Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R312-194-4

    Version en vigueur depuis le 13/06/2018Version en vigueur depuis le 13 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-465 du 11 juin 2018 - art. 2

    Sans préjudice des missions propres aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale énoncées au 3° de l'article L. 312-7, les groupements mentionnés à l'article R. 312-194-1 peuvent être constitués notamment en vue de permettre à leurs membres :

    1° D'exercer ensemble des activités dans les domaines de l'action sociale ou médico-sociale au sens de l'article L. 311-1 ;

    2° De créer et de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun ou des systèmes d'information nécessaires à leurs activités ;

    3° De faciliter ou d'encourager les actions concourant à l'amélioration de l'évaluation de l'activité de leurs membres et de la qualité de leurs prestations, notamment par le développement et la diffusion de procédures, de références ou de recommandations de bonnes pratiques, en lien avec les travaux de la Haute Autorité de santé ;

    4° De définir ou proposer des actions de formation à destination des personnels de leurs membres.

  • Article R312-194-5

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1394 du 29 décembre 2025 - art. 1

    L'autorisation mentionnée au b du 3° de l'article L. 312-7 pour un groupement de coopération sociale ou médico-sociale d'exercer directement, à la demande de ses membres, les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 est délivrée dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier du livre III du présent code.

    Lorsqu'un tel groupement est susceptible de se voir confier, à la demande de l'un ou de plusieurs de ses membres, l'exploitation directe d'une autorisation détenue par l'un d'entre eux, l'accord de l'autorité ayant délivré cette autorisation est réputé donné au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande en ce sens.

    Les prestations fournies par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale en application des alinéas précédents font l'objet d'une tarification arrêtée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du présent code. Les tarifs sont facturés et perçus par le groupement. Toutefois, lorsque le groupement exploite directement une autorisation dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, la convention constitutive peut prévoir que les tarifs sont facturés et perçus par le titulaire de l'autorisation. Dans ce cas, la convention peut également prévoir le versement par le titulaire d'une contribution au groupement afin de compenser des dépenses qui resteraient à sa charge.