Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R314-150

    Version en vigueur depuis le 05/03/2016Version en vigueur depuis le 05 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-253 du 2 mars 2016 - art. 2

    Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, le préfet de la région d'implantation tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles qu'ils résultent notamment des stipulations des conventions mentionnées aux articles L. 345-3, L. 348-4 et L. 349-4.

    Cette dotation globale de financement est calculée en appliquant les indicateurs nationaux de référence fixés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 314-33-1, lorsque les établissements ou services n'ont pas justifié des raisons conduisant à s'en écarter.

  • Les produits de la section d'exploitation d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile comprennent notamment, conformément aux dispositions des 2° et 3° du II de l'article R. 314-12, les participations financières versées par les personnes accueillies en application de l'article R. 345-7 et du I de l'article R. 348-4, et les aides publiques au logement perçues par l'établissement.

  • Article R314-152

    Version en vigueur depuis le 24/03/2007Version en vigueur depuis le 24 mars 2007

    Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 24 mars 2007

    I.-Peuvent notamment figurer dans le budget d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, le cas échéant sous la forme d'un budget annexe :

    1° Les activités de production et de commercialisation liées aux actions d'adaptation à la vie active, prévues par l'article R. 345-3 ;

    2° Les autres actions non financées par l'aide sociale de l'Etat et qui se rattachent à la mission de l'établissement, à l'exception des activités mentionnées au II ci-dessous ;

    II.-Doivent faire l'objet d'un budget propre, extérieur au budget général du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, les activités suivantes :

    1° Les actions relatives à l'insertion par l'activité économique, mentionnées à l'article L. 322-4-16-7 du code du travail ;

    2° Les actions relatives à l'accès au logement des publics en difficulté, lorsque les produits qui leur sont affectés dépassent un montant fixé, en valeur ou en proportion, par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du logement.

  • Article R314-153

    Version en vigueur depuis le 24/03/2007Version en vigueur depuis le 24 mars 2007

    Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 24 mars 2007

    I.-Le budget annexe de production et de commercialisation relatif à l'activité mentionnée au 1° du I de l'article R. 314-152 doit notamment comporter en charges :

    1° Les rémunérations des personnes qui prennent part aux actions mentionnées à l'article R. 345-3 ;

    2° Les matières premières, les consommables et les prestations de service nécessaires à l'activité de production et de commercialisation ;

    3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation.

    II.-Il comporte, en produits :

    1° Le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation de la production et des prestations de services ;

    2° Le cas échéant, une contribution du budget principal de l'établissement.

    III.-Le résultat de ce budget annexe de production et de commercialisation est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.

    IV.-Les dispositions de l'article R. 314-128 sont applicables au contrôle du budget annexe de production et de commercialisation.

  • Article R314-154

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 4

    Lorsque les actions mentionnées au 1° du II de l'article R. 314-152 sont conduites par une personne morale gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, le budget particulier qui les retrace peut, sur la demande de la personne gestionnaire, recevoir une subvention du budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale.

    Le principe et le montant de cette subvention sont fixés, après avis de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 du code du travail, par l'autorité de tarification du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Celle-ci en indique expressément le montant dans l'arrêté qui fixe la dotation globale.

    Cette subvention ne peut être autorisée qu'à la condition que les personnes accueillies par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale bénéficient effectivement des actions conduites, dans le cadre d'un projet social et financier s'étendant sur plusieurs années.


    Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

    Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

  • Article R314-155

    Version en vigueur depuis le 24/03/2007Version en vigueur depuis le 24 mars 2007

    Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 24 mars 2007

    Lorsque les actions mentionnées au 2° du II de l'article R. 314-152 sont conduites par une personne morale gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, au profit notamment des personnes ou des familles accueillies dans ce centre, le budget particulier qui les retrace peut, sur la demande de la personne gestionnaire, recevoir une subvention du budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale.

    Le principe et le montant de cette subvention sont fixées par l'autorité de tarification du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Celle-ci en indique expressément le montant dans l'arrêté qui fixe la dotation globale.

  • Article R314-156

    Version en vigueur depuis le 24/03/2007Version en vigueur depuis le 24 mars 2007

    Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 24 mars 2007

    Lorsque la personne morale gestionnaire mentionnée aux articles R. 314-154 et R. 314-155 est une personne morale de droit public, les actions mentionnées au II de l'article R. 314-152 peuvent faire l'objet, au même titre que l'activité du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, d'un budget annexe du budget général de cette personne morale.

    Les articles R. 314-154 et R. 314-155 sont applicables aux subventions éventuellement versées à ces budgets annexes par le budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale.

  • Article R314-157

    Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 25

    Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale, chaque trimestre, transmet au préfet la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu'une information relative au nombre de personnes qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus.

    L'établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur demande, la liste des personnes présentes.

    Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet.