- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R586)
- Livre IV : Professions et activités sociales (Articles R411-1 à R474-26)
- Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux (Articles R421-1 à D423-27)
- Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. (Articles D423-1 à D423-27)
- Section 2 : Assistants maternels. (Articles D423-5 à D423-20)
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers. (Articles D423-14 à D423-16)
- Section 2 : Assistants maternels. (Articles D423-5 à D423-20)
- Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. (Articles D423-1 à D423-27)
- Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux (Articles R421-1 à D423-27)
- Livre IV : Professions et activités sociales (Articles R411-1 à R474-26)
- Le contrat de travail de l'assistant maternel relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nom et la date de naissance du ou des enfants accueillis.VersionsLiens relatifs
- Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie des assistants maternels agréés peut ne pas comporter les mentions suivantes :
1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.
VersionsLiens relatifs - En l'absence de l'accord prévu à l'article L. 423-23, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée.VersionsLiens relatifs