Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D341-22

    Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

    Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

    La pouponnière est organisée de manière à proposer un cadre de vie et des accompagnements répondant aux besoins fondamentaux et au développement des enfants.

    Les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.

    Le personnel de l'établissement y accomplit ses tâches en respectant les conditions de sécurité et d'hygiène et en organisant les réponses adaptées au besoin de sécurité des enfants qui comprend notamment la santé, la protection, et le maintien des liens affectifs et relationnels.

    L'aménagement intérieur de la pouponnière garantit l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux.

    La pouponnière dispose d'un espace extérieur accessible aux enfants accueillis.

  • Article D341-23

    Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

    Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

    Tout établissement comprend une ou plusieurs unités de vie.

    Une unité de vie est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement. La composition des groupes est adaptée afin de répondre aux besoins des enfants accueillis.

  • Article D341-24

    Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

    Création Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

    Sans préjudice de la visite de conformité prévue à l'article L. 313-6, une visite sur place de l'établissement ou du service peut être effectuée préalablement par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ou, par délégation, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service.

    Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux besoins des enfants accueillis en tenant compte de leur âge notamment en termes d'accès et de sécurité de la pouponnière, de matériel et d'équipement ainsi qu'en termes d'aménagement de l'espace intérieur et extérieur.