Article D221-10-1
Version en vigueur depuis le 19/02/2024Version en vigueur depuis le 19 février 2024
Annulé par Décision n°491374 du 1er juillet 2025, v. init.
Créé par Décret n°2024-119 du 16 février 2024 - art. 1La prise en charge prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-2-3 n'est possible que pour un mineur âgé d'au moins seize ans ou un majeur de moins de vingt et un ans.
Préalablement à cette prise en charge dans une structure d'hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1, le président du conseil départemental s'assure qu'elle est adaptée à l'âge et aux besoins fondamentaux du mineur d'au moins seize ans ou du majeur de moins de vingt et un ans.
Par décision n° 491374 du 1er juillet 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:491374.20250701, le décret du 16 février 2024 (NOR : TSSA2403082D) relatif aux conditions d’accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d’hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration est annulé en tant qu’il ne fixe pas le niveau minimal d’encadrement et de suivi requis par la dernière phrase de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Article D221-10-2
Version en vigueur depuis le 19/02/2024Version en vigueur depuis le 19 février 2024
Annulé par Décision n°491374 du 1er juillet 2025, v. init.
Créé par Décret n°2024-119 du 16 février 2024 - art. 1L'accueil de la personne mineure ou majeure prévu à l'article D. 221-10-1 comprend une surveillance de jour comme de nuit au sein de la structure, par la présence physique sur site d'au moins un professionnel formé à cet effet, afin de garantir la protection des personnes qui y sont accueillies.
Cet accueil est assuré dans le respect des règles prévues à l'article L. 311-3.
Pendant la durée de prise en charge mentionnée à l'article L. 221-2-3, le président du conseil départemental s'assure qu'elle reste adaptée à la personne concernée. Il s'assure également, par des visites régulières sur site, des conditions matérielles de prise en charge.
Par décision n° 491374 du 1er juillet 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:491374.20250701, le décret du 16 février 2024 (NOR : TSSA2403082D) relatif aux conditions d’accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d’hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration est annulé en tant qu’il ne fixe pas le niveau minimal d’encadrement et de suivi requis par la dernière phrase de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Article D221-10-3
Version en vigueur depuis le 19/02/2024Version en vigueur depuis le 19 février 2024
Annulé par Décision n°491374 du 1er juillet 2025, v. init.
Créé par Décret n°2024-119 du 16 février 2024 - art. 1Les personnes prises en charge au titre de l'article D. 221-10-1 bénéficient d'un accompagnement socio-éducatif et sanitaire adapté.
Les professionnels chargés de cet accompagnement sont titulaires d'un diplôme dans le domaine social, sanitaire, médico-social ou de l'animation socio-éducative.
Par décision n° 491374 du 1er juillet 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:491374.20250701, le décret du 16 février 2024 (NOR : TSSA2403082D) relatif aux conditions d’accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d’hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration est annulé en tant qu’il ne fixe pas le niveau minimal d’encadrement et de suivi requis par la dernière phrase de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles.