-05-11 art. 2 JONC 17 juillet 1984

          La représentation des différentes servitudes mentionnées aux I et II de l'article R. 123-18 et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols est fixée conformément à la légende annexée au présent article (non reproduite, voir JONC du 17 juillet 1984).

        • Article A123-2

          Version en vigueur depuis le 17/07/1984Version en vigueur depuis le 17 juillet 1984

          Création Arrêté 1984-05-11 art. 2 JONC 17 juillet 1984

          La présentation du règlement du plan d'occupation des sols prévue par l'article R. 123-21, est fixée conformément au modèle annexé au présent article.

          ANNEXE

          PRESENTATION DU REGLEMENT

          DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

          TITRE IER

          Dispositions générales

          Article 1er : Champ d'application territoriale du plan ;

          Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols ;

          Article 3 : Division du territoire en zones ;

          Article 4 : Adaptations mineures.

          TITRE II

          Dispositions applicables aux zones urbaines

          SECTION I

          Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

          Article U. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ;

          Article U. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites.

          SECTION 2

          Conditions de l'occupation du sol

          Article U. 3 : Accès et voirie ;

          Article U. 4 : Desserte par les réseaux ;

          Article U. 5 : Caractéristiques des terrains ;

          Article U. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

          Article U. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

          Article U. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

          Article U. 9 : Emprise au sol ;

          Article U. 10 : Hauteur maximum des constructions ;

          Article U. 11 : Aspect extérieur ;

          Article U. 12 : Stationnement ;

          Article U. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.

          SECTION 3

          Possibilités maximales d'occupation des sols

          Article U. 14 : Coefficient d'occupation du sol ;

          Article U. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.

          TITRE III

          Dispositions applicables aux zones naturelles

          SECTION 1

          Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

          Article N. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ;

          Article N. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites.

          SECTION 2

          Conditions de l'occupation du sol

          Article N. 3 : Accès et voirie ;

          Article N. 4 : Desserte par les réseaux ;

          Article N. 5 : Caractéristiques des terrains ;

          Article N. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

          Article N. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

          Article N. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

          Article N. 9 : Emprise au sol ;

          Article N. 10 : Hauteur maximum des constructions ;

          Article N. 11 : Aspect extérieur ;

          Article N. 12 : Stationnement ;

          Article N. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.

          SECTION 3

          Possibilités maximales d'occupation des sols

          Article N. 14 : Coefficient d'occupation du sol ;

          Article N. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.

          • Article A123-1

            Version en vigueur du 18/01/1977 au 07/07/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 07 juillet 1978

            Abrogé par Arrêté 1978-06-06 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1978

            Dans les communes pour lesquelles l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, les ouvertures d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3e classe, entrant dans une des catégories figurant à l'article A. 123-3, ainsi que les extensions ou modifications apportées dans les conditions d'exploitation des établissements de cette nature déjà existants, sont soumises à une autorisation préalable délivrée sur la demande des intéressés par le préfet, après avis de la commission départementale d'urbanisme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête de commodo et incommodo.

          • Article A123-2

            Version en vigueur du 18/01/1977 au 07/07/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 07 juillet 1978

            Abrogé par Arrêté 1978-06-06 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1978

            Le préfet examine la demande en tenant compte des conditions particulières à chaque établissement pouvant diminuer ou accroître l'incommodité ou l'insalubrité.

          • Article A123-3

            Version en vigueur du 18/01/1977 au 07/07/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 07 juillet 1978

            Abrogé par Arrêté 1978-06-06 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1978

            Les établissements de 3e classe soumis à autorisation préalable sans enquête comme il est dit à l'article R. 123-27 sont les suivants :

            Soumis à autorisation en raison des odeurs :

            Fabrication de l'albumine au moyen du blanc d'oeuf ;

            Production par distillation des alcools et eaux-de-vie ;

            Fusion des asphaltes, bitumes, brais, résines et matières bitumeuses solides par chauffage à la vapeur ;

            Râperies de betteraves ;

            Torréfaction du cacao ;

            Torréfaction du café et autres graines végétales ;

            Préparation des conserves de champignons avec cuisson à l'huile ;

            Aplatissement des cornes, sabots et onglons, quand il n'y a pas de macération ;

            Préparation de drogues ;

            Dépôts d'eaux grasses ;

            Traitement par voie biologique des écailles de poissons ;

            Echaudoirs pour la préparation de parties d'animaux propres à l'alimentation ;

            Dépôts d'engrais (A, 1. a, et B, 1.) ;

            Préparation des escargots ;

            Dépôts de fumiers (entre 10 et 50 mètres cubes) dans les agglomérations urbaines ;

            Dépôts de fumiers en dehors des agglomérations urbaines quand le dépôt dépasse 200 mètres cubes ;

            Préparation du glucose massé ;

            Traitement en grand à chaud des goudrons, brais par la vapeur au bain-marie ou par tout autre procédé ne comportant pas de foyer dans l'atelier lorsque la quantité journalière traitée est comprise entre 500 et 1.500 litres ;

            Incinération des lessives alcalines des papeteries ;

            Dessiccation à l'étuve des oignons ;

            Dépôt d'os secs de moins de 1.000 kg ;

            Fabrication des parfums artificiels sans emploi de liquides inflammables ;

            Dépôts de peaux salées non séchées ;

            Dépôts de rogues ;

            Imprégnation des tissus, cordes, feutres, papiers par immersion dans le goudron (opération faite à froid ou par la vapeur).

            Soumis à autorisation en raison des émanations nuisibles :

            Fabrication de l'acide sulfureux par combustion du soufre ;

            Fabrication de l'alumine par extraction de la bauxite et par décomposition des sulfates d'aluminium et des aluns ;

            Fabrication des sels ammoniacaux par traitement de l'ammoniaque pur de synthèse ;

            Fabrication de produits chimiques par emploi d'anhydride sulfureux ;

            Fabrication du sulfure d'antimoine ;

            Purification du sulfate de baryum ;

            Blanchiment des chiffons par des hyperchlorites ou l'acide sulfureux ;

            Dépôts de phosgène de 60 à 300 kilogrammes ;

            Dépôts de chlore liquéfié, quantité comprise entre 90 et 7,500 kilogrammes ;

            Fabrication en grand de liquides halogénés par action des halogènes sur des corps organiques ;

            Fabrication de matières plastiques par condensation de matières albuminoïdes avec le formol ;

            Fabrication de parfums artificiels sans emploi de liquides inflammables ;

            Fabrication des produits organiques nitrés ;

            Fabrication de sulfate de cuivre par l'action de l'acide sulfurique sur le cuivre.

            Soumis à autorisation en raison du bruit :

            Atelier de fabrication d'avertisseurs sonores ;

            Battoirs à écorces ;

            Forges de grosses oeuvres n'employant que des presses ;

            Préparation de la pâte à papier (1. b, 2., 3. b).

            Soumis à autorisation en raison des fumées :

            Réduction des minerais d'antimoine ;

            Traitement des minerais de cuivre ou de nickel au four électrique ;

            Fabrication d'émaux avec four non fumivore ;

            Fonderies de métaux et alliages.

            Soumis à autorisation en raison des poussières :

            Fabrication de chaux, plâtres, pouzzolanes par cuisson ou broyage ;

            Grillage des minerais carbonatés ;

            Ateliers de fabrication de l'ouate.

            Soumis à autorisation en raison des dangers d'explosion et d'incendie :

            Récupération de l'argent par traitement des produits photographiques ;

            Régénération du caoutchouc par travail à froid.

          • Article A123-4

            Version en vigueur du 18/01/1977 au 07/07/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 07 juillet 1978

            Abrogé par Arrêté 1978-06-06 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1978

            Les dispositions des articles A. 123-1, A. 123-2 et A. 123-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du contrôle des établissements classés et du ministre chargé de la santé publique.

          • Article A123-5

            Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

            Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

            Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9.

          • Article A123-6

            Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

            Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

            Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visées à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9.

      • Néant.
      • Article A124-1

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux prix de vente des plans d'urbanisme directeur et de détail.

    • Néant.
      • Article A126-1

        Version en vigueur depuis le 31/10/2018Version en vigueur depuis le 31 octobre 2018

        Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 - art. 1

        La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée aux articles R. 151-51 et R. 161-8 et annexée au livre Ier est fixée conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne.

    • Article A130-1

      Version en vigueur depuis le 04/02/1989Version en vigueur depuis le 04 février 1989

      Création Arrêté 1989-01-06 art. 1 JORF 4 février 1989

      La demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article R. 130-2 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté (1).



      (1) L'imprimé de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0386 (imprimé P.C. 021). Il peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.

    • Article A130-2

      Version en vigueur depuis le 23/07/1992Version en vigueur depuis le 23 juillet 1992

      Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF du 23 juillet 1992

      L'affichage de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain, prévu à l'article R. 130-5, alinéa 7, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

      Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage, la superficie du terrain et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

      Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux.

    • Article A130-3

      Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

      Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

      Dès l'affichage à la mairie de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :

      La demande complète d'autorisation : formulaire de demande et pièces jointes ;

      Les avis recueillis au cours de l'instruction ;

      L'arrêté accordant l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres.

      Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

      • Article A142-1

        Version en vigueur depuis le 02/06/1987Version en vigueur depuis le 02 juin 1987

        Modifié par Arrêté 1987-05-11 art. 1 jorf 2 juin 1987

        Les déclarations prévues par les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-13 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.

      • Article A142-2

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/06/1987Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juin 1987

        Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 1 jorf 2 juin 1987

        Les dispositions de l'article A. 142-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

      • Article A142-3

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/06/1987Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juin 1987

        Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 1 jorf 2 juin 1987

        Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions effectuées dans les zones de préemption délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles.

  • Néant.
    • Néant
    • Néant.
      • Article A160-1

        Version en vigueur depuis le 10/07/1977Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977

        Création Arrêté du 7 juillet 1977 art. 5, v. init.

        La demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie visée aux articles L. 160-1 et L. 480-1 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.

    • Néant.