Article R323-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026
Le village résidentiel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui s'inscrit dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Il est constitué d'un ensemble de locaux d'habitation meublés et est doté d'équipements et de services communs dans des locaux situés à proximité.
Article R323-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026
Les locaux d'habitation sont proposés à la location à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois.
Article R323-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026
Le village résidentiel de tourisme est géré par une seule personne dans le cadre d'un contrat de location d'une durée au moins égale à neuf ans. Durant cette période, les propriétaires des locaux peuvent bénéficier d'un droit de réservation prioritaire pour une période limitée à l'intérieur de l'année.
Article D323-4
Version en vigueur du 01/07/2010 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 9Pour être classé village résidentiel de tourisme, l'établissement doit comprendre des locaux meublés répartis en catégories, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi que des locaux et équipements communs définis par ledit tableau et situés à proximité.Article D323-5
Version en vigueur du 01/06/2012 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 323-1 pour le contrôle des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs d'un établissement demandant son classement en village résidentiel de tourisme.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.Article D323-6
Version en vigueur du 01/06/2012 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2Le certificat de visite mentionné à l'article D. 323-5 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.Article D323-7
Version en vigueur du 01/06/2012 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 323-5 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.Article D323-8
Version en vigueur du 01/07/2010 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 9Les établissements classés villages résidentiels de tourisme apposent obligatoirement à l'extérieur des locaux communs un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article R323-9
Version en vigueur du 01/07/2010 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 7Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages résidentiels de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R323-10
Version en vigueur du 01/07/2010 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 7La radiation prévue à l'article R. 323-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article R323-11
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 7
Les sanctions prévues aux articles R. 323-9 et R. 323-10 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article R323-12
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 7
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale peut entendre, sur leur demande, les exploitants intéressés.