Code du tourisme

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L161-1

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

      Les régions de Guadeloupe et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental.

      Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.

      Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés pour moitié au moins de conseillers régionaux, et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L161-2

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Modifié par LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

      Les règles relatives à la création d'établissements publics chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont définies à l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

      " Art.L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales.

      Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux. "


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L161-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme.

      A défaut, les agences régionales de tourisme créées en application de l'article L. 161-1 exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par les articles L. 131-7 et L. 131-8.

    • Article L161-4

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 février 2007

      Abrogé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 25 () JORF 22 février 2007

      Les règles relatives au transfert de compétences de la région ou du département de la Guadeloupe aux conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans le domaine du tourisme sont fixées par l'article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales.

    • Article L161-5

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

      Les dispositions applicables à l'ensemble des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane.

    • Article L162-1

      Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

      Modifié par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007

      Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences attribuées aux conseils régionaux et aux conseils généraux par les chapitres 1er et 2 du titre III du présent livre.

      Dans ces articles, les mots : " région " et " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale ".

    • Article L162-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article L163-2

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

      La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

      Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend des représentants des organisations professionnelles intéressées.

    • Article L163-4

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

      Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

      Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

    • Article L163-5

      Version en vigueur depuis le 25/07/2009Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009

      Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 26

      Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :

      1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

      Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

      a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

      b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

      c) Les professions du tourisme et des loisirs ;

      d) Les associations de tourisme et de loisirs ;

      e) Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;

      2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.

    • Article L163-6

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

      Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte, notamment dans les domaines :

      - des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;

      - des aides aux hébergements ;

      - de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;

      - de l'assistance technique à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;

      - de la réalisation des actions de promotion en France et sur les marchés étrangers.

      Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.

    • Article L163-8

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

      Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre :

      1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;

      2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

      3° Des redevances pour services rendus ;

      4° Des dons et legs.

    • Article L163-10

      Version en vigueur du 15/04/2006 au 28/03/2015Version en vigueur du 15 avril 2006 au 28 mars 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 4
      Création Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

      Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions suivantes :

      1° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;

      2° Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.