Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R349-1

    Version en vigueur depuis le 05/03/2016Version en vigueur depuis le 05 mars 2016

    Créé par Décret n°2016-253 du 2 mars 2016 - art. 1

    Les centres provisoires d'hébergement accueillent, sur décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

    Les centres transmettent sans délai au préfet de département la demande d'admission à l'aide sociale signée et datée par l'intéressé, ainsi que les pièces justificatives.



  • Article R349-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 9

    I.-Les centres provisoires d'hébergement concluent la convention de coopération prévue à l'article L. 349-2 avec les acteurs de l'intégration présents dans le département, notamment l'opérateur France Travail, la caisse d'allocations familiales et la caisse primaire d'assurance maladie.

    II.-La convention mentionnée au I rappelle que les centres ont pour mission en tant que coordinateurs départementaux des actions d'intégration des étrangers :

    1° D'organiser des actions d'information et de sensibilisation sur les droits et le statut des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire auprès des acteurs institutionnels et associatifs locaux œuvrant dans le domaine de l'intégration et de l'insertion ;

    2° De favoriser un accès rapide à la formation linguistique prévue à l'article R. 413-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    III.-La convention mentionnée au I a pour objet :

    1° De définir le rôle de chacun des acteurs dans le parcours d'intégration des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

    2° D'organiser des rencontres régulières entre les acteurs ;

    3° D'encadrer la mission de conseil des centres auprès des signataires ;

    4° De prévoir que les centres puissent ponctuellement assurer un accompagnement administratif et social en faveur des réfugiés ou des bénéficiaires de la protection subsidiaire qui n'y résident pas.


    Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

  • Article R349-3

    Version en vigueur depuis le 05/03/2016Version en vigueur depuis le 05 mars 2016

    Créé par Décret n°2016-253 du 2 mars 2016 - art. 1

    Le montant de la participation aux frais d'hébergement, de restauration et d'entretien à la charge des personnes accueillies dans un centre provisoire d'hébergement est fixé par le préfet de région sur la base du barème prévu par l'article R. 345-7. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur du centre.



  • Article D349-4

    Version en vigueur depuis le 05/03/2016Version en vigueur depuis le 05 mars 2016

    Créé par Décret n°2016-253 du 2 mars 2016 - art. 1

    I.-La convention prévue par l'article L. 349-4 comprend les mentions définis à l'article L. 313-8-1 et se substitue à celle prévue à l'article L. 345-3. Elle précise en outre :

    1° Les capacités d'accueil du centre ;

    2° Les modalités d'admission ;

    3° Les conditions et durées de séjour ;

    4° L'activité du centre, les objectifs poursuivis, les moyens mis en œuvre et les modalités d'évaluation de son action ;

    5° Les échanges d'informations entre le gestionnaire du centre et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

    6° Les modalités de financement du centre et de son contrôle ;

    7° La durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.

    II.-La convention type prévue par l'article L. 349-4 est annexée au décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire.