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Article R117-7
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1
La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître au fonds mentionné à l'article R. 117-10 le montant de ses ressources.
Ce fonds peut procéder à toute enquête ou recherche nécessaire et demander tout éclaircissement utile.Article R117-8
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019
Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1
Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation.Article R117-9
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1
Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L. 117-3 est fixé, à compter du 1er janvier 2016, à 6 600 €. Ce plafond de ressources, ceux du barème prévu à l'article R. 117-19 et le montant de l'aide sont revalorisés au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.