Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R314-66

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.

    Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.

    Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 314-5.

  • Article R314-67

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

    I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

    Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.

    II.-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.

    III.-Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.

    IV.-Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.

    IV bis.-Le budget et les décisions modificatives exécutoires sont transmis sans délai au comptable public.

    V.-L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.

    Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions de la section 4 du présent chapitre, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau de chacun des titres ou groupes fonctionnels qui présentent un caractère limitatif.

  • Les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux sont soumises aux dispositions de la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).