Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R545-1

      Version en vigueur depuis le 05/03/2020Version en vigueur depuis le 05 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 2

      Pour l'application des dispositions du présent code :

      I.-Les mots : " préfet ", " préfet de région ", " préfet de département ", " préfet du département " et " représentant de l'Etat dans la région " sont remplacés par les mots : " préfet de Mayotte ".

      II.-Les mots : " la région " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".

      III.-Le mot : " département " est remplacé par les mots : " Département de Mayotte ".

      IV.-Les mots : " conseil régional " sont remplacés par les mots : " conseil général ".

      V.- Abrogé.

      VI.-Abrogé.

      VII.-Abrogé.

    • Article R545-2

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

      Pour l'application des dispositions du présent titre :

      I.-Aux articles R. 147-1 à R. 147-33, les mots : " dans son département " et " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".

      II.-Aux articles R. 224-1 à R. 224-25, les mots : " d'un département ", " chaque département " et " de son département " sont respectivement remplacés par les mots : " à Mayotte ".

      III.-Aux articles R. 225-1 à R. 225-11, les mots : " dans le département " sont respectivement remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " union départementale des associations familiales " et " association départementale d'entraide " sont respectivement remplacés par les mots : " union des associations familiales à Mayotte " et " association d'entraide à Mayotte ".

      IV.-Aux articles D. 262-55, D. 262-58, D. 262-66, D. 262-96, D. 262-97, D. 262-100, R. 262-101, D. 262-106 et R. 262-120, les mots : " Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, " sont applicables en tant qu'ils concernent les exploitants agricoles à compter du 1er janvier 2015.

      V.-Aux chapitres II, III et IV du titre Ier du livre III :

      1° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

      2° Les attributions dévolues au directeur régional ou départemental en charge de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

      3° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi ;

      4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

      VI.-Abrogé.

      • Article R545-4

        Version en vigueur du 01/10/2010 au 28/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 28 novembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
        Créé par Décret n°2010-1148 du 28 septembre 2010 - art. 1

        Les articles R. 241-16 à R. 241-22 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° L'article R. 241-16 est ainsi modifié :

        a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

        " La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée à la maison des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-1." ;

        b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

        2° L'article R. 241-17 est ainsi modifié :

        a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

        " L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée par le médecin mentionné au III de l'article D. 545-1." ;

        b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

    • Article R545-3

      Version en vigueur depuis le 28/11/2014Version en vigueur depuis le 28 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3

      Pour l'application du présent titre, sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations d'aide sociale les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte.

      Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille

    • Article R545-5

      Version en vigueur du 01/10/2010 au 28/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 28 novembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
      Créé par Décret n°2010-1148 du 28 septembre 2010 - art. 1

      La commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 est composée comme suit :

      1° Trois représentants de la collectivité de Mayotte désignés par le président du conseil général ;

      2° Quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien :

      a) Le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

      b) Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;

      c) Le chef du service en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;

      d) Le vice-recteur ou son représentant ;

      3° Un représentant de la caisse de sécurité sociale proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale ;

      4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

      5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du vice-recteur, parmi les personnes présentées par ces associations ;

      6° Un membre proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;

      7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, sur proposition du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.

      Le préfet nomme, par arrêté et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de deux, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de Mayotte et au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut être nommé à plusieurs titres dans la commission.

      Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

      Les membres de la commission siègent à titre gratuit.

    • Article R545-7

      Version en vigueur du 01/10/2010 au 28/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 28 novembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
      Créé par Décret n°2010-1148 du 28 septembre 2010 - art. 1

      Les articles R. 241-25 à R. 241-34 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

      1° L'article R. 241-25 est ainsi rédigé :

      " Le préfet et le président du conseil général peuvent décider conjointement d'organiser la commission des personnes handicapées en sections spécialisées, chargées de préparer les décisions de la commission." ;

      2° L'article R. 241-26 est ainsi modifié :

      a) Les deux premiers alinéas de l'article R. 241-26 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

      " Le préfet de Mayotte désigne le président de la commission des personnes handicapées parmi les quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien." ;

      b) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les deuxième, troisième et quatrième alinéas ;

      c) Au deuxième alinéa de l'article R. 241-26, les différentes occurrences du mot : "élu" sont remplacées par le mot : "nommé" ;

      3° L'article R. 241-27 est ainsi modifié :

      a) Au premier alinéa de l'article R. 241-27, les mots : "ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-14 qui n'ont" sont remplacés par les mots : "celui mentionné au 7° de l'article R. 545-5 qui n'a" ;

      b) Le dernier alinéa de l'article R. 241-27 est supprimé ;

      4° L'article R. 241-28 est modifié comme suit :

      a) Au premier alinéa, les mots : "Conformément aux dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 241-5, la" sont remplacés par le mot : "La" ;

      b) Le troisième alinéa est supprimé ;

      c) Au cinquième alinéa, les mots : "l'article L. 323-10 du code du travail" sont remplacés par les mots : "l'article L. 328-13 du code du travail applicable à Mayotte" ;

      d) Les 3° à 7° deviennent les 2° à 6° ;

      5° A l'article R. 241-31, la phrase : "Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées." est remplacée par la phrase : "Elles sont prises au nom du préfet lorsqu'elles relèvent des compétences de l'Etat, au nom du président du conseil général lorsqu'elles relèvent des compétences de la collectivité de Mayotte et au nom du préfet et du président du conseil général lorsqu'elles relèvent d'une compétence conjointe." ;

      6° A l'article R. 241-34, après le mot : "missions", la fin de l'article est ainsi rédigée : "au préfet, au président du conseil général et au vice-recteur" ;