Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/07/2019Version en vigueur au 21 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R117-1

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2020

      Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

      Pour le bénéfice de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3, le demandeur justifie de la régularité de son séjour et atteste qu'il vit seul.

    • Article R117-2

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

      Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

      Pour l'appréciation de l'inaptitude au travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 117-3, lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas fait connaître son inaptitude au travail ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale. La caisse renvoie ensuite, avec un avis motivé, le dossier au fonds.

    • Article R117-3

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2020

      Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

      Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 117-3, le demandeur ne peut bénéficier de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, de l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de l'aide, il en apporte la preuve par tous moyens. L'aide est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.



    • Article R117-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

      Le demandeur non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse établit par tout mode de preuve, et notamment par la production de ses avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fournis par l'administration fiscale, de ses bulletins de salaire et de son passeport, sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide.



    • Article R117-6

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
      Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

      Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 117-3, la durée de séjour dans le pays d'origine du bénéficiaire de l'aide doit être supérieure à six mois sur l'année civile. Toutefois, le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux ans à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide. Lors de l'attribution de l'aide, une information spécifique sur cette condition de résidence est délivrée au demandeur, qui s'engage sur l'honneur à la respecter.

    • Article R117-7

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

      Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

      La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître au fonds mentionné à l'article R. 117-10 le montant de ses ressources.

      Ce fonds peut procéder à toute enquête ou recherche nécessaire et demander tout éclaircissement utile.



    • Article R117-9

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

      Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

      Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L. 117-3 est fixé, à compter du 1er janvier 2016, à 6 600 €. Ce plafond de ressources, ceux du barème prévu à l'article R. 117-19 et le montant de l'aide sont revalorisés au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.