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Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à D34-10-1)
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements (Articles D341-1 à D34-10-1)
Article D344-40
Version en vigueur depuis le 22/02/2009Version en vigueur depuis le 22 février 2009
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 344-5-1, le taux d'incapacité permanente, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4, est d'au moins 80 %.Article D344-41
Version en vigueur depuis le 09/01/2010Version en vigueur depuis le 09 janvier 2010
Le minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans les maisons d'accueil spécialisées est égal à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.
Décret 2010-15 du 7 janvier 2010, article 2 : les dispositions du présent décret s'appliquent au forfait journalier dû à compter du 1er janvier 2010.