Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R225-12

    Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

    Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :

    1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;

    2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption internationale ;

    3° Accompagnement de la famille, dont elle a conduit ou suivi la procédure d'adoption après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.

    La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".

  • Article R225-13

    Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

    Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs résidant habituellement à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure :

    1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ;

    2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ;

    3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.

  • Article R225-14

    Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

    Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés. Les activités prévues à l'article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires habilités.