Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D245-13

      Version en vigueur depuis le 12/05/2008Version en vigueur depuis le 12 mai 2008

      Modifié par Décret n°2008-451 du 7 mai 2008 - art. 1

      Tout bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut prétendre en application du 2° du III de l'article L. 245-1 au bénéfice de l'élément de la prestation de compensation lié à un aménagement du logement, du véhicule ou aux surcoûts résultant du transport dès lors que l'enfant remplit les critères de handicap définis à l'article D. 245-4.

      • Article D245-14

        Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

        Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

        Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 245-3 les frais d'aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée par l'adaptation et l'accessibilité du logement dans les conditions définies au référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et l'installation des équipements nécessaires lorsque l'aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l'évaluation réalisée par l'équipe mentionnée à l'article L. 146-8, et que le demandeur fait le choix d'un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d'accessibilité.

      • Article D245-16

        Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

        Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

        L'aménagement du domicile de la personne qui l'héberge peut être pris en charge au titre de l'élément de la prestation relevant du 3° de l'article L. 245-3 lorsque la personne handicapée a sa résidence chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

      • Article D245-17

        Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

        Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

        Ne peuvent être pris en compte au titre de l'élément de la prestation relevant du 3° de l'article L. 245-3 :

        1° L'aménagement du domicile de l'accueillant familial défini à l'article L. 441-1 ;

        2° Les demandes d'aménagements rendues nécessaires par un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du logement.

      • Article D245-18

        Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

        Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

        Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 245-3 :

        1° L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ;

        2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.

      • Article D245-19

        Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

        Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

        S'agissant de l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l'affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne dont le permis fait mention d'un tel besoin ou la personne qui manifeste son intention d'apprendre à conduire en utilisant la conduite accompagnée et qui produit l'avis établi par le médecin, lors de la visite médicale préalable en application de l'article R. 221-19 du code de la route, ainsi que l'avis du délégué à l'éducation routière.

      • Article D245-21

        Version en vigueur du 20/12/2005 au 27/10/2006Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 27 octobre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1311 du 25 octobre 2006 - art. 3 () JORF 27 octobre 2006
        Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

        Sont déduites de l'évaluation des dépenses prises en compte pour l'attribution de la prestation de compensation au titre des surcoûts liés au transport les dépenses ouvrant droit à une prise en charge par d'autres organismes.

      • Article D245-22

        Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

        Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

        Ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés au transport qui résulteraient d'un non-respect, à la date de la demande, des obligations mises à la charge des autorités compétentes pour l'organisation du transport public afin de mettre à disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite des moyens de transport adaptés en cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux existants.