- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R112-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008
La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société. C'est sur elle que repose l'avenir de la nation.
La politique familiale est conçue de manière globale.
Article D112-2
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/11/2008Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1112 du 30 octobre 2008 - art. 3
Le comité interministériel de la famille est chargé d'arrêter les orientations générales de la politique gouvernementale de la famille.
Celui-ci comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat chargés de l'agriculture, du budget, de l'économie et des finances, de l'éducation, de la famille, de la fonction publique, de l'intérieur, de la jeunesse, de la justice, du logement, de l'outre-mer, de la réforme de l'Etat, de la santé, des affaires sociales, des sports, du travail, des transports, de la ville.
D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger au comité interministériel selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
Il se réunit au moins une fois par an.
Le délégué interministériel à la famille assure la préparation et suit l'exécution des décisions de ce comité.
Article D112-3
Version en vigueur depuis le 26/09/2016Version en vigueur depuis le 26 septembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1248 du 22 septembre 2016 - art. 1
Le protocole mentionné à l'article L. 112-5, établi dans chaque département par le président du conseil départemental, permet de promouvoir et d'impulser les actions de prévention menées dans le département en vue de les développer, d'améliorer leur qualité, leur complémentarité et leur cohérence.
Le protocole précise notamment les modalités de mobilisation des différents acteurs auprès de l'enfant et de sa famille afin de garantir la coordination des interventions.
Ces actions de prévention, qui s'appuient sur les potentialités de l'enfant, de l'adolescent et sur les ressources des parents et de leur entourage, visent dès la période périnatale à :
1° Soutenir et promouvoir le développement physique, affectif, intellectuel, social de l'enfant ou de l'adolescent, dans le respect de ses droits et dans son intérêt au sens de la convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, et prévenir les difficultés auxquelles il peut être confronté qui compromettraient son développement ;
2° Promouvoir le soutien au développement de la fonction parentale, et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leur fonction parentale et de leurs responsabilités éducatives.
Article D112-4
Version en vigueur depuis le 26/09/2016Version en vigueur depuis le 26 septembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1248 du 22 septembre 2016 - art. 1
Le protocole identifie les principes communs de prévention, recense et structure les actions de prévention menées dans le département mentionnées à l'article D. 112-3. Au sein de ce protocole sont définies les priorités partagées par l'ensemble des responsables institutionnels et associatifs concernés, qui sont hiérarchisées et, au besoin, complétées.
Le protocole est élaboré en lien avec les autres démarches partenariales existant sur le territoire départemental qui répondent aux finalités définies à l'article D. 112-3, notamment le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1. Il fait l'objet d'un échange dans le cadre de la commission compétente dans le domaine de la prévention prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique.
Le protocole fait référence aux accords de partenariat conclus entre les responsables institutionnels et associatifs mettant en œuvre des actions de prévention.
Les modalités de suivi de la mise en œuvre du protocole sont définies dans chaque département.
Le protocole est établi pour une durée maximale de cinq ans, à l'issue de laquelle un bilan est réalisé.
Article D112-5
Version en vigueur depuis le 26/09/2016Version en vigueur depuis le 26 septembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1248 du 22 septembre 2016 - art. 1
Le président du conseil départemental établit le protocole, en associant ses services concernés, avec les services de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales et des communes, conformément à l'article L. 112-5. Il associe également tout responsable institutionnel ou associatif amené à mettre en place les actions définies à l'article D. 112-3, notamment l'agence régionale de la santé, la caisse primaire d'assurance maladie et la mutualité sociale agricole.
Le protocole est signé par le président du conseil départemental, le préfet, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, le directeur de la caisse d'allocations familiales, et dans la mesure du possible, par le directeur de l'Agence régionale de la santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le directeur de la mutualité sociale agricole, ainsi que par les autres responsables institutionnels et associatifs associés à la démarche.
Article D112-6
Version en vigueur du 26/10/2004 au 26/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 26 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1248 du 22 septembre 2016 - art. 1
Le groupe permanent a pour mission :
1° De préparer les réunions du comité interministériel institué par l'article D. 112-3 ;
2° D'assurer la mise en oeuvre des orientations déterminées par le comité interministériel ;
3° De préparer la journée nationale pour l'enfance maltraitée et de collaborer à la rédaction du rapport triennal au Parlement prévu par l'article L. 226-13 ;
4° D'assurer une mission de coordination et d'impulsion des initiatives nationales et locales et d'organiser la concertation avec les collectivités territoriales, associations et organismes concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des enfants, la protection de l'enfance, la prise en charge et le suivi des victimes ainsi que par la formation des professionnels concernés par ce domaine ;
5° Plus généralement, d'assurer la coordination interministérielle sur les questions relevant de sa compétence.
Article D112-7
Version en vigueur du 26/10/2004 au 26/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 26 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1248 du 22 septembre 2016 - art. 1
Le groupe permanent comporte deux commissions :
1° Une commission traitant des questions de portée nationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la famille ;
2° Une commission traitant des questions de portée internationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre des affaires étrangères.
Le groupe permanent peut, le cas échéant, créer en son sein des sous-commissions et s'adjoindre le concours d'experts.
Il se réunit en séance plénière au moins deux fois par an.
Article D113-1
Version en vigueur du 26/10/2004 au 11/09/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Le comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article L. 113-2 est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.
Il comprend :
1° Neuf représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;
2° Un représentant désigné par le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants :
a) La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
b) La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
c) La caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
d) L'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
e) La caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;
f) La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
g) La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
h) La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :
a) La mutualité fonction publique ;
b) L'union nationale des centres communaux d'action sociale ;
c) L'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
d) L'union nationale des associations de soins et services à domicile ;
e) L'union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;
f) La fédération hospitalière de France ;
g) La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
h) Une organisation d'établissements privés d'hébergement pour personnes âgées ;
4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;
5° Trois représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'union nationale des associations familiales ;
6° Trois membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.
Article D113-2
Version en vigueur du 26/10/2004 au 11/09/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Article D113-3
Version en vigueur du 27/01/2010 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 11 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également à la demande d'un quart au moins de ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale .
Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes extérieures.
Article D113-4
Version en vigueur du 26/10/2004 au 11/09/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention prévue au premier alinéa de l'article L. 232-13, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre des 1° et 2° de l'article D. 113-1.
Article D113-5
Version en vigueur du 26/10/2004 au 11/09/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Afin de lui permettre d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application, le comité est rendu destinataire par le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie des données statistiques prévues à l'article L. 232-17 relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions.
Article D113-6
Version en vigueur du 26/10/2004 au 11/09/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Avant l'examen par le Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le comité rend public un rapport comprenant un bilan de l'application des présentes dispositions.
Article R114-1
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
L'Etat coordonne et anime les interventions des organismes mentionnés à l'article L. 114-2 par l'intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière d'adaptation et de réadaptation, assisté du conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1.
Article R114-2
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
En vue de faciliter l'insertion ou la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, l'Etat, en collaboration avec les organismes et associations concernés, définit et met en oeuvre un programme d'information régulière du public, en particulier des étudiants des établissements d'enseignement, sur les différents handicaps et sur les difficultés et les capacités des personnes handicapées.
Article R114-3
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Des aides personnelles ont pour objet d'adapter le logement aux besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes. Les aides personnelles aux personnes handicapées peuvent être prises en charge au titre de l'action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de l'allocation aux handicapés adultes.
Article D114-4
Version en vigueur du 28/11/2014 au 14/09/2018Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 14 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 17
Modifié par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 7L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, institué à l'article L. 114-3-1, est placé auprès du ministre chargé des personnes handicapées.
L'observatoire lui remet tous les trois ans un rapport portant sur les dispositifs et actions de formation sur le handicap, sur la recherche et l'innovation et sur la prévention dans le domaine du handicap. Ce rapport est également transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la santé, ainsi qu'au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
L'observatoire peut également élaborer des rapports d'étape annuels sur l'ensemble du champ de sa mission ou sur l'un des domaines définis aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessous.
En ce qui concerne la recherche et l'innovation, l'observatoire apprécie la prise en compte du handicap dans les différents programmes de recherche et recense ceux qui concernent le domaine du handicap. En tenant compte des résultats des recherches, il émet des préconisations au regard des besoins de recherche, d'évaluation et de valorisation exprimés par les acteurs professionnels et sociaux. Il peut également susciter l'organisation de réunions de valorisation des recherches et des innovations récentes à l'attention des associations de personnes handicapées, des professionnels du domaine et des administrations et organismes concernés. Il peut enfin faire des propositions visant à favoriser le développement de réseaux internationaux dans ce domaine.
En matière de formation, pour les professionnels intervenant dans le champ du handicap, l'observatoire procède au recensement et à l'analyse des formations contribuant à la construction de leurs compétences dans ce domaine. Il étudie également les formations qui s'adressent à l'ensemble des professionnels mentionnés aux articles L. 1110-1-1 du code de la santé publique, L. 112-5 du code de l'éducation et au V de l'article 41 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ainsi qu'à ceux mentionnés à l'article 79 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Il analyse la manière dont est assurée la sensibilisation au handicap dans le cadre des autres formations. Il émet des préconisations en ces matières.
En ce qui concerne la prévention, l'observatoire dresse un état des lieux des principaux programmes de l'ensemble des acteurs publics et privés concernant le domaine de la prévention du handicap et du dépistage des problèmes de santé prévus par le code de la santé publique, le code de l'éducation et le code du travail. Il s'attache à identifier et analyser les actions de prévention particulièrement innovantes et qui visent à améliorer la qualité de vie. Il apprécie également la manière dont les personnes handicapées sont prises en compte en tant que bénéficiaires des politiques de santé publique. Il émet un avis sur les actions de prévention à valoriser et à mutualiser, au regard de l'exigence de coordination des politiques menées dans ces domaines.
Article D114-5
Version en vigueur du 01/05/2016 au 14/09/2018Version en vigueur du 01 mai 2016 au 14 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 17
Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est doté d'un conseil d'orientation composé des membres suivants :
a) Un président ;
b) Dix-huit membres d'associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ou agissant dans le domaine du handicap, désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
c) Six personnalités compétentes en matière de prévention et de dépistage ;
d) Six personnalités compétentes en matière de formation dans le domaine du handicap ;
e) Six personnalités compétentes en matière d'innovation et de recherche dans le domaine du handicap ;
f) Le directeur de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ;
g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
h) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ;
i) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
j) Le directeur de l'Institut national d'études démographiques ;
k) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
l) Le directeur de l'Agence nationale de la recherche ;
m) Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
n) Le président de la société anonyme OSEO ;
o) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
p) Le président du programme de recherche et d'innovation dans les transports terrestres ;
q) Le président du Comité de liaison pour l'accessibilité des transports, du cadre bâti et du tourisme ;
r) Le président de l'Agence nationale de santé publique ;
s) Le président de l'Association des régions de France ;
t) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
u) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Le président et les personnes mentionnées aux b à e ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Les fonctions des membres du conseil d'orientation sont gratuites.
Le conseil d'orientation constitue en son sein des groupes de travail sur les trois domaines définis respectivement aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 114-4. Chaque groupe de travail peut procéder à l'audition de représentants d'organismes spécialisés ou d'experts compétents dans son champ d'action.
Des représentants des administrations concernées peuvent assister aux séances des groupes de travail.
Le conseil d'orientation est réuni au moins deux fois par an par le président. Il peut être également réuni à l'initiative de la majorité de ses membres.
Le conseil d'orientation élabore son règlement intérieur. Chaque année, il détermine son programme de travail, qu'il soumet au ministre en charge des personnes handicapées. Il organise le calendrier des travaux.
Article D114-6
Version en vigueur du 17/03/2010 au 14/09/2018Version en vigueur du 17 mars 2010 au 14 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 17
Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap.
La direction générale de la cohésion sociale, la direction générale de la santé, la direction générale de l'offre de soins, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la direction générale de l'enseignement supérieur et la direction générale de la recherche et de l'innovation réalisent, chacune dans son domaine de compétences, les travaux prévus au programme de travail annuel.
Article R115-1
Version en vigueur du 19/06/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 19 juin 2011 au 01 octobre 2019
Outre le revenu de solidarité active, le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en oeuvre dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées à partir des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, l'aide alimentaire, en particulier celle définie par l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime l'aide à la prise en charge des factures impayées d'eau et d'énergie, les dispositifs locaux d'accès aux soins des plus démunis, les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, les fonds d'aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, notamment par l'insertion par l'activité économique, la politique de la ville et le développement social des quartiers.
Article R115-2
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Un comité interministériel de lutte contre les exclusions est chargé de définir et de coordonner la politique du Gouvernement en matière de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci, ainsi que d'en suivre l'application.
Le comité examine, à la demande du Premier ministre, des projets de textes législatifs ou réglementaires concourant à la lutte contre les exclusions.
Il se prononce sur les programmes d'action relatifs à la prévention de l'exclusion sociale et à la lutte contre celle-ci mis en oeuvre par les différents départements ministériels concernés et il en suit l'application.
Le comité prévoit les moyens budgétaires nécessaires à la lutte contre les exclusions.
Il examine le rapport prévu par l'article L. 115-4.
Article R115-3
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le comité est présidé par le Premier ministre. Il comprend les ministres chargés des affaires sociales, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l'outre-mer, des affaires européennes, de l'économie et des finances, de l'éducation, et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre de la justice, les ministres chargés du logement, de la santé, des sports, des transports et de la ville.
D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité pour les questions relevant de leurs compétences. Le comité se réunit au moins une fois par an.
Article R115-4
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Un comité permanent prépare les travaux du comité interministériel et veille à l'application des décisions prises et aux conditions de leur mise en oeuvre par chacun des départements ministériels concernés.
Présidé par le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion ou son représentant, le comité permanent comprend un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 115-3 et, le cas échéant, un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour. Il comprend, en outre, un préfet de région désigné par arrêté du Premier ministre.
Article R115-5
Version en vigueur depuis le 22/05/2009Version en vigueur depuis le 22 mai 2009
L'objectif quantifié de réduction de la pauvreté mentionné à l'article L. 115-4-1 est suivi au moyen d'un tableau de bord composé d'indicateurs relatifs à onze objectifs thématiques de lutte contre la pauvreté :
1° Lutter contre la pauvreté monétaire et les inégalités ;
2° Lutter contre le cumul des difficultés de conditions de vie ;
3° Lutter contre la pauvreté des enfants ;
4° Lutter contre la pauvreté des jeunes ;
5° Lutter contre la pauvreté des personnes âgées ;
6° Lutter contre la pauvreté des personnes qui ont un emploi ;
7° Favoriser l'accès à l'emploi ;
8° Favoriser l'accès au logement et le maintien dans le logement ;
9° Favoriser l'accès à l'éducation et à la formation ;
10° Favoriser l'accès aux soins ;
11° Lutter contre l'exclusion bancaire.
La liste des indicateurs et leur définition figurent à l'annexe 1-1.
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est chargée de la collecte des données permettant d'établir les résultats des indicateurs du tableau de bord. Cette collecte est effectuée à partir de sources issues de la statistique publique, notamment de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Banque de France.
Le tableau de bord est annexé au rapport annuel prévu à l'article L. 115-4-1.
Article R115-6
Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 3Les règles relatives à l'aide alimentaire telle que définie à l'article R. 115-5 sont fixées par les dispositions des articles R. 230-9 à R. 230-24 et D. 271-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article D115-7
Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016
Les instances de concertation prévues à l'article L. 115-2-1 permettant d'assurer la participation effective des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sont dénommées : “ conseil national des personnes accueillies ou accompagnées ” et “ conseil régional des personnes accueillies ou accompagnées ”.
Les instances de concertation prévues au premier alinéa sont des lieux d'échanges, de réflexion, de construction collective et d'alerte des pouvoirs publics pour les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans des structures d'hébergement, des pensions de famille ou des résidences sociales et pour les intervenants sociaux.Article D115-8
Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016
Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 réunissent les personnes accueillies ou accompagnées, souhaitant sur la base du volontariat participer à ces réunions et qui ont été sollicitées par les associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 ayant une expérience dans l'accompagnement du processus de participation des personnes en situation d'exclusion avec lesquelles l'Etat a conclu une convention pour la réalisation de ces missions.
Ces réunions sont animées et organisées par ces associations en étroite collaboration avec les personnes accueillies ou accompagnées mentionnées au premier alinéa.Article D115-9
Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016
La convention mentionnée à l'article D. 115-8 définit notamment :
1° Les missions confiées aux instances prévues à l'article D. 115-7. Ces instances doivent contribuer à permettre l'expression des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sur les sujets relatifs à la définition, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement global et d'insertion. Le conseil national des personnes accueillies ou accompagnées coordonne l'activité des conseils régionaux des personnes accueillies et accompagnées et veille à l'harmonisation des règles de fonctionnement des instances de concertation ;
2° Les modalités d'évaluation de ces missions. Un bilan d'activité qualitatif et quantitatif est remis chaque année aux ministres chargés des affaires sociales et du logement ;
3° Les modalités de publication des travaux des instances prévues à l'article D. 115-7 lesquels sont rendus publics par tous moyens appropriés et présentés au président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.Article D115-10
Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016
Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 se réunissent en séance plénière au moins quatre fois par an. Ces séances plénières sont ouvertes à toutes les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, qui souhaitent y participer. Elles sont également ouvertes aux personnes en situation de précarité, de pauvreté ou d'exclusion sociale. Les personnes accueillies ou accompagnées présentes aux séances plénières sont représentatives de la diversité du dispositif d'accueil d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement. Les inscriptions sont ouvertes un mois avant la date de la séance. Elles sont clôturées deux jours avant la tenue de la réunion. Dans la limite d'un tiers des inscrits, elles sont également ouvertes aux intervenants sociaux, aux représentants des services de l'Etat, à des collectivités territoriales ou autres organismes publics et aux associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 115-1.Article D115-11
Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016
Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 élisent en séance plénière, parmi les personnes accueillies ou accompagnées, des délégués, à la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de délégués élus par instance ne peut pas être inférieur à deux.
Les délégués représentent les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans les organismes consultatifs dont les textes qui les régissent prévoient une telle représentation.
Les délégués sont élus pour une durée d'une année renouvelable une fois.
Les délégués sont chargés, conjointement avec les associations mentionnées à l'article D. 115-13, de définir l'ordre du jour, de fixer les dates, d'organiser et d'animer les séances plénières des instances prévues à l'article D. 115-7.
Les délégués, en lien avec les associations mentionnées à l'article D. 115-8, proposent un programme de travail, validé, lors d'une séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés.Article D115-12
Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016
Sans préjudice des dispositions prévues des articles D. 115-10 à D. 115-11, les principes d'organisation et de fonctionnement des instances prévues à l'article D. 115-7 sont définis dans un règlement lequel est approuvé par l'instance concernée lors d'une séance plénière à la majorité des suffrages exprimés. Il est rendu public par tous moyens appropriés
Article D116-1
Version en vigueur du 10/01/2013 au 28/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 28 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-16 du 7 janvier 2013 - art. 1Le Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées, présidé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, a pour mission d'aider à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des politiques de promotion de la bientraitance et de prévention et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées.
Il peut être consulté par les ministres concernés sur toute question dans ce domaine.
Article D116-2
Version en vigueur du 10/01/2013 au 28/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 28 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-16 du 7 janvier 2013 - art. 1Outre son président, le Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées est composé de représentants des administrations et organismes en charge de la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées ou intervenant dans le champ de la protection des personnes :1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
2° Le directeur général de la cohésion sociale ;
3° Le directeur général de l'offre de soins ;
4° Le directeur général de la santé ;
5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
6° Le directeur général de la police nationale ;
7° Un représentant des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nommé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ;
8° Un représentant des directions départementales de la cohésion sociale et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations, nommé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ;
9° Deux représentants des agences régionales de santé, nommés par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ;
10° Le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
11° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
12° Le président de l'Assemblée des départements de France ;
13° Le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
14° Trois représentants du Comité national des retraités et des personnes âgées, désignés par celui-ci ;
15° Deux représentants du Conseil national consultatif des personnes handicapées, désignés par celui-ci ;
16° Le Défenseur des droits ;
17° Le président de l'Union nationale des associations familiales ;
18° Le président de l'association Allô maltraitance des personnes âgées et/ou des personnes handicapées (ALMA France) ;
19° Le président de l'association Handicap-Age-Bientraitance-Ecoute-Orientation (HABEO) ;
20° Le président de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) ;
21° Le président de la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles (FNAPAEF) ;
22° Le président de la Fédération internationale des associations de personnes âgées (FIAPA) ;
23° Le président de l'association France Alzheimer ;
24° Le président de la Fondation Médéric Alzheimer ;
25° Le président de la Fondation nationale de gérontologie (FNG) ;
26° Le président de la Conférence nationale de la santé (CNS) ;
27° Le président du collectif interassociatif sur la santé (CISS) ;
28° Le président de l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) ;
29° Le président de l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (UNADMR) ;
30° Le président de l'association Adessa A Domicile ;
31° Le président de la Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM) ;
32° Le président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) ;
33° Le président de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA) ;
34° Le président de la Fédération hospitalière de France (FHF) ;
35° Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés (FEHAP) ;
36° Le président de la Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d'établissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI) ;
37° Le président de l'association des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et de leurs réseaux (AIRE) ;
38° Le président de l'Association nationale des directeurs et cadres des ESAT (ANDICAT) ;
39° Le président de l'Association des paralysés de France (APF) ;
40° Le président de l'Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) ;
41° Le président de la Fédération française des associations d'infirmes moteurs cérébraux (FFAIMC) ;
42° Le président du comité de liaison et d'action des parents d'enfants et d'adultes atteints de handicaps associés (CLAPEAHA) ;
43° Le président de l'Union nationale des amis et familles de malades mentaux (UNAFAM) ;
44° Le président de l'Union nationale pour l'insertion sociale du déficient auditif (UNISDA) ;
45° Le président de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CFPSAA) ;
46° Le président de l'association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) ;
47° Le président de l'association Les petits frères des pauvres ;
48° Le président de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
49° Le président du Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA) ;
50° Le président de la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA) ;
51° Le président de l'ordre national des médecins ;
52° Le président de la Fédération française des associations des médecins coordonnateurs en EHPAD (FFAMCO) ;
53° Le président du comité d'entente des formations infirmières et cadres (CEFIEC) ;
54° Le président de la Fédération nationale des associations d'aides-soignants (FNASS) ;
55° Le président de la conférence des directeurs d'EHPAD ;
56° Dix personnalités nommées en raison de leur compétence par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article D116-3
Version en vigueur du 10/01/2013 au 28/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 28 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-16 du 7 janvier 2013 - art. 1Le Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Est inscrite à l'ordre du jour toute question présentée par au moins quinze de ses membres.
Le président du comité, sur proposition des membres, arrête un programme de travail annuel.
Le Comité national peut renvoyer à des commissions l'étude des questions soumises à son examen. Il procède aux auditions qu'il juge nécessaires.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.
Article D116-4
Version en vigueur du 13/03/2007 au 10/01/2013Version en vigueur du 13 mars 2007 au 10 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2013-16 du 7 janvier 2013 - art. 1
Création Décret n°2007-330 du 12 mars 2007 - art. 1 () JORF 13 mars 2007Le mandat des membres du Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés mentionnés aux 3°, 4°, 7°, 8° et 4° de l'article D. 116-2 prend fin le 1er mars 2012.
A la même date, les dispositions de la présente section cessent de s'appliquer.
Article R117-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2020
Pour le bénéfice de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3, le demandeur justifie de la régularité de son séjour et atteste qu'il vit seul.Article R117-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Pour l'appréciation de l'inaptitude au travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 117-3, lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas fait connaître son inaptitude au travail ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale. La caisse renvoie ensuite, avec un avis motivé, le dossier au fonds.Article R117-3
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2020
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 117-3, le demandeur ne peut bénéficier de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, de l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de l'aide, il en apporte la preuve par tous moyens. L'aide est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.Article R117-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le demandeur non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse établit par tout mode de preuve, et notamment par la production de ses avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fournis par l'administration fiscale, de ses bulletins de salaire et de son passeport, sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide.Article R117-5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Le demandeur justifie des modalités de logement prévues au sixième alinéa de l'article L. 117-3 par la production du contrat d'occupation prévu à l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation ou de quittances de loyer.Article R117-6
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 117-3, la durée de séjour dans le pays d'origine du bénéficiaire de l'aide doit être supérieure à six mois sur l'année civile. Toutefois, le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux ans à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide. Lors de l'attribution de l'aide, une information spécifique sur cette condition de résidence est délivrée au demandeur, qui s'engage sur l'honneur à la respecter.
Article R117-7
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître au fonds mentionné à l'article R. 117-10 le montant de ses ressources.
Ce fonds peut procéder à toute enquête ou recherche nécessaire et demander tout éclaircissement utile.Article R117-8
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019
Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation.Article R117-9
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L. 117-3 est fixé, à compter du 1er janvier 2016, à 6 600 €. Ce plafond de ressources, ceux du barème prévu à l'article R. 117-19 et le montant de l'aide sont revalorisés au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
Article R117-10
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2020
Il est créé un fonds dénommé “ Fonds de gestion de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ”, qui a pour objet d'assurer la gestion de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3.Article R117-11
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont :
1° Les remboursements et les subventions accordées par l'Etat ;
2° Les intérêts des sommes déposées en compte courant ;
3° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
4° Le produit des dons et legs.Article R117-12
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Article R117-13
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds mentionné à l'article R. 117-10, dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.Article R117-14
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1Pour la gestion du fonds mentionné à l'article R. 117-10, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.Article R117-15
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 117-2, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
Article D117-16
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2020
Le modèle de la demande d'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est déterminé par arrêté du ministre chargé de la cohésion sociale.Article R117-17
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
L'aide est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès du fonds mentionné à l'article R. 117-10.Article R117-18
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie au demandeur une décision motivée d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente.
En cas d'attribution de l'aide, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 en informe concomitamment l'organisme ou le service cité à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale servant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 sur la demande d'attribution de l'aide vaut décision de rejet.
Article R117-19
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2020
Le montant annuel de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est fixé à compter du 1er janvier 2016 :
a) A 6 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont inférieures à 600 € ;
b) A 6 000 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 600 € et inférieures à 1 200 € ;
c) A 5 400 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 1 200 € et inférieures à 1 800 € ;
d) A 4 800 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 1 800 € et inférieures à 2 400 € ;
e) A 4 200 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 2 400 € et inférieures à 3 000 € ;
f) A 3 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 3 000 € et inférieures à 3 600 € ;
g) A 3 000 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 3 600 € et inférieures à 4 200 € ;
h) A 2 400 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 4 200 € et inférieures à 4 800 € ;
i) A 1 800 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 4 800 € et inférieures à 5 400 € ;
j) A 1 200 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 5 400 € et inférieures ou égales à 6 000 € ;
k) A 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 6 000 € et inférieures à 6 600 €.
Article R117-20
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2020
L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.Article R117-21
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 détermine le montant de l'aide auquel l'intéressé a droit.Article R117-22
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
La date d'entrée en jouissance de l'aide est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande d'aide.
A la date d'entrée en jouissance, l'aide est calculée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert de cette date jusqu'au 31 décembre suivant et sur la base du barème en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. Le versement intervient au plus tard dans les deux mois à compter de l'ouverture du droit.
Lors de son renouvellement, l'aide est calculée sur la base du barème en vigueur au 1er janvier de l'année et servie pour une période de douze mois débutant à cette même date.Article R117-23
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1L'aide est renouvelée selon les mêmes conditions que celles requises lors de l'ouverture du droit, à l'exception de celle prévue à l'article R. 117-4.
Article D117-24
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2020
Le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est tenu de déclarer au fonds mentionné à l'article R. 117-10 tout changement survenu dans sa résidence, ses ressources ou sa situation familiale.Article D117-25
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Le bénéficiaire de l'aide apporte chaque année, au plus tard dans les trois mois précédant la date de fin de versement de l'aide fixée à l'article R. 117-22, la preuve qu'il continue de remplir les conditions d'attribution de l'aide qui lui a été attribuée. Outre la preuve de ses séjours dans son pays d'origine dans les conditions mentionnées à l'article R. 117-6, il produit notamment à cet effet :
1° Son dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale ;
2° Son titre de séjour en cours de validité s'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
3° Un certificat d'existence au sens de l'article 1983 du code civil.Article D117-26
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression et le montant des sommes indument perçues. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.
L'intéressé rembourse alors au fonds mentionné à l'article R. 117-10 les sommes indûment perçues au titre de l'aide au prorata du nombre de mois restant à courir pour l'année en cours.
Tout paiement indu de l'aide est récupéré par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.
Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
Le présent article est applicable dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article R. 117-28.
Article R117-27
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2020
Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ne souhaite plus effectuer des séjours dans son pays d'origine conformément aux dispositions de l'article R. 117-6, il informe le fonds mentionné à l'article R. 117-10 de sa volonté de renoncer au bénéfice de l'aide au moins deux mois avant son renouvellement.
Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression de son aide et l'éventuel montant de l'indu. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.Article R117-28
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Dans l'hypothèse mentionnée à l'article R. 117-27, l'intéressé rembourse au fonds mentionné à l'article R. 117-10 les sommes indûment perçues au prorata du nombre de mois restant à courir pour l'année en cours.
Toute réclamation dirigée contre une décision de remboursement, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut proposer au ministre chargé de la cohésion sociale de remettre ou réduire la créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.Article R117-29
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2020
En cas de renoncement au bénéfice de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, l'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande d'aide avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la suppression de l'aide versée précédemment.
Article D117-30
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1Un recours gracieux contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues au deuxième alinéa du présent article.
Les recours contentieux formés contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont portés devant le tribunal administratif du lieu du siège du fonds.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.