Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D221-27

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1106 du 3 décembre 2024 - art. 1

    Le parrainage mentionné à l'article L. 221-2-6 a pour finalité l'instauration, par des temps partagés et réguliers, d'un lien affectif et d'une relation de confiance entre un enfant et un ou plusieurs parrains ou marraines.

    Il respecte les principes fondamentaux suivants :

    1° Une démarche individualisée et concertée entre tous les acteurs ;

    2° Un engagement réciproque et solidaire ;

    3° Une relation durable et continue ;

    4° Une relation qui s'inscrit dans le respect de la place des parents, de l'autorité parentale, du choix de l'enfant et de la vie privée de chacun ;

    5° Une démarche au bénéfice de tous les enfants, de tous les parents, respectueuse des principes de neutralité politique, philosophique et confessionnelle ;

    6° Un droit à la protection et à l'intégrité pour chacun ;

    7° Une relation privilégiée qui doit être accompagnée et formalisée.

    Ces principes sont déclinés dans une charte approuvée par arrêté du ministre chargé des solidarités.

  • Article D221-28

    Version en vigueur depuis le 19/02/2024Version en vigueur depuis le 19 février 2024

    Création Décret n°2024-118 du 16 février 2024 - art. 1

    Avant de proposer à un enfant un parrainage, le président du conseil départemental s'assure que le parrainage est conforme à l'intérêt de l'enfant et à ses besoins fondamentaux, en tenant compte de sa situation et en prenant en compte les relations et les liens affectifs qu'il a pu nouer.

    Le parrainage peut être proposé au jeune majeur de moins de vingt et un ans pris en charge en application de l'article L. 222-5, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'enfant à la présente section.

  • Article D221-29

    Version en vigueur depuis le 19/02/2024Version en vigueur depuis le 19 février 2024

    Création Décret n°2024-118 du 16 février 2024 - art. 1

    Quand un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental, en lien avec les associations de parrainage habilitées et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant, délivre à ce dernier, ainsi qu'aux titulaires de l'autorité parentale l'information nécessaire à la compréhension du dispositif et relative aux modalités de sa mise en œuvre.

    Il recueille, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2, l'accord écrit du ou des titulaires de l'autorité parentale. Si l'enfant est pupille de l'Etat, l'accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis en application de l'article L. 224-1.

    En application des articles L. 112-3 et L. 223-4, le président du conseil départemental recueille l'avis et l'adhésion du mineur dans des conditions appropriées à son âge et son discernement.

    Il inscrit l'action de parrainage dans le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 ou dans le projet d'accès à l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1.

  • Article D221-30

    Version en vigueur depuis le 19/02/2024Version en vigueur depuis le 19 février 2024

    Création Décret n°2024-118 du 16 février 2024 - art. 1

    Le parrainage est préparé, organisé et accompagné par une ou plusieurs associations habilitées par le président du conseil départemental.

    L'association demande à être habilitée à cet effet au président du conseil départemental du ressort du territoire sur lequel elle souhaite exercer son activité. Le dossier de demande comprend :

    1° Les statuts en vigueur et la liste des organes dirigeants ;

    2° Un document présentant le projet associatif, ainsi que le cadre de mise en œuvre de l'action de parrainage précisant les modalités d'identification, d'information et d'accompagnement des parrains, des marraines et des enfants ;

    3° Le budget prévisionnel de l'association pour l'exercice en cours précisant le budget affecté à l'action de parrainage, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent, le rapport d'activité du dernier exercice ;

    4° La liste des membres de l'association, salariés ou bénévoles, qui interviennent dans l'organisation de l'activité de parrainage indiquant leurs nom, adresse et fonction ;

    5° Pour chacune des personnes mentionnées au 4° qui sont en lien direct avec les enfants, un bulletin numéro 3 du casier judiciaire ;

    6° La charte mentionnée à l'article L. 221-2-6, qui définit les valeurs et procédures que les parrains et marraines s'engagent à respecter dans le cadre de l'action de parrainage, signée par le représentant légal de l'association.

    L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions que l'habilitation initiale.

    Elle peut être retirée, à titre temporaire ou définitif, en cas de méconnaissance par l'association habilitée des dispositions de l'article L. 221-2-6 et des dispositions de la présente section, après que l'association a été invitée à présenter ses observations.

  • Article D221-31

    Version en vigueur depuis le 19/02/2024Version en vigueur depuis le 19 février 2024

    Création Décret n°2024-118 du 16 février 2024 - art. 1

    Lorsqu'un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental transmet à l'association habilitée qu'il retient pour la mise en œuvre de l'action de parrainage les informations concernant la situation de l'enfant utiles au bon déroulement du parrainage.

    L'association identifie des parrains et marraines susceptibles de répondre aux besoins et aux attentes de l'enfant. Elle en informe le conseil départemental et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant.

    Elle assure la mise en relation de l'enfant avec les parrains et marraines envisagés.

    Dès lors que l'enfant confirme sa volonté de s'inscrire dans une action de parrainage durable avec le parrain ou la marraine envisagés, les modalités de mise en œuvre de l'action de parrainage sont précisées dans le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 ou le projet d'accès à l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1.

    Lorsqu'aucune association n'est en capacité d'assurer la mise en œuvre d'un parrainage, cette dernière est réalisée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 221-2-6.

  • Article D221-32

    Version en vigueur depuis le 19/02/2024Version en vigueur depuis le 19 février 2024

    Création Décret n°2024-118 du 16 février 2024 - art. 1

    Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L. 221-1 et L. 221-2-6, préalablement à la décision de parrainage d'un enfant, le président du conseil départemental s'assure que le ou les parrains ou marraines remplissent les conditions prévues à l'article L. 133-6.

    Pendant la durée de l'action de parrainage, le conseil départemental s'assure, au minimum une fois par an, du respect de ces conditions. En cas de non-respect des conditions prévues à l'article L. 133-6, il est mis fin au parrainage avec le ou les parrains et marraines concernés.

  • Article D221-33

    Version en vigueur depuis le 19/02/2024Version en vigueur depuis le 19 février 2024

    Création Décret n°2024-118 du 16 février 2024 - art. 1

    Lors de de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de parrainage est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à l'enfance, en lien avec l'association habilitée et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant. L'avis de l'enfant sur le parrainage est pris en compte dans cette évaluation.

    Il est mis fin au parrainage lorsque celui-ci n'est plus en adéquation avec l'intérêt de l'enfant tel qu'identifié dans son projet.