Article L343-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)
I.-Les règles relatives aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation sont fixées par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ci-après reproduit :
" Art. L. 311-1 : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. "
II.-Les règles relatives au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.
III.-Les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural dans les zones France ruralités revitalisation sont fixées par l'article L. 112-18 du même code.
Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
Article L343-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 26 () JORF 15 avril 2006
Les règles relatives au coeur et à l'aire d'adhésion d'un parc national sont fixées par la réglementation et la charte prévues aux articles L. 331-2 et L. 331-3 du code de l'environnement.
Article L343-3
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins dans les parcs nationaux sont fixées par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
Article L343-4
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Les règles relatives aux parcs naturels régionaux sont fixées par les articles L. 333-1 à L. 333-3 du code de l'environnement.
Article L343-5
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins dans les parcs naturels régionaux sont fixées par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
Article L343-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 26 () JORF 15 avril 2006
Les règles relatives aux itinéraires de randonnée sont fixées par les articles L. 361-1 et L. 361-2 du code de l'environnement.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L343-7
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 26 () JORF 15 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 27 () JORF 15 avril 2006Les règles relatives à la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques sont fixées par les articles L. 214-12 et L. 214-13 du code de l'environnement.
Article L343-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Les règles relatives à l'accueil du public en forêt sont fixées par les articles L122-9 à L122-11 du nouveau code forestier.
Article L343-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Les règles relatives aux conventions entre collectivités locales et leurs groupements et propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire tendant à l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels sont fixées par l'article L. 113-6 du code de l'urbanisme.