Article D324-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 mai 2017
Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
Article D324-1-1
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 mai 2017
La déclaration de location d'un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue à l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.
La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme.
Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.
La liste des meublés de tourisme, classés ou non au sens du présent code, est consultable en mairie.
Article R324-1-2
Version en vigueur du 28/12/2009 au 01/12/2019Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 décembre 2019
Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article D. 324-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
Article D324-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article D324-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement transmet une demande de classement en meublé de tourisme à un organisme de son choix parmi les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 324-1.Article D324-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandataire le certificat de visite, qui comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur ;
c) Une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle.
Le loueur du meublé ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce certificat de visite pour refuser la proposition de classement.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de demande, la composition et le format du dossier de demande.Article D324-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2, les décisions de classement.Article D324-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, la décision de classement.
Article D324-6-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont ceux qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires :
1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009 ;
2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009.
Les visites de contrôle effectuées par les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D324-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 09/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 09 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 7
L'organisme chargé de la délivrance des certificats de visite mentionné aux articles D. 324-3 et D. 324-5 est agréé par le préfet. La convention d'agrément conclue entre le préfet et l'organisme mentionne notamment les obligations réciproques des parties. En cas de non-respect de ses obligations par l'organisme, le préfet procède au retrait de l'agrément. Pour être agréé, l'organisme doit justifier d'une représentativité au niveau national ou départemental dans le domaine du tourisme, en particulier dans le secteur des meublés. Celle-ci est appréciée notamment en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisme. Chaque année, le préfet publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste des organismes qu'il a agréés.
Article R*324-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-1228 du 6 octobre 2006 - art. 1 (V) JORF 7 octobre 2006Le ministre chargé du tourisme peut agréer des organismes de promotion et de contrôle des meublés, représentatifs au plan national. Cet agrément est subordonné à la signature d'une convention avec le ministre chargé du tourisme.
Article R324-7
Version en vigueur du 01/07/2010 au 21/08/2015Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 21 août 2015
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations.Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R324-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.Article R324-12
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 8
Les sanctions prévues aux articles R. 324-10 et R. 324-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.