Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à D34-10-1)
Article R312-194-1
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Créé par Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
En application de l'article L. 312-7, des groupements peuvent être constitués dans les conditions suivantes :
1° Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux, dotés de la personnalité morale, ou personnes morales gestionnaires de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public ;
2° Des groupements d'intérêt économique peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux, dotés de la personnalité morale, ou personnes physiques ou morales gestionnaires de droit public ou de droit privé. Le but de ces groupements n'est pas de réaliser des bénéfices pour eux-mêmes ;
3° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements, services ou personnes mentionnés aux alinéas précédents ainsi qu'au 3° de l'article L. 312-7.
Les établissements de santé publics ou privés peuvent adhérer aux groupements prévus au présent article.
Article R312-194-2
Version en vigueur depuis le 08/02/2006Version en vigueur depuis le 08 février 2006
Créé par Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Un même groupement peut comprendre des établissements et services relevant d'une ou plusieurs des catégories énoncées au I de l'article L. 312-1.
Article R312-194-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les groupements d'intérêt économique et les groupements d'intérêt public mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 sont constitués, administrés et contrôlés, respectivement, comme les groupements d'intérêt économique relevant des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce et comme les groupements d'intérêt public institués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale en application du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.