Article R451-66
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.
Article R451-67
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
Article R451-68
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Article R451-69
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
L'arrêté prévu à l'article R. 451-67 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale.
Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les établissements de formation.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.
Article R451-70
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Article R451-71
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;
2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ;
3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.
Article R451-72
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.
Article D451-73
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction éducative, d'animation et d'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-696 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III de l'article précité.
Article D451-73-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
I. - Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'éducation.
II. - Le diplôme mentionné au I peut être obtenu, en tout ou partie :
1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;
2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme d'Etat de moniteur éducateur, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'éducation.
Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander pour la validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'éducation.
III. - Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le recteur de région académique.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-696 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III de l'article précité.
Article D451-74
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
La formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-696 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III de l'article précité.
Article D451-75
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-696 du 5 juillet 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur de région académique.
Article D451-76
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le recteur de région académique ou son représentant, président ;
2° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, vice-président ;
3° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ;
4° Un représentant qualifié du secteur professionnel.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-696 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III de l'article précité.
Article D451-77
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur sont titulaires de droit du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-78
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'éducation nationale précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-73 et définit les référentiels de formation et de certification du diplôme d'Etat de moniteur éducateur. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-696 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III de l'article précité.
Article D451-81
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-82
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
I.-Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :
1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;
2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander pour la validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
III.-Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le représentant de l'Etat en région.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-655 du 1er juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III :
II. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.III. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme visé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.Article D451-83
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
La formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-655 du 1er juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III :
II. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.III. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme visé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.Article D451-84
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-655 du 1er juillet 2024 - art. 1
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
Article D451-85
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Le représentant de l'Etat en région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :
1° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
2° Un représentant de l'Etat, de collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
3° Un représentant qualifié du secteur professionnel.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-655 du 1er juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III :
II. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.III. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme visé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.Article D451-86
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-655 du 1er juillet 2024 - art. 1
Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Article D451-87
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81 et définit les référentiels de formation et de certification du diplôme de technicien de l'intervention sociale et familiale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-655 du 1er juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III :
II. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.III. - Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 juillet 2025 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme visé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 juillet 2025, du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent obtenir le diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article D451-88
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser des interventions sociales au quotidien, visant à accompagner les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, quelles qu'en soient l'origine ou la nature.
Article D451-89
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
I.-Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est un diplôme de niveau 3 structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des solidarités.
Il peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de la formation initiale ou continue, de l'apprentissage ou de la validation des acquis de l'expérience.
Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est délivré par le préfet de région.
II.-1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des solidarités.
2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre des solidarités.Article D451-90
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
La formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social comprend une formation théorique et une formation pratique.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait aux obligations mentionnées aux articles L. 451-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Article D451-91
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :
1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;
2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;
3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.
Le préfet de région préside le jury.
Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale.
Article D451-92
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2021Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1133 du 30 août 2021 - art. 1
Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie à domicile".
Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie en structure collective".
Article D451-93
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-88, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
Article D451-100
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.
Article D451-101
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le diplôme d'Etat d'assistant familial est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences, mentionnés à l'article D. 451-102, dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'enfance.
Il peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de la formation ou par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Les candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences obtiennent le diplôme.
Le diplôme d'Etat d'assistant familial et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le représentant de l'Etat dans la région.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à V de l'article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025.
Article D451-102
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu à l'article D. 421-43. Elle est dispensée en alternance et est organisée sur une amplitude de 18 à 36 mois. La formation peut être délivrée en partie à distance.
Elle se décompose en quatre domaines de formation, chacun étant associé à l'un des blocs de compétences composant le diplôme d'Etat d'assistant familial : accompagnement éducatif, affectif, social et prise en compte des besoins et droits fondamentaux de l'enfant ou du jeune ; accompagnement de l'enfant ou du jeune dans ses relations avec son cercle familial élargi ; place de l'enfant ou du jeune au sein de sa famille d'accueil, de son arrivée à son départ ; contexte d'intervention de l'assistant familial et travail en équipe pluriprofessionnelle.
Chaque bloc de compétences est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région ou l'établissement de formation.
Pour valider la formation et obtenir l'attestation de formation, l'assistant familial doit se présenter aux épreuves de certification mentionnées au précédent alinéa.
Les détenteurs de certifications du secteur sanitaire et social de niveau 3 à 6 bénéficient de dispenses ou allègements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales liste les certifications concernées et précise les correspondances.
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 451-1.
Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'enfance précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu de chaque domaine de formation, la répartition du volume de formation par domaine, ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial et des blocs de compétences.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à V de l'article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025.
Article D451-103
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le représentant de l'Etat dans la région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :
1° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
2° Un représentant de l'Etat, de collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'accueil familial permanent ;
3° Un représentant qualifié du secteur de la protection de l'enfance.
En cas d'égalité de voix, le président du jury a une voix prépondérante.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à V de l'article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025.
Article D451-104
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-305 du 1er avril 2025 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial.