Article R271-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009
Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l'article L. 271-5 sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 4° à 13° et 17° de l'article D. 271-2.
Si le montant de ces prestations est insuffisant, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 26° et au 28° de l'article D. 271-2 du présent code.Article R271-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La demande prévue à l'article L. 271-5 est portée devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le bénéficiaire des prestations sociales.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R271-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le juge du tribunal judiciaire est saisi par requête du président du conseil départemental, faite, remise ou adressée au greffe.
A peine de nullité, la requête doit contenir :
1° L'indication des nom, prénoms et domicile du bénéficiaire des prestations sociales ;
2° L'indication des nom et adresse des organismes débiteurs des prestations sociales ;
3° L'indication des nom, prénom et adresse du bailleur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° Un exposé sommaire des motifs de la demande.
Sous la même sanction, elle est datée et signée.
Le président du conseil départemental doit joindre les pièces invoquées à l'appui de la requête.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R271-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Sous réserve des dispositions des articles suivants, l'affaire est instruite et jugée comme en matière gracieuse conformément aux dispositions des articles 25 et suivants du code de procédure civile.Article R271-10
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le président du conseil départemental communique les motifs et pièces invoqués à l'appui de la requête au bénéficiaire des prestations sociales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il peut ne pas se présenter à l'audience s'il justifie que le bénéficiaire des prestations sociales a eu connaissance des motifs et pièces ainsi communiqués.
Dans ce cas, le président du conseil départemental est réputé avoir comparu.Article R271-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le juge statue, le bénéficiaire des prestations sociales entendu ou appelé.Article R271-12
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Au vu des éléments de la cause, le juge se prononce sur la demande du président du conseil départemental dans le mois de l'audience.Article R271-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le greffe adresse copie du jugement par lettre simple au bailleur et à l'organisme débiteur de prestations sociales.Article R271-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Il est procédé au renouvellement ou à la mainlevée de la mesure dans les conditions prévues à la présente section.Article R271-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge du tribunal judiciaire par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée. Les règles de la présente section sont applicables.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R271-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.