Article R522-1
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Les dispositions des articles R. 262-23 à R. 262-27 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Article R522-2
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article D. 262-17 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : Le montant défini à l'alinéa précédent sont remplacés par les mots : La superficie plafond fixée en application de l'article L. 522-16 pour le travailleur du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et le mot : majoré est remplacé par le mot : majorée.
Article R522-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2006Version en vigueur depuis le 01 octobre 2006
Les organismes payeurs de l'allocation ou de la prime forfaitaire sont les caisses d'allocations familiales.
Article R522-4
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Les articles D. 262-26 et D. 262-27 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
Article R522-5
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Pour application, dans les départements d'outre-mer, du 3° de l'article D. 262-63, les mots : et le président du conseil départemental sont remplacés par les mots :, le président du conseil départemental et, le cas échéant, l'agence d'insertion.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article R522-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
En application du 1° de l'article L. 522-1, l'agence d'insertion conclut les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29.
Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 262-36. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires et les modalités de signature des contrats d'engagements réciproques.
Le cas échéant, la convention prévoit que la signature du directeur de l'agence est déléguée à un responsable de l'organisme en vue de la conclusion des contrats d'engagements réciproques.
En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer cette délégation et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention.
Article R522-7
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
L'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil général des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'engagements réciproques, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en œuvre. De même, elle informe le président du conseil général de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.
Article R522-8
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Le directeur de l'agence d'insertion transmet mensuellement les statistiques des contrats d'engagements réciproques au président du conseil départemental.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article R522-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014
Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article R. 262-10-1 est ainsi modifié :
1° La référence à l'article L. 522-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 755-16-1 de ce code ;
2° Les mots : " à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminées en application de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " à 23,79 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 755-3 ".