Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D253-1

    Version en vigueur depuis le 13/06/2011Version en vigueur depuis le 13 juin 2011

    Création Décret n°2011-656 du 10 juin 2011 - art. 1

    Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat prévu à l'article L. 253-3-1 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé.

  • Article D253-2

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

    Le conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est composé :

    1° Du directeur de la sécurité sociale et de deux représentants qu'il désigne ;

    2° Du directeur général de la cohésion sociale ou de son représentant ;

    3° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant ;

    4° Du directeur du budget ou de son représentant ;

    5° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

    6° Du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    Les membres mentionnés aux 5° et 6° peuvent se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle ils appartiennent.

    Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, assiste au conseil de gestion, sans voix délibérative.

    Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, assure la présidence du conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale d'Etat.

  • Article D253-3

    Version en vigueur depuis le 13/06/2011Version en vigueur depuis le 13 juin 2011

    Création Décret n°2011-656 du 10 juin 2011 - art. 1

    Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.

    Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.

    Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.

  • Article D253-4

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

    Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars :

    1° Le budget afférent aux obligations de toute nature incombant au fonds ;

    2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.