Code du tourisme

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R323-1

      Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026

      Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

      Le village résidentiel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui s'inscrit dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Il est constitué d'un ensemble de locaux d'habitation meublés et est doté d'équipements et de services communs dans des locaux situés à proximité.

    • Article R323-2

      Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026

      Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

      Les locaux d'habitation sont proposés à la location à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois.

    • Article R323-3

      Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026

      Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

      Le village résidentiel de tourisme est géré par une seule personne dans le cadre d'un contrat de location d'une durée au moins égale à neuf ans. Durant cette période, les propriétaires des locaux peuvent bénéficier d'un droit de réservation prioritaire pour une période limitée à l'intérieur de l'année.