Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D315-67

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, le directeur d'un établissement public social ou médico-social peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer sa signature au sein de l'établissement qu'il dirige, à un ou plusieurs directeurs membres de l'équipe de direction ou appartenant à l'un des corps de directeurs de la fonction publique hospitalière ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou en leur absence, dans la catégorie B.

  • Article D315-68

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Toute délégation doit être écrite et doit mentionner :

    1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation est donnée ;

    2° La nature des actes délégués, les matières précises de la délégation ainsi que sa durée ;

    3° Le cas échéant, les conditions et réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ;

    4° L'obligation pour le délégataire de rendre compte des actes pris dans l'exercice de cette délégation.

  • Article D315-69

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    La délégation de signature peut être retirée à tout moment.

    Sous réserve des dispositions de l'article D. 315-67, elle doit être en rapport avec les fonctions, la qualification ou le grade du délégataire. Un même délégant peut donner plusieurs délégations conformes chacune aux prescriptions de l'article D. 315-68, notamment pour faire face aux absences.

  • Article D315-70

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Les délégations prévues à l'article D. 315-67 sont communiquées au conseil d'administration. Elles sont adressées sans délai à l'autorité compétente de l'Etat pour information. Elles sont également transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.

  • Article D315-71

    Version en vigueur depuis le 20/11/2008Version en vigueur depuis le 20 novembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1195 du 17 novembre 2008 - art. 5

    Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit :

    1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;

    2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ;

    3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-12, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7.

    Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.