Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D214-18

    Version en vigueur depuis le 28/11/2023Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1088 du 24 novembre 2023 - art. 1

    La demande d'aide est réalisée au moyen d'un formulaire homologué auprès de l'organisme en charge de son service.

    Le formulaire de demande comporte des informations relatives à l'identité, à la situation familiale et professionnelle ainsi qu'aux ressources du demandeur.

    La demande est assortie d'une copie de l'une des pièces mentionnées à l'article L. 214-9 attestant de la situation de violences conjugales.

    Le formulaire prévoit l'engagement par le demandeur de l'aide de rembourser celle-ci lorsqu'elle est accordée sous forme de prêt, sauf dans les cas mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 214-12, et de transmettre à l'organisme qui la lui a attribuée les informations sur l'existence d'une procédure pénale, son état d'avancement et son issue, notamment l'éventuelle condamnation de son conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin à l'une des peines mentionnées à l'article L. 214-12. Il permet le recueil du consentement du demandeur à la transmission de sa demande d'aide auprès du président du conseil départemental compétent.

    La demande est adressée à l'organisme dont la personne ou un membre de son foyer est allocataire, le cas échéant, et, à défaut, à l'organisme de son adresse de résidence déterminé en application de l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas où le demandeur relève d'un foyer dont aucune personne n'est allocataire, il n'est pas tenu compte du conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin concerné par la situation à l'origine de la demande d'aide pour la détermination de l'organisme compétent, ni, le cas échéant, du nouveau conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2023.

  • Article D214-19

    Version en vigueur depuis le 28/11/2023Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1088 du 24 novembre 2023 - art. 1

    Les délais de versement mentionnés à l'article L. 214-10 courent à compter du recueil par l'organisme débiteur des prestations familiales de l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'aide et à son calcul.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2023.

  • Article D214-20

    Version en vigueur depuis le 28/11/2023Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1088 du 24 novembre 2023 - art. 1

    La décision d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande est motivée et notifiée par l'organisme chargé d'instruire la demande par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2023.