Article R312-194-26
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions de la sous-section 1 applicables aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale le sont également aux groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux, à l'exception des articles R. 312-194-1 à R. 312-194-3, des articles R. 312-194-17 et R. 312-194-18, des 3°, 8° et 17° de l'article R. 312-194-21 et des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 312-194-23.
Article R312-194-27
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'implantation du siège du groupement territorial social et médico-social est compétent pour exercer le contrôle prévu à l'article L. 315-14.
Article R312-194-28
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le projet d'accompagnement partagé mentionné au III de l'article L. 312-7-2 vise à améliorer l'accompagnement des personnes âgées. Il fixe les modalités de coopération ainsi que, le cas échéant, de transformation de l'offre et détermine les modalités d'articulation avec les différents acteurs de santé, notamment l'hôpital et la médecine de ville.
Il est annexé à la convention constitutive du groupement.
Article R312-194-29
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date à laquelle est effectuée la transmission de la convention constitutive en application de l'article L. 315-14.
Cette convention et ses avenants font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence régionale de santé a son siège. Cette publication est accompagnée des mentions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 312-194-18.
Article R312-194-30
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet, dès leur réception, une copie de la convention constitutive et de ses avenants au directeur régional ou départemental des finances publiques et au président du conseil départemental du lieu d'implantation du siège du groupement.
Article R312-194-31
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-194-7, la convention constitutive :
1° Précise les fonctions assurées pour le compte de ses membres, en application de l'article L. 312-7-4 ;
2° Fixe les clés de répartition prévisionnelles des charges mutualisées par le groupement entre les différents membres ;
3° Précise la répartition des compétences, d'une part, entre l'assemblée générale et les conseils d'administration, ou les organes qui assurent cette fonction, des établissements qui en sont membres et, d'autre part, entre le directeur du groupement et les directeurs des établissements qui en sont membres ;
4° Peut prévoir un suivi extracomptable de la formation des résultats des comptes de résultat portant sur les fonctions mutualisées, soit en pourcentage, soit en fonction de parts, soit au réel.
Article R312-194-32
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La demande de dérogation prévue à l'article L. 312-7-2 est adressée par tout moyen conférant date certaine au directeur général de l'agence régionale de santé du siège du groupement.
Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le président du conseil départemental, qui dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis sur cette demande.
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant deux mois suivant la réception de la demande vaut décision de rejet.
Article R312-194-33
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La dénomination du groupement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-7-2 est suivie de la mention : " groupement territorial social et médico-social ", portée sur tous les actes et documents du groupement.
Article R312-194-34
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente section et de celles que l'assemblée générale peut lui déléguer, le directeur a la responsabilité de la bonne marche générale du groupement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion du groupement.
Il exerce les compétences dévolues à l'administrateur du groupement par les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 312-194-23.
Article R312-194-35
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
L'assemblée générale du groupement est composée d'au moins un représentant de chacun de ses membres.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-194-12, la convention constitutive peut prévoir une répartition égalitaire des droits et des voix entre les membres du groupement, indépendamment du montant de leurs participations aux charges de fonctionnement. Dans ce cas, les membres sont tenus des dettes du groupement à parts égales.
Article R312-194-36
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Pour l'application de l'article R. 312-194-20 :
1° Les attributions de l'administrateur du groupement sont exercées par le directeur du groupement territorial social et médico-social ;
2° L'assemblée générale se réunit au moins deux fois par an.
Par dérogation au dernier alinéa de cet article, la présidence de l'assemblée générale est assurée par le directeur du groupement.
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental reçoivent pour information une copie des convocations et des ordres du jour.
Article R312-194-37
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Pour l'application de l'article R. 312-194-21 :
1° L'assemblée générale du groupement territorial social et médico-social délibère également sur :
a) Les emprunts et les plans pluriannuels d'investissement ;
b) La proposition faite au directeur général de l'agence régionale de santé de nomination d'un directeur du groupement ;
c) L'indemnité du directeur mentionnée à l'article L. 312-7-5 ;
d) Si la convention constitutive le prévoit, le montant au-delà duquel le directeur passe les marchés de travaux, fournitures ou services pour le groupement après délibération de l'assemblée générale ;
2° Le directeur du groupement peut recevoir les délégations mentionnées au dernier alinéa.
Un bureau peut également être désigné.
Article R312-194-38
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-194-22 :
1° Les délais de convocation mentionnés au premier alinéa sont respectivement de sept jours et quarante-huit heures ;
2° Dans les matières définies aux 5° et 6° de l'article R. 312-194-21, les délibérations sont adoptées à une majorité qualifiée définie dans la convention constitutive et qui est au moins égale aux deux tiers des voix.
Article R312-194-39
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Un membre mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 312-7-2 qui envisage de se retirer d'un groupement territorial social et médico-social en informe le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental territorialement compétents avant que ce retrait prenne effet.
Article R312-194-40
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Pour l'application de l'article R. 312-194-24, la notification est adressée à l'autorité mentionnée à l'article R. 312-194-27.