Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
Article R314-193-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le budget du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est voté en équilibre.
Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.
Toutefois, pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale de droit public :
1° Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe ou du budget principal et de chaque budget annexe qui retracent les missions ne relevant pas du b du 3° de l'article L. 312-7 ou de l'article R. 314-74 sont affectés selon les modalités prévues à l'article R. 314-234, à l'exception des e et f du 1° et du 4° de ce même article ;
2° Les plus-values nettes des cessions d'éléments d'actif sont affectées au financement de mesures d'investissement.
Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.
Article R314-193-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public, il est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les règles budgétaires et comptables propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux fixées aux articles R. 314-64 à R. 314-74 lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application de ces dispositions, les compétences du directeur sont exercées par l'administrateur et les compétences du conseil d'administration sont exercées par l'assemblée générale ;
2° Pour l'application de l'article R. 314-69, la référence à l'article L. 315-17 est remplacée par la référence à l'article R. 312-194-21 ;
3° Le budget du groupement est voté au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice auquel il se rapporte. Ce budget est transmis au comptable public ;
4° L'exploitation des fonctions mutualisées est retracée dans le budget principal et, le cas échéant, dans un ou plusieurs budgets annexes ou dans le compte de résultat principal et, s'il y a lieu, dans un ou plusieurs comptes de résultat annexes ;
5° Les comptes financiers et les délibérations d'affectation des résultats sont adoptés par l'assemblée générale au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
En outre, pour les groupements n'assurant pas les missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 :
a) Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 314-64 :- l'article R. 314-3, l'article R. 314-8, les articles R. 314-17 à R. 314-43-5, les deux derniers alinéas de l'article R. 314-44, les premier et dernier alinéas de l'article R. 314-45, les II à V de l'article R. 314-46, les articles R. 314-47 et R. 314-48, le 5° du I et le II de l'article R. 314-49, les articles R. 314-50 à R. 314-55 et l'article R. 314-63 ne sont pas applicables ;
- pour l'application des articles R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-61 et R. 314-62, les références à l'autorité de tarification sont remplacées par des références au directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'implantation du siège du groupement ;
b) Le dernier alinéa de l'article R. 314-64 et les articles R. 314-65-1 et R. 314-67 ne sont pas applicables ;
c) Le comptable public porte le titre d'agent comptable. Il est nommé par arrêté du préfet. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.
Article R314-193-7
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit privé et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé.
Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui est exclusivement composé de personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions des articles R. 314-80 à R. 314-100 lui sont applicables.
Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui comprend un organisme à but lucratif ou non habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les dispositions des articles R. 314-101 à R. 314-104 lui sont applicables.
Dans les deux derniers cas, le groupement fait application du plan et de l'instruction comptable des établissements et services sociaux ou médico-sociaux privés prévus aux articles R. 314-5 et R. 314-81.
Article R314-193-8
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Le budget des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux est établi en cohérence avec la convention constitutive du groupement et, le cas échéant, le contrat pluriannuel mentionné au III de l'article L. 312-7-6.
Article R314-193-9
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Lorsque le groupement territorial social et médico-social relève du cadre budgétaire de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le ou les comptes de résultat prévisionnel retraçant les charges et les produits d'exploitation des fonctions mutualisées peuvent présenter un déficit prévisionnel qui reste compatible avec le plan global de financement pluriannuel.
Article R314-193-10
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Le budget des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux est accompagné :
1° D'un rapport budgétaire et financier qui précise les quotes-parts facturées aux membres du groupement, les clés de répartition utilisées et, le cas échéant, les refacturations de personnel à ces mêmes membres ;
2° Du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés prévu à l'article R. 314-224. Lorsque le groupement exerce des missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 relevant du cadre budgétaire défini à la section 2 du présent chapitre, ce tableau est remplacé par le document prévu à l'article R. 314-19.
Article R314-193-11
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L'état réalisé des recettes et des dépenses ou le compte administratif est accompagné d'un rapport financier et d'activité qui fait notamment apparaître la répartition réelle des quotes-parts de ses membres, les clés de répartition retenues et, le cas échéant, les refacturations de personnel à ces mêmes membres.
Article R314-193-12
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Lorsque le groupement territorial social et médico-social n'exerce pas des missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au président du conseil départemental, dès leur réception, une copie du budget, de l'état réalisé des recettes et des dépenses et du compte administratif.
Le président du conseil départemental peut, dans un délai de sept jours, formuler des observations portant, notamment, sur les clés de répartition arrêtées par l'assemblée générale, les refacturations aux établissements membres, ainsi que l'équilibre financier général du groupement. Ces observations sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur du groupement.
Article R314-193-13
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le c de l'article R. 314-193-6 n'est pas applicable aux groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux.
Les fonctions de comptable des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux sont assurées par un comptable de la direction générale des finances publiques.
Article R314-193-14
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A la demande des directeurs de tous les établissements membres du groupement, et après délibération de leur conseil d'administration ou de l'organe qui assure cette fonction, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au regard de l'intention et des capacités de l'ensemble des établissements membres, autoriser la mise en commun des disponibilités prévu à l'article L. 312-7-6, en vue de la réalisation d'opérations de trésorerie entre ces établissements.
La demande motivée des directeurs est accompagnée du plan prévisionnel de trésorerie et du plan global de financement pluriannuel mis à jour des établissements et du groupement.
Dès sa réception, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet cette demande, en vue de recueillir leur avis dans le délai d'un mois suivant leur saisine :
1° Au président du conseil départemental du lieu d'implantation du siège du groupement ;
2° Au directeur départemental ou régional des finances publiques du lieu d'implantation du siège du groupement. Il rend un avis conforme au directeur général de l'agence régionale de santé. En l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois, cet avis est réputé favorable.
L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut refus d'autorisation.
Article R314-193-15
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Dans un délai de six mois à compter de la date de l'autorisation prévue à l'article R. 314-193-14, un projet de convention est élaboré entre le groupement, les établissements qui en sont membres et le directeur départemental ou régional des finances publiques du lieu d'implantation du siège du groupement.
Le projet recueillant l'accord des parties est soumis avant signature au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil départemental, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur ce projet.
Après réception de ces avis ou en l'absence d'avis émis dans ce délai, la convention est signée par le directeur du groupement, les directeurs des établissements et le directeur départemental ou régional des finances publiques.
Article R314-193-16
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La convention mentionnée à l'article R. 314-193-15 détermine les conditions de réalisation des opérations de trésorerie, l'organisation et les moyens mis en œuvre par chacune des parties, dans le respect des dispositions du titre I er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que de la nomenclature budgétaire et comptable mentionnée à l'article R. 314-5. Elle prévoit notamment :
1° L'organisation des opérations de trésorerie et les modalités de leur remboursement ;
2° Les modalités de suivi et de présentation d'un bilan financier annuel correspondant aux engagements des parties ;
3° Les modalités de révision, de reconduction et de résiliation anticipée de la convention.
Article R314-193-17
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Il est mis fin au dispositif de mise en commun des disponibilités si le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur départemental ou régional des finances publiques, saisis à cet effet, le cas échéant, par le président du conseil départemental, constatent des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif tel que défini par la convention, ou s'ils estiment que la situation des établissements parties le nécessite.
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur départemental ou régional des finances publiques fixent les modalités de mise en œuvre de cette décision, notamment sa date d'effet, qui doit intervenir dans les six mois à compter de la notification, ainsi que les modalités d'apurement des comptes retraçant les opérations de trésorerie.