Article R312-194-1
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Création Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
En application de l'article L. 312-7, des groupements peuvent être constitués dans les conditions suivantes :
1° Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux, dotés de la personnalité morale, ou personnes morales gestionnaires de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public ;
2° Des groupements d'intérêt économique peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux, dotés de la personnalité morale, ou personnes physiques ou morales gestionnaires de droit public ou de droit privé. Le but de ces groupements n'est pas de réaliser des bénéfices pour eux-mêmes ;
3° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements, services ou personnes mentionnés aux alinéas précédents ainsi qu'au 3° de l'article L. 312-7.
Les établissements de santé publics ou privés peuvent adhérer aux groupements prévus au présent article.
Article R312-194-2
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Création Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Un même groupement peut comprendre des établissements et services relevant d'une ou plusieurs des catégories énoncées au I de l'article L. 312-1.
Article R312-194-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les groupements d'intérêt économique et les groupements d'intérêt public mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 sont constitués, administrés et contrôlés, respectivement, comme les groupements d'intérêt économique relevant des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce et comme les groupements d'intérêt public institués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale en application du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Article R312-194-4
Version en vigueur depuis le 13/06/2018Version en vigueur depuis le 13 juin 2018
Sans préjudice des missions propres aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale énoncées au 3° de l'article L. 312-7, les groupements mentionnés à l'article R. 312-194-1 peuvent être constitués notamment en vue de permettre à leurs membres :
1° D'exercer ensemble des activités dans les domaines de l'action sociale ou médico-sociale au sens de l'article L. 311-1 ;
2° De créer et de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun ou des systèmes d'information nécessaires à leurs activités ;
3° De faciliter ou d'encourager les actions concourant à l'amélioration de l'évaluation de l'activité de leurs membres et de la qualité de leurs prestations, notamment par le développement et la diffusion de procédures, de références ou de recommandations de bonnes pratiques, en lien avec les travaux de la Haute Autorité de santé ;
4° De définir ou proposer des actions de formation à destination des personnels de leurs membres.
Article R312-194-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
L'autorisation mentionnée au b du 3° de l'article L. 312-7 pour un groupement de coopération sociale ou médico-sociale d'exercer directement, à la demande de ses membres, les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 est délivrée dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier du livre III du présent code.
Lorsqu'un tel groupement est susceptible de se voir confier, à la demande de l'un ou de plusieurs de ses membres, l'exploitation directe d'une autorisation détenue par l'un d'entre eux, l'accord de l'autorité ayant délivré cette autorisation est réputé donné au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande en ce sens.
Les prestations fournies par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale en application des alinéas précédents font l'objet d'une tarification arrêtée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du présent code. Les tarifs sont facturés et perçus par le groupement. Toutefois, lorsque le groupement exploite directement une autorisation dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, la convention constitutive peut prévoir que les tarifs sont facturés et perçus par le titulaire de l'autorisation. Dans ce cas, la convention peut également prévoir le versement par le titulaire d'une contribution au groupement afin de compenser des dépenses qui resteraient à sa charge.
Article R312-194-6
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Création Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
L'autorité compétente de chacune des personnes et structures mentionnées à l'article R. 312-194-1 décide de la participation à la création ou de l'adhésion à l'une des formes de groupement énoncées au même article, au vu notamment du projet de convention constitutive ou de contrat, présenté dans des termes identiques.
Article R312-194-7
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La convention constitutive des groupements d'intérêt public ou des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 312-7, indique l'objet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses membres.
Elle comporte, en outre, les mentions suivantes :
1° La dénomination et le siège du groupement ;
2° L'identité de ses membres et leur qualité ;
3° Sa nature juridique ;
4° Sa durée ;
5° Le cas échéant, son capital ou les apports dont il bénéficie ;
6° Les règles selon lesquelles sont déterminés les droits des membres du groupement ainsi que, le cas échéant, les modalités d'adaptation de ces règles ;
7° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée des membres ;
8° Les règles de détermination de la contribution de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que leurs modalités de révision annuelle dans le cadre de la préparation du projet du budget compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente ;
9° Les règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes ;
10° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, notamment les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;
11° Les cas de dissolution et les modalités de dévolution des biens du groupement ;
12° Les règles relatives à son administration, son organisation et à sa représentation ;
13° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention, ainsi que, le cas échéant, les activités du groupement faisant l'objet des tarifications prévues au présent code ;
14° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, la nature du budget principal et, le cas échéant, des budgets annexes, ou du compte de résultat principal et, s'il y a lieu, des comptes de résultat annexes du groupement.
La convention constitutive peut faire l'objet d'avenants.
Article R312-194-8
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Création Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Lorsqu'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale se voit confier l'une ou les missions énoncées aux b et c du 3° de l'article L. 312-7, un protocole est annexé à la convention constitutive. Ce protocole décrit notamment l'objet de la mission, en lien avec les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, les moyens qui y sont consacrés, le calendrier de réalisation et les modalités d'information des membres du groupement sur les étapes de mise en oeuvre.
Article R312-194-9
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Création Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Par décision de l'assemblée des membres du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, le siège peut être transféré.
Article R312-194-10
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Création Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Après sa constitution, le groupement d'intérêt public ou le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée des membres. Cette décision est également requise en cas de changement d'identité sociale, de fusion, de regroupement ou de changement de gestionnaire affectant un membre du groupement.
En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
Lorsque le groupement comporte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée des membres en cas de manquements aux obligations définies par la présente section, la convention constitutive ainsi que par les délibérations de l'assemblée. L'exclusion peut également être prononcée en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'exclusion ne peut être prononcée qu'après audition du représentant du membre en cause selon les modalités fixées par la convention constitutive.
L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.
Article R312-194-11
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Création Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Si le groupement d'intérêt public ou le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n'engendre pas de coût de fonctionnement, il peut être créé sans apport ni participation.
Lorsque le groupement est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être représentés par des titres négociables, ainsi que, pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, par des apports en industrie. Ils peuvent être fournis en espèces sous forme de dotation financière des membres ou en nature sous forme de biens mobiliers ou immobiliers.
Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution en nature sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels ou de personnels. L'évaluation des contributions en nature est faite sur la base de leur coût réel.
Article R312-194-12
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Création Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les droits des membres sont fixés soit à proportion de leurs apports, soit à proportion de leurs participations aux charges de fonctionnement. Dans ce dernier cas, la convention constitutive précise les modalités selon lesquelles les droits peuvent être modifiés en fonction de l'utilisation effective des moyens de fonctionnement par chacun des membres.
A défaut d'apports ou de participations, la convention constitutive définit les règles selon lesquelles les droits des membres sont déterminés.
Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel aux droits qui leurs sont reconnus.
Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
Article R312-194-14
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Création Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Les personnels mis par les membres à la disposition d'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut.
Article R312-194-15
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Création Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ou le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnes recrutées par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale constitué en personne morale de droit public, dans des conditions définies par la convention constitutive.
Article R312-194-17
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Création Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
La dénomination du groupement mentionné au 3° de l'article L. 312-7 est suivie de la mention " groupement de coopération sociale " ou " groupement de coopération médico-sociale ", portée sur tous les actes et documents du groupement.
Article R312-194-18
Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019
La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l'autorité ou l'une des autorités compétentes du ressort du siège du groupement dont relève le domaine d'activité du groupement.
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de réception de la déclaration.
La constitution du groupement donne lieu à publication au recueil des actes administratifs de l'autorité ou des autorités compétentes.
La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres ;
3° De son siège social ;
4° De la durée de la convention.
Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique.
Article R312-194-19
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Création Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
L'assemblée des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 est composée de l'ensemble de leurs membres.
Article R312-194-20
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Création Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.
Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance et, en cas d'urgence, quarante-huit heures au moins à l'avance.
Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.
A défaut de stipulations contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.
Article R312-194-21
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les groupements d'intérêt public, et sous réserve, pour ces derniers, des compétences confiées au directeur et au conseil d'administration en application de l'article L. 341-3 du code de la recherche, l'assemblée des membres délibère notamment sur :
1° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le budget annuel et les décisions modificatives ;
2° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
3° La nomination et la révocation de l'administrateur du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
5° Toute modification de la convention constitutive ;
6° L'admission de nouveaux membres ;
7° L'exclusion d'un membre ;
8° Le cas échéant, les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 312-194-23 ;
9° L'adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l'une d'elles ;
10° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les demandes d'autorisation mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 ;
11° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
12° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
13° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;
14° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
15° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le cas échéant, le calendrier et les modalités des fusions ou regroupements prévus au c du 3° de l'article L. 312-7 ;
16° Le règlement intérieur du groupement ;
17° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, personnes morales de droit public, qui n'exercent pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, le montant des indemnités de l'agent comptable.
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur dans les autres matières.
Article R312-194-22
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Création Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
L'assemblée des membres du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou du groupement d'intérêt public ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des membres du groupement. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans les matières définies aux 5° et 6° de l'article R. 312-194-21, les délibérations doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations mentionnées au 7° de l'article R. 312-194-21 sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des voix au sein de l'assemblée des membres du groupement.
Les délibérations de l'assemblée, consignées dans un procès verbal de réunion, obligent tous les membres.
Article R312-194-23
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Création Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale sont administrés par un administrateur élu en leur sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.
L'administrateur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat.
L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
Article R312-194-24
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le groupement d'intérêt public ou de coopération sociale ou médico-sociale est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les cas prévus par la convention constitutive.
Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre.
Il peut également être dissous par décision de l'assemblée des membres, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, la dissolution du groupement est notifiée dans un délai de quinze jours à l'autorité ou aux autorités du ressort du siège du groupement compétentes pour les domaines d'activité du groupement, qui en assurent la publicité dans les formes prévues à l'article R. 312-194-18.
Article R312-194-25
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Création Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
La dissolution du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
L'assemblée des membres fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou par les avenants à celle-ci. Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre.
Article R312-194-26
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions de la sous-section 1 applicables aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale le sont également aux groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux, à l'exception des articles R. 312-194-1 à R. 312-194-3, des articles R. 312-194-17 et R. 312-194-18, des 3°, 8° et 17° de l'article R. 312-194-21 et des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 312-194-23.
Article R312-194-27
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'implantation du siège du groupement territorial social et médico-social est compétent pour exercer le contrôle prévu à l'article L. 315-14.
Article R312-194-28
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le projet d'accompagnement partagé mentionné au III de l'article L. 312-7-2 vise à améliorer l'accompagnement des personnes âgées. Il fixe les modalités de coopération ainsi que, le cas échéant, de transformation de l'offre et détermine les modalités d'articulation avec les différents acteurs de santé, notamment l'hôpital et la médecine de ville.
Il est annexé à la convention constitutive du groupement.
Article R312-194-29
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date à laquelle est effectuée la transmission de la convention constitutive en application de l'article L. 315-14.
Cette convention et ses avenants font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence régionale de santé a son siège. Cette publication est accompagnée des mentions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 312-194-18.
Article R312-194-30
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet, dès leur réception, une copie de la convention constitutive et de ses avenants au directeur régional ou départemental des finances publiques et au président du conseil départemental du lieu d'implantation du siège du groupement.
Article R312-194-31
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-194-7, la convention constitutive :
1° Précise les fonctions assurées pour le compte de ses membres, en application de l'article L. 312-7-4 ;
2° Fixe les clés de répartition prévisionnelles des charges mutualisées par le groupement entre les différents membres ;
3° Précise la répartition des compétences, d'une part, entre l'assemblée générale et les conseils d'administration, ou les organes qui assurent cette fonction, des établissements qui en sont membres et, d'autre part, entre le directeur du groupement et les directeurs des établissements qui en sont membres ;
4° Peut prévoir un suivi extracomptable de la formation des résultats des comptes de résultat portant sur les fonctions mutualisées, soit en pourcentage, soit en fonction de parts, soit au réel.
Article R312-194-32
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La demande de dérogation prévue à l'article L. 312-7-2 est adressée par tout moyen conférant date certaine au directeur général de l'agence régionale de santé du siège du groupement.
Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le président du conseil départemental, qui dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis sur cette demande.
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant deux mois suivant la réception de la demande vaut décision de rejet.
Article R312-194-33
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La dénomination du groupement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-7-2 est suivie de la mention : " groupement territorial social et médico-social ", portée sur tous les actes et documents du groupement.
Article R312-194-34
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente section et de celles que l'assemblée générale peut lui déléguer, le directeur a la responsabilité de la bonne marche générale du groupement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion du groupement.
Il exerce les compétences dévolues à l'administrateur du groupement par les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 312-194-23.
Article R312-194-35
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
L'assemblée générale du groupement est composée d'au moins un représentant de chacun de ses membres.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-194-12, la convention constitutive peut prévoir une répartition égalitaire des droits et des voix entre les membres du groupement, indépendamment du montant de leurs participations aux charges de fonctionnement. Dans ce cas, les membres sont tenus des dettes du groupement à parts égales.
Article R312-194-36
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Pour l'application de l'article R. 312-194-20 :
1° Les attributions de l'administrateur du groupement sont exercées par le directeur du groupement territorial social et médico-social ;
2° L'assemblée générale se réunit au moins deux fois par an.
Par dérogation au dernier alinéa de cet article, la présidence de l'assemblée générale est assurée par le directeur du groupement.
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental reçoivent pour information une copie des convocations et des ordres du jour.
Article R312-194-37
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Pour l'application de l'article R. 312-194-21 :
1° L'assemblée générale du groupement territorial social et médico-social délibère également sur :
a) Les emprunts et les plans pluriannuels d'investissement ;
b) La proposition faite au directeur général de l'agence régionale de santé de nomination d'un directeur du groupement ;
c) L'indemnité du directeur mentionnée à l'article L. 312-7-5 ;
d) Si la convention constitutive le prévoit, le montant au-delà duquel le directeur passe les marchés de travaux, fournitures ou services pour le groupement après délibération de l'assemblée générale ;
2° Le directeur du groupement peut recevoir les délégations mentionnées au dernier alinéa.
Un bureau peut également être désigné.
Article R312-194-38
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-194-22 :
1° Les délais de convocation mentionnés au premier alinéa sont respectivement de sept jours et quarante-huit heures ;
2° Dans les matières définies aux 5° et 6° de l'article R. 312-194-21, les délibérations sont adoptées à une majorité qualifiée définie dans la convention constitutive et qui est au moins égale aux deux tiers des voix.
Article R312-194-39
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Un membre mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 312-7-2 qui envisage de se retirer d'un groupement territorial social et médico-social en informe le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental territorialement compétents avant que ce retrait prenne effet.
Article R312-194-40
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Pour l'application de l'article R. 312-194-24, la notification est adressée à l'autorité mentionnée à l'article R. 312-194-27.