- Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R521-1
Version en vigueur du 16/01/2014 au 31/10/2016Version en vigueur du 16 janvier 2014 au 31 octobre 2016
Pour l'application des articles R. 313-1 à R. 313-10-2 en Guadeloupe et à La Réunion :
1° Les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " et, à La Réunion, par les mots : " agence de santé de l'océan Indien " ;
2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " et, à La Réunion, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion "
Article R521-2
Version en vigueur du 16/01/2014 au 08/07/2019Version en vigueur du 16 janvier 2014 au 08 juillet 2019
Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer :
1° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, à La Réunion, à l'agence de santé de l'océan Indien ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
3° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article R522-1
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Les dispositions des articles R. 262-23 à R. 262-27 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Article R522-2
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article D. 262-17 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : Le montant défini à l'alinéa précédent sont remplacés par les mots : La superficie plafond fixée en application de l'article L. 522-16 pour le travailleur du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et le mot : majoré est remplacé par le mot : majorée.
Article R522-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2006Version en vigueur depuis le 01 octobre 2006
Les organismes payeurs de l'allocation ou de la prime forfaitaire sont les caisses d'allocations familiales.
Article R522-4
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2019
Les articles D. 262-26 et D. 262-27 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
Article R522-5
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Pour application, dans les départements d'outre-mer, du 3° de l'article D. 262-63, les mots : et le président du conseil départemental sont remplacés par les mots :, le président du conseil départemental et, le cas échéant, l'agence d'insertion.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article R522-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
En application du 1° de l'article L. 522-1, l'agence d'insertion conclut les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29.
Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 262-36. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires et les modalités de signature des contrats d'engagements réciproques.
Le cas échéant, la convention prévoit que la signature du directeur de l'agence est déléguée à un responsable de l'organisme en vue de la conclusion des contrats d'engagements réciproques.
En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer cette délégation et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention.
Article R522-7
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
L'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil général des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'engagements réciproques, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en œuvre. De même, elle informe le président du conseil général de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.
Article R522-8
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Le directeur de l'agence d'insertion transmet mensuellement les statistiques des contrats d'engagements réciproques au président du conseil départemental.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article R522-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014
Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article R. 262-10-1 est ainsi modifié :
1° La référence à l'article L. 522-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 755-16-1 de ce code ;
2° Les mots : " à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminées en application de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " à 23,79 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 755-3 ".
Article R522-9
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7L'agence d'insertion passe avec l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'examen de leur situation individuelle, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion font l'objet d'un placement soit auprès de l'agence d'insertion, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation. Cette convention comporte obligatoirement des stipulations relatives :
1° Au concours que l'agence d'insertion s'engage à apporter en vue de faciliter les opérations de placement des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
2° Aux moyens que l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail s'engage à mettre en oeuvre en faveur du dispositif départemental et local d'insertion.
Article R522-10
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024
L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
1° Le président du conseil général, membre de droit, président du conseil d'administration, et dix représentants du département, désignés par le conseil général ;
2° Un membre du conseil régional, élu par cette assemblée ;
3° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents desdites associations ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé par le président du conseil général, la désignation est faite par décision de celui-ci ;
4° Un représentant de la caisse d'allocations familiales désigné par le président du conseil d'administration de cette caisse ;
5° Un représentant de Pôle emploi ou son représentant ;
6° Deux personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage.
Le conseil comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au sein de l'agence ou, dans les cas de pluralité ou d'absence d'organisation syndicale, à l'issue du scrutin organisé à cet effet.
Sont éligibles les électeurs âgés d'au moins dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé depuis six mois au moins à l'agence d'insertion. Le directeur et l'agent comptable ne peuvent être candidats. Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus de voix ou, en cas d'égalité, au plus âgé.
Article R522-11
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans, renouvelable une fois.
Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
Article R522-12
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit peuvent se faire représenter par des suppléants élus ou nommés dans les mêmes conditions.
Article R522-13
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
La liste nominative des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
Article R522-14
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R522-15
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui est publié au Recueil des actes administratifs du département.
Article R522-16
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou le directeur de l'agence.
Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.
Toute personne dont le président ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.
Article R522-17
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président. Le directeur le transmet aux membres du conseil d'administration, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, accompagné d'un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées.
L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit quand elle est demandée, huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, par la moitié des membres du conseil ou le directeur de l'agence, sans qu'il soit besoin d'y joindre un rapport.
Article R522-18
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R522-19
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur.
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et adressés par le directeur aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.
Article R522-20
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Outre les matières énumérées à l'article L. 522-4 et à l'article L. 522-18, le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
1° Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article R. 522-56 ;
2° Les mesures tendant à organiser et à améliorer le dispositif de prospection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département ;
3° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;
4° (Supprimé)
5° Le rapport annuel d'activité, qui rend compte des actions entreprises, de l'utilisation des crédits et des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion, du programme annuel de tâches d'utilité sociale ;
6° Le compte financier ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les actions en justice ;
10° les baux, les locations et les marchés ;
11° la fixation du siège de l'agence dans le département ;
12° les transactions effectuées par l'agence ;
13° Les transferts de biens et de services de l'agence au profit du conseil départemental.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article R522-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le directeur de l'agence.
Article R522-22
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives à l'organisation générale de l'agence et celles relatives aux matières définies aux 8° à 10° de l'article R. 522-20.
Article R522-23
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe au nom de l'agence toute convention ou contrat. Il prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la compétence du conseil.
Le directeur transmet mensuellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au président du conseil départemental.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article R522-24
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Le comité d'orientation, placé auprès du directeur qui détermine les modalités de son fonctionnement, est composé des membres suivants :
1° Deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique, social et environnemental régional, désignés par le président du conseil départemental sur proposition de ces organisations ; en cas d'égalité de sièges au conseil économique, social et environnemental régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département ;
2° Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés par le président du conseil départemental sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique, social et environnemental régional ;
3° Le président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le département ou son représentant ;
4° Le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
6° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant.
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article R522-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale.
Les conventions de programme prévues à l'article R. 522-56 sont communiquées au comité d'orientation.
Les avis et propositions du comité sont obligatoirement transmis par le directeur au conseil d'administration.
Article R522-26
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Les avis et propositions du comité d'orientation sont adoptés à la majorité des membres présents. Le directeur de l'agence ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du membre présent le plus âgé est prépondérante.
Article R522-27
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au directeur de l'agence d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour les actions d'insertion relatives au logement social au titre de l'année suivante, ainsi que leurs propositions en ce qui concerne les autres catégories d'action à conduire, notamment en matière d'emploi et de formation.
En concertation avec le préfet et le président du conseil général et compte tenu de leurs prévisions et propositions, le directeur prépare un projet de programme départemental d'insertion qu'il soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle ce projet est élaboré.
Le projet de programme départemental d'insertion prend notamment en compte :
1° Les programmes locaux d'insertion signés, ainsi que les moyens à affecter à l'exécution de chacun d'eux ;
2° Le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale ;
3° Le rapport annuel d'activité adopté par le conseil d'administration ou, à défaut, les éléments figurant au projet de rapport non encore approuvé ;
4° Les informations issues du dispositif d'évaluation des actions menées.
Article R522-28
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'agence d'insertion arrête le programme départemental d'insertion doit préciser les conditions, notamment financières, de sa mise en oeuvre.
Dès qu'il est arrêté, le programme départemental d'insertion est publié au Recueil des actes administratifs du département.
Lorsque le conseil d'administration de l'agence n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, ou n'a pas déterminé à cette date les conditions de sa mise en oeuvre, les décisions relevant de la compétence dudit conseil sont prises par délibération du conseil général.
Article R522-29
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'agence de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions signées par l'agence.
Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme par le conseil départemental, le conseil d'administration en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article R522-29-1
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 17En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active, l'agence d'insertion affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article L. 522-8.
Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les collectivités territoriales ou groupements de communes et Pôle emploi.
Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.
Article R522-30
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le programme annuel de tâches d'utilité sociale est préparé par le directeur de l'agence d'insertion, qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle il est établi.
Ce programme évalue les besoins en tâches d'utilité sociale à satisfaire dans le département. Pour chaque besoin recensé, le programme précise :
1° La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ;
2° Le lieu d'exécution des tâches ;
3° L'effectif envisagé ;
4° Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme signataire de la convention de programme prévue à l'article R. 522-56, ainsi que celle des parties qui est chargée, aux termes de cette convention, d'assurer l'exécution des tâches.
Article R522-31
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme annuel de tâches d'utilité sociale de l'année en cours avant le 31 mars, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après avis du président du conseil départemental.
Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au président du conseil départemental. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire.
Dès qu'il est arrêté, le programme annuel de tâches d'utilité sociale est publié au Recueil des actes administratifs du département.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article R522-32
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le conseil d'administration de l'agence d'insertion est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même.
Article R522-33
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2023
L'agent comptable perçoit une indemnité de caisse et de responsabilité fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux.
Le cas échéant, il perçoit une indemnité pour rémunération de services fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole (1).
(1) : L'ordonnance 2000-549 du 15 juin 2000 art. 3 dispose que dans tous les textes législatifs, la référence aux "écoles de formation maritime et aquacole" est remplacée par la référence aux "lycées professionnels maritimes".
Article R522-34
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Les ressources de l'agence comprennent :
1° La contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnées à l'article L. 522-15 ;
2° Les crédits départementaux nécessaires à la mise en oeuvre des attributions mentionnées à l'article L. 522-18 ;
3° La participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité ;
4° La participation financière prévue à l'article R. 522-56 des collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail ;
5° Les revenus des immeubles ;
6° Les dons et legs et leurs revenus ;
7° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;
8° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article D522-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
La contribution au budget des agences d'insertion versée par le fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer prévue au 1° de l'article D. 5521-5 du code du travail fait l'objet d'un premier versement sur la base des prévisions d'activité. Une régularisation est effectuée à la fin de chaque semestre et présentée au conseil d'administration de l'agence d'insertion par le directeur.
Article D522-36
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Sur décision de son conseil d'administration, l'agence d'insertion peut décider de prendre à sa charge tout ou partie de la fraction non prise en charge par l'Etat de la rémunération des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion titulaires d'un contrat régi par les articles L. 322-4-7 ou L. 322-4-8-1 du code du travail.
Article R522-37
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Sont inscrites au budget de chaque agence :
1° Les dépenses de rémunération du personnel des services de fonctionnement et d'équipement ;
2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement.
Article R522-38
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le budget de l'agence est proposé par le directeur et voté par le conseil d'administration.
Il est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
Le budget de l'agence est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des articles.
Article R522-39
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le directeur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
Article R522-40
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
En application des articles L. 522-7 et L. 522-11, l'agence d'insertion définit les modalités d'élaboration des contrats d'insertion de l'ensemble des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, conformément aux articles L. 262-37 et L. 262-38.
Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires, les modalités de signature de contrats d'insertion, ainsi que les modalités et la périodicité de transmission des informations à l'agence, et les modalités du contrôle exercé par elle.
Le cas échéant, la convention contient la délégation de signature du directeur de l'agence à un responsable de l'organisme en vue de la signature des contrats d'insertion.
En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer sa délégation de signature et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention.
Article R522-41
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2La conclusion de contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article L. 522-8 est réservée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi qu'à leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
Lorsqu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active refuse de signer un contrat d'insertion par l'activité, le président du conseil général est informé de ce refus par l'agence d'insertion.
Article R522-42
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2Le contrat d'insertion par l'activité doit faire l'objet d'un écrit sous seing privé, signé par le directeur de l'agence d'insertion et le bénéficiaire, établi en cinq exemplaires originaux.
Le projet de contrat fait l'objet d'un dépôt auprès du service déconcentré du ministère de l'emploi. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'agence ses observations éventuelles.
Article R522-43
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2Les informations servant à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité transmises au directeur de l'agence, en application du quatrième alinéa de l'article L. 522-8, par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 comprennent les éléments suivants, à l'exclusion de tout autre :
1° Le nom et l'adresse ou domiciliation de l'intéressé ;
2° Son numéro d'identification au titre du revenu minimum d'insertion ;
3° Le cas échéant, le ou les secteurs d'activités dans lesquels l'intéressé a exercé une activité professionnelle pendant au moins six mois consécutifs.
Article R522-44
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
En aucun cas, le contrat d'insertion par l'activité ne peut avoir pour objet ou pour effet de remplacer un salarié occupant un emploi permanent.
Article R522-45
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2Lorsque le salarié est tenu de satisfaire à une obligation de déplacement pour l'exécution des tâches auxquelles il est affecté, l'agence d'insertion organise, en liaison avec les collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, les moyens de transport nécessaires.
Article R522-46
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
En cas de mise à disposition dans les conditions prévues par les articles R. 522-57 à R. 522-62, le contrat mentionne en outre :
1° Le nom et la qualité de l'utilisateur ;
2° Le lieu d'exécution des tâches ;
3° Le terme de la mise à disposition ;
4° Les conditions de la modification éventuelle de ce terme.
Les indications prévues aux 1° , 2° et 3° ci-dessus sont mentionnées autant de fois qu'il y a d'utilisateurs successifs du salarié pour des tâches de même nature.
Toute nouvelle mise à disposition au bénéfice d'un utilisateur non mentionné au contrat doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette nouvelle mise à disposition doit intervenir.
Article R522-47
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
La durée du travail mensuelle est égale à quatre-vingt-sept heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut être inférieure à dix-sept heures ni dépasser vingt-quatre heures.
Toutefois la durée du travail mensuelle peut être réduite sur décision du directeur de l'agence d'insertion, lorsque la situation individuelle du salarié le justifie.
La formation du salarié n'est prise en compte, le cas échéant, dans son temps de travail que si elle est nécessaire à l'exercice des activités faisant l'objet du contrat d'insertion par l'activité.
Article R522-48
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
Le contrat d'insertion par l'activité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de vingt-quatre mois.
Il peut être renouvelé trois fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. En cas de renouvellement, les dispositions de l'article R. 522-42 sont applicables.
A titre exceptionnel, lorsque le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité connaît des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois, la durée totale du contrat peut être portée à trente-six mois sur décision du directeur de l'agence d'insertion.
Article R522-49
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10Les opérations de mise en oeuvre du paiement peuvent être assurées dans chaque département par l'Agence de services et de paiement avec lequel l'agence passe à cet effet une convention.
Article R522-50
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2Le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité fait l'objet d'un suivi régulier assuré par l'agence d'insertion.
Article R522-51
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
Les frais engagés pour permettre aux salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence d'insertion.
Cette formation, qui contribue, le cas échéant, à la réalisation du projet d'insertion contenu dans le contrat d'insertion, doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation.
Lorsque le contrat d'insertion par l'activité est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement à l'agence.
Article R522-52
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
En vertu du troisième alinéa de l'article L. 322-4-13 du code du travail, les salariés recrutés par contrat d'insertion par l'activité sont assurés contre le risque de privation d'emploi par l'agence d'insertion en application du régime prévu à l'article L. 351-4 du même code.
Article R522-53
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Le non-respect des règles de cumul avec une autre activité professionnelle prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail entraîne la rupture du contrat d'insertion par l'activité.
Article R522-54
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Le directeur de l'agence d'insertion transmet mensuellement les statistiques des contrats d'insertion au président du conseil général.
Article R522-55
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
En application de l'article L. 522-13, l'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil d'administration des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en oeuvre. De même, elle informe le président du conseil d'administration de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.
Article R522-56
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2L'agence d'insertion conclut avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail des conventions de programme ayant pour objet de répondre à leurs besoins en tâches d'utilité sociale.
Chaque convention de programme doit notamment :
1° Fixer le nombre de salariés titulaires d'un contrat d'insertion par l'activité qui sont susceptibles d'être affectés à l'exécution de tâches d'utilité sociale ;
2° Indiquer si la responsabilité de l'exécution de ces tâches incombera à la collectivité, personne ou organisme susmentionné, en qualité d'utilisateur et dans les conditions fixées à la présente sous-section, ou à l'agence d'insertion elle-même ;
3° Préciser les moyens en nature ou financiers que les organismes utilisateurs apportent en vue de concourir à la réalisation de ces tâches d'utilité sociale et à l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; sont en principe à la charge de ces collectivités, personnes ou organismes, dont la participation ne peut être inférieure à 15 % du montant des salaires versés à l'occasion de la réalisation des tâches susmentionnées, le transport des salariés, les avantages en nature, l'organisation de la formation nécessaire à l'exercice de ces tâches et la fourniture du matériel approprié à celles-ci.
Une convention de programme ne peut avoir en aucun cas pour objet ou pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.
Article R522-57
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2Lorsque des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont mis à la disposition d'une collectivité, d'une personne ou d'un organisme mentionné l'article L. 5134-21 du code du travail, qui assure lui-même la direction de l'exécution des tâches d'utilité sociale, une convention de mise à disposition est conclue entre cet utilisateur et l'agence d'insertion, employeur.
Cette convention mentionne :
1° Les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale renforcée prévue l'article R. 4624-19 du code du travail ;
2° Le nom et l'adresse ou domiciliation de chacun des salariés mis à la disposition de l'utilisateur ;
3° Les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ;
4° Le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, de chaque salarié et, le cas échéant, la possibilité de modifier ce terme ;
5° Pour chaque équipe de salariés, ou en tant que de besoin pour chaque salarié, la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et l'horaire de travail ;
6° Le nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité ;
7° Les modalités du contrôle par l'agence d'insertion de l'exécution de la convention et de règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu.
La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur doit adresser mensuellement au directeur de l'agence d'insertion un document nominatif faisant ressortir les heures travaillées, pour chacun des salariés mis à sa disposition.
La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition effective du premier des salariés qu'elle concerne.
Article R522-58
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
La convention de mise à disposition ne peut avoir pour objet ni pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.
Article R522-59
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont définies par la présente section.
L'utilisateur est également responsable de celles des conditions d'exécution du travail qui ont trait au travail de nuit, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions législatives ou réglementaires applicables au lieu de travail.
Article R522-60
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
La mise à disposition d'un salarié embauché par l'agence d'insertion ne peut avoir une durée inférieure à trois mois.
Sous cette réserve, le terme de la mise à disposition peut être avancé ou reporté. En aucun cas, cet aménagement du terme de la mise à disposition ne peut avoir pour effet de réduire la durée pour laquelle le contrat d'insertion par l'activité a été conclu ou renouvelé, ni d'entraîner un dépassement de sa durée maximale telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'article R. 522-48.
Article R522-61
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
L'horaire de travail des salariés ou équipes de salariés mis à disposition par l'agence d'insertion doit s'inscrire dans le cadre de l'horaire journalier de travail applicable au personnel permanent de l'utilisateur.
Article R522-62
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2016
Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail peuvent procéder aux vérifications nécessaires dans les agences d'insertion ainsi que sur les lieux de travail des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité, aux fins de s'assurer que ces contrats et les conditions de leur exécution sont conformes aux dispositions du code du travail qui leur sont applicables et à celles de la sous-section 4 de la présente section.
Article R522-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu.
Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail.
Article R522-64
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire qui remplit les conditions prévues à l'article L. 522-14 et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.
Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.
Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire au revenu de solidarité active à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.
L'ouverture d'un droit au revenu de solidarité active pour un membre d'un foyer bénéficiaire du revenu de solidarité entraîne la perte du revenu de solidarité pour tous les membres du foyer.
Article R522-65
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. Le bénéficiaire a l'obligation de déclarer toute reprise d'une telle activité ; il est mis fin de plein droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise.
En cas de non-déclaration de cette reprise, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.
Article R522-66
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le revenu de solidarité ne peut être cumulé par le bénéficiaire, son conjoint ou concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité avec les allocations prévues au titre Ier du livre VIII et aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou une pension d'invalidité prévue aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 de ce même code.
Article R522-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le revenu de solidarité n'est versé que si le total des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés au 3° de l'article R. 5423-1 du code du travail.
Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources ; les revenus pris en compte sont ceux prévus par la réglementation relative au revenu de solidarité active, à l'exception des prestations familiales, et perçus au cours de l'année précédente.
Lorsque le total du revenu de solidarité et des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité excède les montants prévus au premier alinéa, le revenu de solidarité est réduit à due concurrence.
Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année pour les douze mois suivants.
Article R522-68
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2020
Le service de l'allocation est assuré dans chaque département d'outre-mer concerné par la caisse d'allocations familiales, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général.
Article R523-1
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
La contribution prévue à l'article L. 228-2 ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans les départements d'outre-mer, à 50 % du montant mensuel des allocations familiales servies pour une famille de trois enfants.
Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième du plafond prévu au premier alinéa.
Article R531-1
Version en vigueur du 30/05/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 11 mai 2017
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du titre Ier du livre III du présent code :
1° Les mots : "conseil régional" et "conseil général" sont remplacés par les mots : "conseil territorial" ;
2° Les mots : "comité départemental des retraités et des personnes âgées" sont remplacés par les mots : "comité territorial des retraités et des personnes âgées" ;
3° Les mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale" sont remplacés par les mots : "schéma territorial de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale" ;
4° Les mots : " directeur départemental ou, le cas échéant régional, des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
Article R531-2
Version en vigueur du 19/09/2014 au 31/10/2016Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 31 octobre 2016
Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :
1° Les attributions exercées par le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conférence territoriale de la santé et de l'autonomie " ;
3° Pour l'application de l'article R. 313-1 :
a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;
b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces deux catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités " ;
c) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent " ;
d) Les membres de la commission d'appel à projet prévus aux a et b des 2° et 6° du II sont remplacés par les membres suivants, communs à la commission prévue au 2° et à celle prévue au 6° :
-le représentant de l'Etat dans la collectivité ou son représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat et de l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité ;
-quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité sur proposition de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie ou, en l'absence de proposition, à la suite d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;
e) La première phrase du 1° du III est complétée par les mots : " ou, en l'absence de proposition, deux représentants des associations gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil désignés par ces autorités sur proposition des associations ".
Article R531-3
Version en vigueur depuis le 16/01/2014Version en vigueur depuis le 16 janvier 2014
Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
3° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de prévoyance sociale.
Article D532-1
Version en vigueur du 12/04/2010 au 31/10/2016Version en vigueur du 12 avril 2010 au 31 octobre 2016
I.-Le service commun défini à l'article L. 531-8 est dénommé : " maison territoriale de l'autonomie ".
II.-Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial nomment, par arrêté conjoint, un directeur de la maison territoriale de l'autonomie. Un adjoint peut être désigné dans les mêmes conditions. Ils approuvent conjointement le budget de la maison territoriale de l'autonomie.
Le personnel de la maison territoriale de l'autonomie comprend des personnels affectés par l'Etat et par le conseil territorial ainsi que, le cas échéant, des personnels mis à disposition par d'autres personnes morales.
Une convention, signée par le préfet, le président du conseil territorial et le recteur, détermine les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :
1° Les concours en nature, financiers et en personnel de chacune des parties à la convention ;
2° Les missions du directeur ;
3° La procédure de préparation et d'exécution du budget ;
4° Les modalités de tenue des comptes ;
5° Le lieu d'implantation de la maison.
Pour l'accomplissement des missions de la maison territoriale de l'autonomie, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial peuvent décider conjointement de conclure des conventions avec les personnes mentionnées aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 531-8.
Le recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur de la maison territoriale de l'autonomie s'exerce auprès du préfet ou du président du conseil territorial. Ces deux autorités statuent par décision conjointe.
Article R532-2
Version en vigueur du 12/04/2010 au 31/10/2016Version en vigueur du 12 avril 2010 au 31 octobre 2016
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 146-27, l'équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales et des compétences dans les domaines du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le directeur de la maison territoriale de l'autonomie peut faire appel à d'autres compétences ou professionnels, y compris hors de la collectivité territoriale, en fonction de la nature de la demande et du handicap de la personne.
Article R532-3
Version en vigueur du 08/04/2006 au 31/10/2016Version en vigueur du 08 avril 2006 au 31 octobre 2016
Modifié par Décret n°2006-414 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 146-30, les mots : "directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont remplacés par les mots : "chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle".
Article R532-4
Version en vigueur du 08/04/2006 au 31/10/2016Version en vigueur du 08 avril 2006 au 31 octobre 2016
Modifié par Décret n°2006-414 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-24, la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend les membres suivants :
1° Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par le président du conseil général ;
2° Trois représentants des services de l'Etat, dont deux titulaires et un suppléant choisis parmi :
a) Le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
b) Le chef du service des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;
3° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales ;
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;
6° Trois membres proposés par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;
7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R532-5
Version en vigueur du 08/04/2006 au 31/10/2016Version en vigueur du 08 avril 2006 au 31 octobre 2016
Modifié par Décret n°2006-414 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Pour l'application de l'article R. 241-27, les membres de la commission mentionnée au R. 532-4 ont voix délibérative, à l'exception du représentant mentionné au 7° qui n'a qu'une voix consultative.
Article R532-6
Version en vigueur du 12/04/2010 au 31/10/2016Version en vigueur du 12 avril 2010 au 31 octobre 2016
Pour l'application de l'article R. 241-31 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont prises au nom du préfet lorsqu'elles relèvent des compétences de l'Etat, au nom du président du conseil territorial lorsqu'elles relèvent des compétences de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au nom du préfet et du président du conseil territorial lorsqu'elles relèvent d'une compétence conjointe.Article R532-7
Version en vigueur du 12/04/2010 au 31/10/2016Version en vigueur du 12 avril 2010 au 31 octobre 2016
Pour l'application de l'article R. 241-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider ” sont remplacés par les mots : " Le préfet et le président du conseil territorial peuvent décider conjointement ”.Article R532-8
Version en vigueur du 12/04/2010 au 31/10/2016Version en vigueur du 12 avril 2010 au 31 octobre 2016
Pour l'application de l'article R. 241-34 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " au préfet, au recteur, au président du conseil territorial et au conseil territorial consultatif des personnes handicapées ”.Article R532-9
Version en vigueur du 12/04/2010 au 31/10/2016Version en vigueur du 12 avril 2010 au 31 octobre 2016
Les articles R. 146-16 à R. 146-24 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article R532-10
Version en vigueur du 12/04/2010 au 31/10/2016Version en vigueur du 12 avril 2010 au 31 octobre 2016
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " maison territoriale de l'autonomie ”.
Article R533-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles R. 522-10 à R. 522-62.
Article R534-1
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
Pour l'application des articles R. 225-12 à R. 225-45 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les attributions dévolues au président du conseil départemental du département sont exercées par le président du conseil départemental de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° La référence au département est remplacée par celle à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article R535-1
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Pour l'application des dispositions des articles R. 472-15, R. 472-24 et R. 472-26, les mots : " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
- Néant
Article R541-1
Version en vigueur depuis le 28/11/2014Version en vigueur depuis le 28 novembre 2014
Pour l'application du titre Ier du livre Ier :
A l'article R. 115-1, les mots : " les fonds d'aide aux jeunes en difficulté " ne sont pas applicables.
Article R541-2
Version en vigueur du 28/11/2014 au 07/11/2018Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 07 novembre 2018
Pour l'application du titre II du livre Ier :
I.-L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : " Commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances à Mayotte ".
II.-Les articles R. 121-13 à R. 121-22-1 et R. 121-26 ne sont pas applicables.
III.-A l'article R. 121-23 :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
" Une commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est créée à Mayotte.
" Elle est constituée : " ;
2° Au 1°, les mots : " le ou les préfets de département de la région " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte " ;
3° Au a du 2°, les mots : " des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements " sont remplacés par les mots : " des collectivités territoriales de Mayotte ou de leurs groupements " ;
4° Au c du 2°, les mots : " des organismes locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de la mutualité dans la région " sont remplacés par les mots : " de la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
5° Après le d, il est ajouté un e et un f ainsi rédigés :
" e) Des représentants de personnes morales de droit public ou privé concourant à la cohésion sociale ;
" f) Des représentants des usagers. " ;
6° A l'avant-dernier alinéa, les mots : " du comité régional " sont remplacés par les mots : " de la commission " ;
7° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Un arrêté du préfet de Mayotte détermine la composition de la commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
IV.-A l'article R. 121-24 :
1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
" Le préfet de Mayotte préside la commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. " ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " du comité " sont remplacés par les mots : " de la commission " et les mots : " du directeur régional " par les mots : " du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " ;
3° Au dernier alinéa, les mots : " du comité " et les mots : " la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " sont remplacés, respectivement, par les mots : " de la commission " et les mots : " la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".
V.-L'article R. 121-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 121-25.-La commission est consultée dans les domaines définis à l'article R. 145-4. "
VI.-L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : " Contrat d'insertion dans la vie sociale ".
VII.-Les sous-sections 1 à 4, comprenant les articles D. 121-27 à D. 121-34, sont remplacés par un article D. 121-27 ainsi rédigé :
" Art. R. 121-27.-Les conditions dans lesquelles un contrat d'insertion dans la vie sociale peut être conclu sont définies au livre III du code du travail applicable à Mayotte. "
VIII.-A l'article R. 123-21, après les mots : " à l'article L. 264-2 ", sont ajoutés les mots : " tel qu'applicable à Mayotte ".
IX.-A l'article R. 123-25, les mots : " par les organismes d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, les caisses d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " par les organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ".
X.-Les sous-sections 4,5 et 6 de la section 2 du chapitre III du titre II ne sont pas applicables.
Article R541-3
Version en vigueur du 28/11/2014 au 16/10/2015Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 16 octobre 2015
Pour l'application du titre III du livre Ier :
I.-A l'article R. 131-3, les mots : " des articles L. 232-25, L. 245-7 et " sont remplacés par les mots : " de l'article ".
II.-Au deuxième alinéa de l'article R. 132-8, les mots : " de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".
III.-A l'article R. 132-12, les mots : " de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables.
IV.-Au début de l'article R. 134-10, avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les décisions faisant grief sont notifiées avec accusé de réception ou remises en mains propres contre accusé de réception. "
V.-Aux articles R. 134-10 et R. 134-11, après le mot : " notification ", sont ajoutés les mots : " ou la date de remise en mains propres contre accusé de réception. "
Article R541-4
Version en vigueur du 28/11/2014 au 16/10/2015Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 16 octobre 2015
Pour l'application du titre IV du livre Ier :
I.-A L'article D. 141-8, les mots : "-le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant " sont remplacés par les mots : "-le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant " et les mots : "-le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant " sont supprimés.
II.-L'intitulé de la section 2 du chapitre V est remplacé par : " Compétence de la commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ".
III.-A l'article R. 145-4, les mots : " commission départementale de la cohésion sociale " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ".
IV.-Les articles R. 145-5 et R. 145-6 ne sont pas applicables.
V.-Au 1° de l'article D. 146-10, les mots : " de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris " sont remplacés par les mots : " de l'association des maires de Mayotte ".
VI.-A l'article D. 146-14 :
1° Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
" 2° Le bilan d'activité de la commission des personnes handicapées ; "
2° Le 4° devient le 3° ;
3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : " schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma départemental et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte ".
VII.-La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VI n'est pas applicable.
VIII.-A l'article R. 146-25, la référence : " L. 146-3 " est remplacée par les mots : " L. 545-1 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte " et la référence : " L. 241-6 " est remplacée par les mots : " L. 545-2 tel que maintenu en vigueur dans les conditions précitées de l'ordonnance du 31 mai 2012 ".
IX.-Le premier alinéa de l'article R. 146-26 est ainsi rédigé :
" La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de trois mois. "
X.-Les sous-sections 3 et 4 de la section 3 du chapitre VI ne sont pas applicables.
XI.-A l'article R. 146-30, les mots : " le directeur départemental, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " le directeur du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".
XII.-La sous-section 7 de la section 3 du chapitre VI n'est pas applicable.
XIII.-A l'article R. 146-36, les mots : " du 2° de l'article L. 241-6 " sont remplacés par les mots : " du sixième alinéa de l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte " et les mots : " et par le décret prévu par l'article L. 247-2 " ne sont pas applicables.
XIV.-L'article R. 146-38 est ainsi modifié :
1° Au I, la référence : " L. 146-3 " est remplacée par les mots : " L. 545-1 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte " et au 5° du II, la référence : L. 146-9 est remplacée par les mots : L. 545-2 tel que maintenu en vigueur dans les conditions précitées de l'ordonnance du 31 mai 2012 ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 4° n'est pas applicable ;
b) Le 7° n'est pas applicable ;
c) Au 8°, les mots : " schéma départemental " sont remplacés par les mots : " schéma départemental et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte " et les mots : " en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés " sont remplacés par les mots : " à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au ministre chargé des personnes handicapées " ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
" III.-Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison des personnes handicapées. "
XV.-L'article R. 146-39 est ainsi modifié :
1° Au h du 1°, les mots : " existence d'aidants familiaux " et les mots : " et, le cas échéant, des aidants familiaux " ne sont pas applicables ;
2° Au j du 1°, les mots : " des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des allocations mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles " ne sont pas applicables ;
3° Le d du 3° est ainsi rédigé :
" d) Résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente ; "
4° Le e du 3° n'est pas applicable ;
5° Au 4°, les mots : " à l'équipe pluridisciplinaire et " ne sont pas applicables.
XVI.-Au II de l'article R. 146-40, les mots : " les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et " ne sont pas applicables.
XVII.-A l'article R. 146-41, le 2° n'est pas applicable.
XVIII.-L'article R. 146-42 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Les agents de la collectivité, pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ; "
2° Au 2° du I, les mots : " des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des allocations mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
3° Au 4° du I, les mots : " Les agents des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " Les agents du vice-rectorat de Mayotte " ;
4° Le 5° du I est ainsi rédigé :
" 5° Les agents du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la mise en œuvre des décisions d'orientation professionnelle ; "
5° Le 7° du I est ainsi rédigé :
" 7° Les agents des services mentionnés à l'article L. 545-1 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte pour les missions sous-traitées définies par une convention. " ;
6° Le 8° du I n'est pas applicable ;
7° Au II, la référence : " L. 146-3 " est remplacée par les mots : " L. 545-1 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ".
XIX.-Aux articles R. 147-25 et R. 147-26, la référence : " L. 543-14 " est supprimée.
XX.-Les articles D. 148-1 à D. 148-3, R. 148-4 à R. 148-11-2, R. 14-10-32 et R. 14-10-33 ne sont pas applicables.
XXI.-A l'article R. 14-10-34, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
" En application du I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte, la valeur " PFd " est égale à zéro. "
XXII.-L'article R. 14-10-35 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " aux articles R. 14-10-32 et " ne sont pas applicables ;
2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
3° Au dernier alinéa, les mots : ", respectivement, aux articles R. 14-10-32 et " sont remplacés par les mots : " à l'article " ;
XXIII.-Le deuxième alinéa de l'article R. 14-10-36, les articles R. 14-10-38 à R. 14-10-42 et les articles R. 14-10-43 à R. 14-10-45 ne sont pas applicables.
XXIV.-L'article R. 14-10-49 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : " ou agréés dans les conditions prévues à l'article L. 313-1-2 " ne sont pas applicables ;
2° Au 5°, la mention : " I bis " n'est pas applicable ;
3° Au 8°, les mots : " peuvent couvrir les frais mentionnés à l'article L. 6331-21 du code du travail et aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6332-50 du même code " sont remplacés par les mots : " peuvent couvrir les frais des actions de formations, de transport et d'hébergement, de rémunération et charges sociales y compris conventionnelles exposés par les stagiaires dans le cadre des actions de formation mentionnés aux articles L. 711-1 et L. 711-1-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
XXV.-Au second alinéa de l'article R. 14-10-50, les mots : " visés à l'article L. 6332-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionnés au a de l'article L. 741-2 du code du travail applicable à Mayotte ".
Article D541-4-1
Version en vigueur du 28/11/2014 au 16/10/2015Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 16 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1280 du 13 octobre 2015 - art. 10 (Ab)
Création DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 5 (V)Après les mots : " à l'article L. 545-1 " figurant au I et après les mots : " de l'article L. 545-1 " figurant à l'avant dernier-alinéa du II, sont ajoutés les mots : " tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ".
Article D542-2
Version en vigueur du 15/02/2007 au 28/11/2014Version en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret 2007-198 2007-02-13 art. 1 XV, XVI JORF 15 février 2007
Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007L'admission à l'aide sociale donne lieu à l'inscription sur la liste des bénéficiaires de l'aide sociale de la commune. Elle mentionne notamment la date et la durée d'admission, la nature et le montant de l'aide allouée au bénéficiaire.
La décision est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence.
Article D542-3
Version en vigueur du 15/02/2007 au 28/11/2014Version en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret 2007-198 2007-02-13 art. 1 XV, XVII JORF 15 février 2007
Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007Sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent chapitre les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte.
Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille.
Article D542-4
Version en vigueur du 15/02/2007 au 28/11/2014Version en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007La participation financière globale des communes aux dépenses d'aide sociale est fixée annuellement par le conseil général.
Article D542-5
Version en vigueur du 15/02/2007 au 28/11/2014Version en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret 2007-198 2007-02-13 art. 1 XV, XVIII JORF 15 février 2007
Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007La contribution financière de chaque commune est égale à un pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 542-2.
Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit.
Article D542-6
Version en vigueur du 15/02/2007 au 28/11/2014Version en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007Pour le financement de leur contribution aux dépenses d'aide sociale, les communes sont tenues d'inscrire chaque année dans un chapitre individualisé de leur budget un crédit correspondant au montant de leur contribution.
Article D542-7
Version en vigueur du 15/02/2007 au 28/11/2014Version en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Mayotte détermine les modalités du concours financier apporté par l'Etat au développement de la protection sociale en faveur de la population résidant à Mayotte.
Pour la signature de cette convention, l'Etat est représenté par les ministres chargés du budget, de l'aide sociale et des départements et territoires d'outre-mer.
Article R542-1
Version en vigueur du 28/11/2014 au 07/11/2018Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 07 novembre 2018
Pour l'application du titre Ier du livre II :
I.-Au second alinéa de l'article R. 211-14, les mots : " après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " après avis du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".
II.-Aux deuxième et sixième alinéas de l'article R. 211-15, les mots : " au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".
III.-A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 214-1, les mots : " la caisse d'allocations familiales, la caisse de mutualité sociale agricole, les agences locales pour l'emploi et les organismes chargés de l'insertion des publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, " sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte et les autres organismes publics ou privés locaux concourant à l'insertion et à la lutte contre le chômage ainsi qu'à compter du 1er janvier 2015, la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 762-1-2 du code rural et de la pêche maritime, ".
IV.-Au 1° de l'article D. 214-2, les mots : " de la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ".
V.-L'article D. 214-3 est ainsi modifié :
1° a) Au 3°, les mots : " le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " le président de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte " et les mots : " le conseil d'administration " sont remplacés par les mots : " l'organe délibérant " ;
b) Au 4°, les mots : " des services de la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " des services de l'organisme mentionné au 3° " ;
2° Le 5° n'est pas applicable ;
3° Au 7°, les mots : " l'association départementale des maires, " sont remplacés par les mots : " l'association des maires, " ;
4° Au 8°, les mots : " au plan départemental " sont remplacés par les mots : " localement " ;
5° Au 10°, après les mots : " le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ", sont ajoutés les mots : " ou dans l'attente de la création de l'union départementale des associations familiales et de la nomination de son président, un représentant d'une association représentant localement les intérêts des familles, désigné par le préfet sur appel à candidature " ;
6° Au 12°, les mots : " la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la chambre d'agriculture " sont remplacés par les mots : " la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture " ;
7° Le seizième alinéa n'est pas applicable.
VI.-A l'article D. 214-4, les mots : " le président de la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " le président de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ".
VII.-Le 2° de l'article D. 214-7 n'est pas applicable.
VIII.-A l'article D. 214-7-1, les mots : ", ou à l'article L. 262-9 si elles remplissent les conditions mentionnées à cet article " ne sont pas applicables.
IX.-A l'article R. 215-3, les mots : " au sens de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ".
Article R542-2
Version en vigueur du 28/11/2014 au 27/06/2016Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 27 juin 2016
Pour l'application du titre II du livre II :
I.-A l'article R. 223-2 :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" La notification de la décision d'attribution ou de modification peut être remise en mains propres contre accusé de réception. " ;
2° Après les mots : " recours ", sont ajoutés les mots : " selon les modalités prévues à l'article R. 134-10. "
II.-A l'article R. 223-8 et au deuxième alinéa de l'article R. 224-24, après les mots : " avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou lettre remise en mains propres contre accusé de réception. "
III.-Au deuxième alinéa de l'article R. 224-10 et au premier alinéa de l'article R. 224-19, les mots : " selon le II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions " et les mots : ", conformément au II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions " sont supprimés.
IV.-A l'article R. 225-1, les mots : " aux articles L. 225-2 et L. 225-15 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 225-2 ".
V.-A l'article R. 225-2, les 4° et 5° ne sont pas applicables.
VI.-Au troisième alinéa de l'article R. 225-4, les mots : " ou d'un enfant étranger " ne sont pas applicables.
VII.-Les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre V ne sont pas applicables.
VIII.-A l'article D. 226-3-6, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur d'académie ".
IX.-Au second alinéa de l'article R. 227-21 et à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 227-22, les mots : " Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative " sont remplacés par les mots : " Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".
X.-A l'annexe 2-8 du présent code, les mots : " foyer de jeunes travailleurs " ne sont pas applicables.
Article R542-3
Version en vigueur du 28/11/2014 au 16/10/2015Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 16 octobre 2015
Pour l'application du titre III du livre II :
I.-L'article R. 231-1 n'est pas applicable.
II.-Au premier alinéa de l'article R. 231-2, les mots : " ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple " sont remplacés par les mots : " ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
III.-Au deuxième alinéa de l'article R. 231-3, les mots : " pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et prévue à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " pour l'octroi de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
IV.-Les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables à l'exception de celles des articles R. 232-3, R. 232-18, D. 232-21 et D. 232-22.
V.-A l'article R. 232-3, les mots : " des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie " ne sont pas applicables.
VI.-A l'article D. 232-22, les mots : " des articles D. 232-20 et " ne sont pas applicables.
VII.-A l'annexe 2-1 du présent code, les mots : " en logement-foyer " ne sont pas applicables.
VIII.-L'annexe 2-3 du présent code n'est pas applicable.
Article R542-4
Version en vigueur du 28/11/2014 au 16/10/2015Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 16 octobre 2015
Pour l'application du titre IV du livre II :
I.-La section 2 du chapitre Ier, le chapitre Ier bis à l'exception des articles R. 241-25 à R. 241-34, le chapitre V et le chapitre V-1 du titre IV du livre II ne sont pas applicables.
II.-Jusqu'au plus tard au 1er janvier 2016, la commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard la date précitée, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte est ainsi composée :
1° Trois représentants du Département de Mayotte désignés par le président du conseil général ;
2° Quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien :
a) Le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;
c) Le chef du service en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;
d) Le vice-recteur ou son représentant ;
3° Un représentant de la caisse de sécurité sociale proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale ;
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du vice-recteur, parmi les personnes présentées par ces associations ;
6° Un membre proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, sur proposition du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
Le préfet de Mayotte nomme, par arrêté et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de deux, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de Mayotte et au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut être nommé à plusieurs titres dans la commission.
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la commission siègent à titre gratuit.
III.-Le sixième alinéa de l'article R. 241-12 n'est pas applicable.
IV.-L'article R. 241-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : " l'évaluation par ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " la maison des personnes handicapées. " ;
2° Au troisième alinéa, les mots : " par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire " sont remplacés par les mots : " par le médecin exerçant en maison des personnes handicapées ".
V.-Les quatre premiers alinéas de l'article R. 241-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une mention " besoin d'accompagnement ", lorsque la personne doit être accompagnée dans ses déplacements. "
VI.-A l'article R. 242-15, les mots : " des articles 1er à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés et, pour la région Ile-de-France, par les dispositions des articles 1er à 7 du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " des articles R. 213-13 à R. 231-16 du code de l'éducation ".
VII.-L'article R. 241-16 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée à la maison des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-1 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte " ;
2° Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables.
VIII.-L'article R. 241-17 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée par le médecin exerçant en maison des personnes handicapées. " ;
2° Les 1° et 2° ne sont pas applicables.
IX.-Les membres de la commission des personnes handicapées destinataires d'informations et de données personnelles pour l'exercice de leurs fonctions sont tenus au respect de la confidentialité.
X.-L'article R. 241-25 est ainsi rédigé :
" Art. R. 241-25-Le préfet et le président du conseil général peuvent décider conjointement d'organiser la commission des personnes handicapées en sections spécialisées, chargées de préparer les décisions de la commission. "
XI.-L'article R. 241-26 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Le préfet de Mayotte désigne le président de la commission des personnes handicapées parmi les quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien. " ;
2° Au troisième alinéa, devenu le deuxième, les différentes occurrences du mot : " élu " sont remplacées par le mot : " nommé ".
XII.-L'article R. 241-27 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-24 qui n'ont " sont remplacés par les mots : " celui mentionné au 7° du II de l'article R. 542-4 qui n'a " ;
2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
XIII.-L'article R. 241-28 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " Conformément aux dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 241-5, la " sont remplacés par le mot : " La " ;
2° Le 2° n'est pas applicable ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : " l'article L. 323-10 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article L. 328-18 du code du travail applicable à Mayotte ".
XIV.-A l'article R. 241-31, la phrase : " Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. " est remplacée par la phrase : " Elles sont prises au nom du préfet lorsqu'elles relèvent des compétences de l'Etat, au nom du président du conseil général lorsqu'elles relèvent des compétences de la collectivité de Mayotte et au nom du préfet et du président du conseil général lorsqu'elles relèvent d'une compétence conjointe. "
XV.-A l'article R. 241-34, après le mot : " missions ", il est ajouté : " au préfet, au président du conseil général et au vice-recteur. "
XVI.-A l'article D. 242-14, les mots : " pour les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 ".
XVII.-L'article R. 242-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 242-16.-Les dispositions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées aux articles 19-1 à 19-5 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte. "
XVIII.-A l'article R. 243-1 :
1° Les mots : " la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " la commission des personnes handicapées " ;
2° Le mot : " oriente " est remplacé par les mots : " peut orienter " ;
3° Les mots : " ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ayant une capacité de travail ou de gain réduite des deux tiers en application de l'article 30-3 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
XIX.-Aux articles R. 243-2, R. 243-3 et R. 243-4, les mots : " la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " la commission des personnes handicapées ".
XX.-A l'article R. 243-5 :
1° Les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " ;
2° Après les mots : " à l'article L. 212-1 du code du travail ", sont insérés les mots : " applicable à Mayotte ".
XXI.-A l'article R. 243-6 :
1° Au premier alinéa, les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " de ce même salaire " et les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " de ce salaire minimum " ;
3° Au troisième alinéa, les mots : " de croissance " ne sont pas applicables.
XXII.-A l'article R. 243-8, les mots : " au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Mayotte ".
XXIII.-A l'article R. 243-9 :
1° Au premier alinéa, les mots : " Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " Les cotisations prévues aux articles 28-1 à 28-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
2° Au dernier alinéa, les mots : " agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " agréée par l'autorité de contrôle prudentiel ".
XXIV.-L'article R. 243-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 243-12.-Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'aide par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, des autorisations exceptionnelles d'absence pour évènements familiaux mentionnés à l'article L. 224-1 du code du travail applicable à Mayotte. "
XXV.-L'article R. 243-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 243-13.-Le travailleur handicapé bénéficie de l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 122-47-1 du code du travail applicable à Mayotte ainsi que des congés prévus aux articles L. 122-48 et L. 224-1 de ce même code. "
XXVI.-L'article R. 244-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 244-1.-Les dispositions relatives à l'allocation pour adulte handicapé sont fixées aux articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "
XXVII.-L'article D. 247-2 est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Le site d'implantation de la maison des personnes handicapées ; "
2° Le 9° et le a du 10° ne sont pas applicables ;
3° Au b du 10°, les mots : " dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 241-6 " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ".
XXVIII.-Au d du 1° de l'article D. 247-5, avant les mots : " de l'emploi ", sont insérés les mots : " du travail, " et après le mot : " compétents ", sont ajoutés les mots : " et le vice-recteur ; "
XXIX.-A l'article R. 247-7, les mots : " et relatives aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux décisions mentionnées à l'article R. 245-69, aux montants versés et au nombre d'heures d'aide humaine payées par le département " ne sont pas applicables.
XXX.-L'annexe 2-5 du présent code n'est pas applicable.
Article R542-5
Version en vigueur depuis le 28/11/2014Version en vigueur depuis le 28 novembre 2014
Le titre V du livre II n'est pas applicable.
Article R542-6
Version en vigueur du 28/11/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 01 juillet 2016
Pour l'application du titre VI du livre II :
I.-A l'article R. 262-1 :
1° Au premier alinéa, les mots : " plus de deux enfants " sont remplacés par les mots : " plus de trois enfants " et les mots : " portée à 40 % à partir de la troisième personne " par les mots : " portée à 10 % à partir de la quatrième personne " ;
2° Le second alinéa n'est pas applicable.
II.-L'article R. 262-2 n'est pas applicable.
III.-A l'article R. 262-3, au dernier alinéa, les mots : " ne sont considérées à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni " sont remplacés par les mots : " ne sont pas considérées comme à charge ".
IV.-A l'article R. 262-5, les références : " L. 5411-6-1 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 326-50 du code du travail applicable à Mayotte ".
V.-Le dernier alinéa de l'article R. 262-7 n'est pas applicable.
VI.-A l'article R. 262-8 :
1° Au 3°, les mots : " en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances " sont remplacés par les mots : " dans le cadre des études supérieures " ;
2° Au 4°, après les mots : " chômage partiel ", sont ajoutés les mots : " prévue à l'article L. 321-14 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3° Au 5°, les mots : ", de paternité " ne sont pas applicables, et, après les mots : " d'adoption, ", sont ajoutés les mots : " prévus au code du travail applicable à Mayotte ; ".
VII.-A l'article R. 262-10 :
1° Au premier alinéa, les mots : " Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " Les aides au logement prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
2° Au second alinéa, les mots : " des aides personnelles au logement " sont remplacés par les mots : " des aides au logement ".
VIII.-A l'article R. 262-11 :
1° Le 1° est remplacé par l'alinéa suivant :
" 1° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; "
2° Les 2° à 5° ne sont pas applicables ;
3° Au 6°, après les mots : " l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ", sont ajoutés les mots : " mentionnée à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " et les mots : " et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 " ne sont pas applicables ;
4° Les 7°, 8°, 11° et 13° ne sont pas applicables ;
5° Au 15°, les mots : " De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail " et les mots : " L. 5131-6 du même code " sont remplacés respectivement par les mots : " De l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 326-59 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " L. 324-4 du même code " ;
6° Le 24° n'est pas applicable.
IX.-Au premier alinéa de l'article R. 262-13, les mots : " mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionnées par les articles L. 327-5 et L. 327-20 du code du travail applicable à Mayotte ".
X.-A l'article D. 262-16 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Les travailleurs déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier résultat fiscal connu n'excède pas 238 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. " ;
2° Le second alinéa n'est pas applicable.
XI.-A l'article D. 262-17 :
1° Au premier alinéa, les mots : " Les travailleurs non salariés relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " Les travailleurs déclarant des bénéfices agricoles " et les mots : " 800 fois le montant du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " 238 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti " ;
2° Les 2° et 3° ne sont pas applicables ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de trois personnes mentionnées au 2° ci-dessus, le montant défini au premier alinéa est majoré de 10 % à partir de la quatrième personne. "
XII.-A l'article R. 262-19, le second alinéa n'est pas applicable.
XIII.-Aux articles R. 262-21 et R. 262-22, les mots : " autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 " ne sont pas applicables.
XIV.-Les articles D. 262-25-1 à D. 262-25-4 ne sont pas applicables.
XV.-L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée auprès de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général. "
XVI.-Les articles D. 262-27 et D. 262-30 ne sont pas applicables.
XVII.-A l'article R. 262-39, le montant : " 6 € " est remplacé par le montant : " 2 € ".
XVIII.-A l'article R. 262-40, les mots : " mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail " ne sont pas applicables.
XIX.-L'article R. 262-42 n'est pas applicable.
XX.-A l'article R. 262-45, le dernier alinéa n'est pas applicable.
XXI.-A l'article R. 262-46 :
1° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
2° Au dernier alinéa, les mots : " ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il " ne sont pas applicables.
XXII.-A l'article R. 262-49, au troisième alinéa, les mots : " au montant de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant " sont remplacés par les mots : " à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, fixé pour un foyer composé d'une seule personne ".
XXIII.-Aux articles D. 262-55 et R. 262-67, la référence : " L. 5134-19-1 du code du travail " est remplacée par la référence : " L. 322-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
XXIV.-A l'article D. 262-65, le montant : " 500 € " est remplacé par le montant : " 125 € ".
XXV.-A l'article R. 262-72, les mots : " 1° De l'article R. 5411-17 du code du travail " sont remplacés par les mots : " R. 326-22 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " au motif de l'absence de renouvellement périodique de la demande d'emploi " sont insérés après les mots : " liste des demandeurs d'emploi ".
XXVI.-A l'article R. 262-92, le montant : " 77 € " est remplacé par le montant : " 20 € ".
XXVII.-A l'article R. 262-94-1, les mots : " à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au XXII de l'article L. 542-6 du présent code. "
XXVIII.-A l'article R. 262-102 :
1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables ;
2° Au troisième alinéa, les mots : " et, d'autre part, le recueil des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles " ne sont pas applicables.
XXIX.-A l'article R. 262-104-1, les mots : " ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale " et les mots : " et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé " ne sont pas applicables.
XXX.-A l'article R. 262-106 :
1° Au I, les mots : " d'une part " et les mots : " ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, d'autre part " ainsi que les mots : " et ceux chargés de l'instruction des demandes de protection complémentaire en matière de santé " ne sont pas applicables ;
2° Le II n'est pas applicable.
XXXI.-A l'article R. 262-107, le II n'est pas applicable.
XXXII.-A l'article D. 264-9, les mots : " ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile " ne sont pas applicables.
XXXIII.-A l'annexe 1-1 du présent code :
1° Les mots : " part de personnes relogées parmi les personnes désignées prioritaires par les commissions de médiation droit au logement opposable et n'ayant pas refusé l'offre " ne sont pas applicables ;
2° Les mots : " des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et " et les mots : "-part de bénéficiaires de la couverture maladie universelle parmi les bilans de santé gratuits ", les mots : " de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et " et les mots : " les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et celui déclaré par " ne sont pas applicables.
Article R542-7
Version en vigueur du 28/11/2014 au 16/10/2015Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 16 octobre 2015
Pour l'application du titre VII du livre II :
I.-L'article D. 271-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. D. 271-2.-Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont :
" 1° L'aide au logement telle que prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
" 2° L'allocation de logement sociale mentionnée à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dès lors qu'elles ne sont pas versées en tiers payant au bailleur ;
" 3° L'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
" 4° L'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière ;
" 5° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
" 6° La part du revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer ;
" 7° Les allocations familiales mentionnées à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
" 8° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article 8 de cette même ordonnance ;
" 9° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article 10-1 de cette même ordonnance ;
" 10° La rente versée aux orphelins en cas d'accident du travail mentionnée à l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale ;
" 11° L'allocation représentative de services ménagers mentionnée aux articles L. 231-1 et L. 241-1 du présent code. "
II.-A l'article R. 271-3 :
1° Les références : " 1° à 17° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 2° à 6° de l'article D. 271-2 " ;
2° Les références : " 18° à 29° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 1°, 7° à 11° de l'article D. 271-2 ".
III.-A l'article R. 271-4, les références : " 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 2° et 11° de l'article D. 271-2 ".
IV.-A l'article R. 271-6 :
1° Au premier alinéa, les références : " 1°, 2°, 4° à 13° et 17° " sont remplacées par les références : " 2° à 6° " ;
2° Au second alinéa, les références : " 18° à 26° et au 28° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 1° et au 7° à 10° de l'article D. 271-2 ".
V.-A l'article R. 272-2 :
1° Les références : " 1° à 17° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 2° à 6° de l'article D. 271-2 " ;
2° Les références : " 18° à 29° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 1°, 7° à 11° de l'article D. 271-2 " ;
3° Les références : " 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 " sont remplacées par les références : " 2° et 11° de l'article D. 271-2 ".
Article R543-1
Version en vigueur du 28/11/2014 au 16/10/2015Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 16 octobre 2015
Pour l'application du titre Ier du livre III :
I.-L'article D. 311 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : " 10° " et " 13° " ne sont pas applicables ;
2° Au 5° du V, les mots : " et en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, " ne sont pas applicables.
II.-Au dernier alinéa des articles D. 311-3, D. 311-8 et D. 311-10, les mots : " relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1 ".
III.-Au dernier alinéa de l'article D. 312-1, les mots : " dans les établissements mentionnés aux I bis, II et III de l'article L. 313-12 " sont remplacés par les mots : " dans les établissements mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 ".
IV.-A l'article D. 312-3, la référence : " L. 232-13 " est remplacée par la référence : " L. 113-2 ".
V.-A l'article D. 312-5-1 :
1° Les mots : " de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " ou de l'inspecteur de l'agence de santé de l'océan Indien ayant la qualité de médecin " ;
2° La référence : " L. 241-5 " est remplacée par la référence : " L. 545-1 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ".
VI.-L'article D. 312-6 n'est pas applicable.
VII.-A l'article D. 312-7 :
1° Au premier alinéa, les mots : " et les missions d'un service d'aide et d'accompagnement défini à l'article D. 312-6 " ne sont pas applicables ;
2° Au second alinéa, les mots : " aux articles D. 312-2 et D. 312-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 312-2 ".
VIII.-Au premier alinéa de l'article D. 312-7-1, les mots : " aux articles D. 312-2 et D. 312-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 312-2 ".
IX.-A l'article D. 312-10 :
1° Au premier alinéa du I, les mots : " décision des commissions départementales mentionnées aux articles L. 242-2 et L. 243-1 " sont remplacés par les mots : " décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte " ;
2° Au second alinéa du I, les mots : " ces commissions se prononcent " sont remplacés par les mots : " la commission se prononce " et les mots : " Elles déterminent " sont remplacés par les mots : " Elle détermine " ;
3° Au deuxième alinéa du II, les mots : " la commission départementale " sont remplacés par les mots : " la commission " .
X.-Au premier alinéa de l'article D. 312-10-3, les mots : ", en cohérence avec le plan personnalisé de compensation de chacun des enfants, adolescents ou jeunes adultes accueillis dans l'institution " ne sont pas applicables.
XI.-Le premier alinéa de l'article D. 312-10-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" La décision d'orientation de la commission des personnes handicapées s'impose aux établissements ou aux services médico-sociaux désignés par cette commission. "
XII.-L'article D. 312-10-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, " sont remplacés par les mots : " Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et le vice-recteur de l'académie, " ;
2° Au dernier alinéa, les mots : " conseil départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " conseil de l'éducation nationale de Mayotte ".
XIII.-La première phrase de l'article D. 312-27 n'est pas applicable et, à la seconde phrase, les mots : " Ce terrain " sont remplacés par les mots : " Le terrain d'assiette de l'établissement situé en milieu rural ".
XIV.-A l'article D. 312-58, les mots : " le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur d'académie ".
XV.-A l'article D. 312-59-15, les mots : " aux articles L. 241-6 et L. 146-9 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ".
XVI.-L'article D. 312-59-18 n'est pas applicable.
XVII.-A l'article D. 312-78, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur d'académie ".
XVIII.-A l'article D. 312-80, les mots : " par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-3 ou par l'autorité compétente pour effectuer les contrôles en application du même article ".
XIX.-Aux articles D. 312-83, D. 312-98 et D. 312-111, les mots : " conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation " ne sont pas applicables.
XX.-Au septième alinéa de l'article D. 312-116, les mots : " direction départementale des affaires sanitaires " sont remplacés par les mots : " direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".
XXI.-Au septième alinéa de l'article D. 312-151, les mots : " des médecins inspecteurs départementaux de santé publique, des médecins départementaux de protection maternelle et infantile " sont remplacés par les mots : " des médecins inspecteurs de santé publique, des inspecteurs de l'agence de santé de l'océan Indien ayant la qualité de médecin et des médecins de protection maternelle et infantile ".
XXII.-Le 2° de l'article D. 312-161-3 n'est pas applicable.
XXIII.-Aux articles D. 312-170 et D. 312-172, les mots : " à l'article L. 146-9 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ".
XXIV.-L'article D. 312-176 est abrogé.
XXV.-A l'article D. 312-176-8, les mots : "-soit un établissement relevant du I bis de l'article L. 313-12 " ne sont pas applicables.
XXVI.-La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III n'est pas applicable.
XXVII.-L'intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est remplacé par l'intitulé : " Consultation du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 711-4-2 du code du travail applicable à Mayotte et du conseil général ".
XXVIII.-A l'article D. 312-193-5 :
1° Les mots : " Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 711-4-2 du code du travail applicable à Mayotte " ;
2° Les mots : " le conseil régional " sont remplacés par les mots : " le conseil général de Mayotte ".
XXIX.-L'article D. 312-204 est abrogé.
XXX.-L'article R. 313-1 est ainsi modifié :
1° Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général pour chacune de ces deux catégories et à l'issue d'un appel à candidatures organisé selon les mêmes modalités " ;
2° Au b du 2° du II, les mots : " la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie " et les mots : " la conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte " ;
3° Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent " ;
4° Il est ajouté, à la fin du II, un alinéa ainsi rédigé :
" La commission mentionnée au présent II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée " ;
XXXI.-Les articles D. 313-15-1 à D. 313-15-4 ne sont pas applicables.
XXXII.-A l'article R. 313-31, les mots : " au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables.
XXXIII.-A l'article R. 314-1, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
" Jusqu'au 31 décembre 2016, et pour l'application du 6° du XXI de l'article L. 543-1, le financement et la tarification des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 sont assurés selon les modalités prévues aux articles R. 314-39 à R. 314-43-1. "
XXXIV.-Au 8° de l'article R. 314-26, les mots : " mentionnés au 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux articles L. 1411-2 et L. 1411-6 du code de santé publique ".
XXXV.-A l'article R. 314-36 :
1° Au 2° du I, les mots : ", au 8° et au 13° " sont remplacés par les mots : " et au 8° " ;
2° Au même 2°, après les mots : " ainsi qu'au I de l'article L. 361-1 ", sont ajoutés les mots : " à compter du 1er janvier 2016 ".
XXXVI.-Au 3° de l'article R. 314-45, les mots : " et au compte épargne-temps " ne sont pas applicables.
XXXVII.-A l'article R. 314-60, les mots : " Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, " sont remplacés par les mots : " Lorsque le directeur de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui a financé en totalité ou en partie les services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 en fait la demande, " .
XXXVIII.-A l'article R. 314-62 :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, " ;
2° Au troisième alinéa du I, les mots : ", le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : ", le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".
XXXIX.-Au II de l'article R. 314-96, les mots : " des dispositions du II de l'article R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du présent chapitre ".
XL.-A l'article R. 314-105 :
1° Au II :
a) Au 1°, les mots : " par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par l'assurance maladie de Mayotte pour la couverture, sur décision de la commission des personnes handicapées, des frais de traitement des enfants ou adolescents handicapés, mentionnés au 12° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
b) Au même 1°, les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;
c) Au 2°, les mots : " pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de l'article L. 312-1, par l'assurance maladie de Mayotte pour la couverture, sur décision de la commission des personnes handicapées, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés, mentionnés au 12° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susmentionnée " ;
2° Au VI, les mots : " et en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, " sont remplacés par les mots : " et pour les frais de traitement mentionnés au 13° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susmentionnée " ;
3° Au VII :
a) Au 1°, les mots : " fixée par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;
b) Au 3°, les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;
4° Au VIII :
a) Au 2°, les mots : " en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, " ne sont pas applicables ;
b) Au 4°, les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;
5° Au X :
a) Au 1°, les mots : " fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;
b) Au 2°, les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;
6° Au XI :
a) Les mots : " en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, " ne sont pas applicables ;
b) Les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;
7° Au 1° du XII, les mots : " fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ; " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code ; ".
XLI.-A l'article R. 314-111 :
1° Au 1°, les mots : " prévues par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;
2° Au 2°, les mots : " prévues par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ; " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;
3° Au 3°, les mots : " prévues par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code ".
XLII.-Au 2° de l'article R. 314-123, les mots : " prévues par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code ".
XLIII.-Au III de l'article R. 314-125 et aux II et III de l'article R. 314-126, les mots : " du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ".
XLIV.-A l'article R. 314-128, les mots : " au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".
XLV.-A l'article R. 314-150, les mots : " et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, le préfet de la région d'implantation " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ".
XLVI.-A l'article R. 314-151, les mots : " ou d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile " ne sont pas applicables.
XLVII.-Au deuxième alinéa de l'article R. 314-154, les mots : " après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, " ne sont pas applicables.
XLVIII.-Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 314-157, les mots : " et le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, " ne sont pas applicables.
XLIX.-Au dernier alinéa de l'article R. 314-167, les mots : " projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " projet de santé prévu à l'article L. 1434-1 et au 5° de l'article L. 1443-1 du code de la santé publique ".
L.-L'article R. 314-168 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " Sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou de l'aide médicale, " sont remplacés par les mots : " Sont à la charge des régimes d'assurance maladie en vigueur à Mayotte, " ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : " mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article 20-2 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".
LI.-Au second alinéa de l'article R. 314-177, les mots : " Afin de répartir les enveloppes régionales de crédits " sont remplacés par les mots : " Afin de répartir les enveloppes régionales de crédits pour La Réunion et pour Mayotte " et les mots : " l'autorité régionale compétente pour l'assurance maladie tient compte " sont remplacés par les mots : " il est tenu compte de la valeur nette moyenne commune du point retenu pour Mayotte et La Réunion ".
LII.-A l'article R. 314-178 :
1° Les mots : " au calcul de la valeur moyenne régionale " sont remplacés par les mots : " au calcul de la valeur moyenne commune à La Réunion et Mayotte " ;
2° Les mots : " au calcul de la valeur régionale de tous les autres indicateurs " sont remplacés par les mots : " pour Mayotte et pour La Réunion, au calcul de la valeur commune de tous les autres indicateurs ".
LIII.-A l'article R. 314-181, les mots : " soit de l'aide sociale départementale, soit de l'allocation personnalisée d'autonomie " sont remplacés par les mots : " de l'aide sociale du Département de Mayotte ".
LIV.-Le dernier alinéa de l'article R. 314-182 n'est pas applicable.
LV.-A l'article R. 314-184 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : " prévue au II de l'article L. 232-8 " ne sont pas applicables ;
2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
LVI.-A l'article R. 314-187, les mots : " soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, " sont remplacés par les mots : " au titre du régime d'assurance maladie géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".
LVII.-Au second alinéa de l'article R. 314-189, les mots : " prévue à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévue au présent code ".
LVIII.-L'article R. 314-193-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 314-193-2.-A Mayotte, les organismes de sécurité sociale consultés en application du VIII de l'article L. 314-1 sont l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales, la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi qu'à compter du 1er janvier 2015, la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 762-1-2 du code rural et de la pêche maritime. "
LIX.-L'article R. 314-193-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 314-193-4.-A Mayotte, les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du IX de l'article L. 314-1 sont les organismes mentionnés à l'article R. 314-193-2.
LX.-A l'article R. 314-194, le V n'est pas applicable.
LXI.-A l'article R. 314-200, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " dans les conditions applicables à Mayotte en application du VII de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".
LXII.-A l'article R. 314-202, après les mots : " durée légale du travail ", sont insérés les mots : " en vigueur à Mayotte ".
LXIII.-A l'article R. 314-204, la phrase : " Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier. " n'est pas applicable.
LXIV.-Au premier alinéa de l'article D. 314-205, les références : " 2°, 3° et 4° " sont remplacées par les références : " 2° et 4° ".
LXV.-A l'article R. 314-208, les mots : " de la dotation régionale limitative mentionnée au II de l'article L. 314-3 " sont remplacés par les mots : " de la dotation pour Mayotte prévue en application du XIX de l'article L. 543-1 ".
LXVI.-A l'article R. 315-6 :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : " douze membres " sont remplacés par les mots : " cinq à douze membres " ;
b) Les mots : " Ce nombre est porté à treize " sont remplacés par les mots : " La composition du conseil est augmentée d'un représentant " ;
2° Aux 1° et 3°, le mot : " trois " est remplacé par les mots : " un à trois " ;
3° Aux 4° à 6°, le mot : " deux " est remplacé par les mots : " un à deux ".
LXVII.-A la première phrase de l'article R. 315-7, les mots : " les trois représentants " sont remplacés par les mots : " le ou les représentants ".
LXVIII.-A l'article R. 315-8 :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : " douze " est remplacé par le mot : " cinq " ;
b) Le mot : " treize " est remplacé par le mot : " six " ;
2° Aux 1° et 3°, les mots : " Trois représentants " sont remplacés par les mots : " Un représentant " ;
3° Aux 4° à 6°, le mot : " deux " est remplacé par le mot : " un ".
LXIX.-Au II de l'article R. 315-9, les mots : " les trois représentants au moins mentionnés au 3° de l'article R. 315-8, " sont remplacés par les mots : " le représentant au moins mentionné au 3° de l'article R. 315-8 ".
LXX.-A l'article D. 316-3, le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 4. Par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 tel que maintenue en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte. "
LXXI.-Au II de l'article D. 316-5, les mots : " du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel garanti déterminé dans les conditions prévues au code de travail applicable à Mayotte " et les mots : " à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, " sont remplacés par les mots : " à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte, ".
LXXII.-Au I de l'article D. 316-6, les mots : " indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année " sont remplacés par les mots : " indexés sur la valeur du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année ".
LXXIII.-Au h de l'annexe 3-1 du présent code :
1° Les mots : " nécessaire à la détermination de la participation journalière prévue au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles " ne sont pas applicables ;
2° Les mots : " au premier alinéa du II de l'article L. 232-8 dudit code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 314-2 ".
LXXIV.-A l'annexe 3-7 du présent code :
1° Les mots : " ou quote-part de dotation budgétaire globale afférente à la dépendance des résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement des autres départements que celui du président du conseil général tarificateur " ne sont pas applicables ;
2° Les mots : " Montant de la participation prévue au I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles = F " ne sont pas applicables et, à Mayotte, la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est égale à : " E-(G) ".
Article R543-2
Version en vigueur depuis le 28/11/2014Version en vigueur depuis le 28 novembre 2014
Le titre II du livre III n'est pas applicable à Mayotte.
Article R543-3
Version en vigueur du 28/11/2014 au 07/11/2018Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 07 novembre 2018
Pour l'application du titre III du livre III :
I.-L'intitulé du titre III est remplacé par : " Dispositions relatives au contrôle ".
II.-L'article D. 331-1 est ainsi modifié :
1° Le 5° est abrogé ;
2° Les 7° à 9° sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 7° Le vice-recteur d'académie de Mayotte ;
" 8° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
" 9° Le directeur départemental des services de la sécurité publique ou un des chefs des services désigné par le préfet de Mayotte ; "
3° Le 12° et le 13° sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 12° Un représentant, au titre de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales et un représentant, au titre de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ".
III.-A l'article D. 331-3, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Dans les conditions prévues par le code du travail applicable à Mayotte en matière de protection des mineurs et de la main-d'œuvre juvénile ; ".
Article R543-4
Version en vigueur du 28/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 01 janvier 2016
Pour l'application du titre IV du livre III :
I.-A l'article D. 344-5-2, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Ces besoins sont évalués par la maison des personnes handicapées. "
II.-A l'article R. 344-8 :
1° Après les mots : " par les articles L. 231-1 du code du travail ", sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
2° Les mots : " aux articles L. 241-2 et suivants du même code " sont remplacés par les mots : " telles que prévues au titre IV du livre II du code du travail applicable à Mayotte ".
III.-A l'article R. 344-12 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 323-61 du code du travail " ne sont pas applicables ;
2° Au troisième alinéa, les mots : " et de l'article R. 323-61 du code du travail, " ne sont pas applicables.
IV.-Au 5° de l'article R. 344-17, les mots : " l'article R. 241-50 du code du travail " sont remplacés par les mots : " prévue au titre IV du livre II du code du travail applicable à Mayotte ".
V.-Au second alinéa de l'article R. 344-19, les mots : " au sens de l'article R. 241-50 du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues au code du travail applicable à Mayotte ".
VI.-Au premier alinéa de l'article R. 344-29, les mots : ", dans un foyer logement " ne sont pas applicables.
VII.-Aux premier et second alinéas de l'article R. 344-31, les mots : " l'allocation aux adultes handicapés " sont remplacés par les mots : " l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
VIII.-Les articles R. 344-32 et R. 344-33 ne sont pas applicables.
IX.-Aux 1° et 2° de l'article D. 344-35, à l'article D. 344-36, aux 1° et 2° de l'article D. 344-38, aux articles D. 344-39 et D. 344-41, les mots : " l'allocation aux adultes handicapés " sont remplacés par les mots : " l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
X.-L'article D. 344-37 n'est pas applicable.
XI.-A l'article R. 345-2, les mots : " l'une des conventions prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 du code du travail, " sont remplacés par les mots : " une convention en vue de réaliser des actions d'insertion par l'activité économique, ".
XII.-L'article R. 345-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " prévues par le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail. " sont remplacés par les mots : " prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte. " ;
2° Au second alinéa, le mot : " SMIC " est remplacé par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".
XIII.-Les chapitres VI à VIII ne sont pas applicables.
Article R543-5
Version en vigueur du 28/11/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3Pour l'application du titre V du livre III :
I.-Au dernier alinéa de l'article R. 351-2, avant le mot : " Réunion ", est ajouté le mot : " Mayotte, ".
II.-A l'article R. 351-37, les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ".
Article R543-6
Version en vigueur du 28/11/2014 au 16/10/2015Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 16 octobre 2015
Pour l'application du titre VI du livre III :
I.-A l'article D. 361-1, les références : " 1° à 17° " sont remplacées par les références : " 2° à 6° ".
II.-Au 1° de l'article R. 361-2, les mots : " d'allocation aux adultes handicapés, " sont remplacés par les mots : " d'allocation pour adulte handicapé ".
Article R544-1
Version en vigueur depuis le 28/11/2014Version en vigueur depuis le 28 novembre 2014
Pour l'application du titre Ier du livre IV :
A l'article R. 411-1, les mots : " Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".
Article R544-2
Version en vigueur du 28/11/2014 au 07/11/2018Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 07 novembre 2018
Pour l'application du titre II du livre IV :
I.-Au deuxième alinéa de l'article R. 421-23, après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception ", sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception ".
II.-Au deuxième alinéa de l'article R. 421-27, avant le mot : " six ", il est inséré le mot : " quatre, ".
III.-Au dernier alinéa de l'article D. 421-43, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti ".
IV.-Le dernier alinéa de l'article D. 421-44 n'est pas applicable.
V.-A l'article D. 422-6, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".
VI.-Au premier alinéa de l'article R. 422-8, les mots : " prévues par l'article L. 773-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte ".
VII.-A l'article R. 422-9, les mots : " et L. 773-17 du code du travail " sont remplacés par les mots : " et par l'article L. 423-13 du code du travail applicable à Mayotte ".
VIII.-L'article R. 422-10 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;
2° Au second alinéa, les mots : " dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues au code du travail applicable à Mayotte ".
IX.-Aux articles R. 422-11 et R. 422-17, les mots : " de l'article L. 773-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 423-24 ".
X.-L'article R. 422-21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " fixées par l'article D. 773-1-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 423-12 " ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 423-24 ".
XI.-L'article D. 423-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti ".
XII.-Au 1° de l'article D. 423-3, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".
XIII.-Au 13° de l'article D. 423-5, les mots : " L. 3242-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-2 du code du travail en vigueur à Mayotte ".
XIV.-A l'article D. 423-7, les mots : " à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à 31,5 % du montant du salaire horaire brut minimum garanti en vigueur à Mayotte ".
XV.-Aux articles D. 423-9, D. 423-23, D. 423-24, D. 423-25 et D. 432-2, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".
XVI.-A l'article D. 423-15, les mots : " l'article R. 3243-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article R. 143-2 du code du travail applicable à Mayotte ".
XVII.-A l'article D. 423-22, les mots : " 3,5 fois le minimum mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " 1,3 fois le montant du salaire brut minimum horaire interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".
XVIII.-Au I de l'annexe 4-8 du présent code, après les mots : " La maîtrise de la langue française orale, obligatoire ", sont insérés les mots : ", sous réserve pour Mayotte des dispositions prévues au I de l'article L. 544-2, ".
XIX.-A la sous-section 3 de l'annexe 4-9 du présent code prévue à l'article R. 421-6, et aux articles D. 421-12 et D. 421-13, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
La décision mentionne également la date à laquelle il devra être satisfait à l'obligation de maîtrise de la langue française au terme du délai prévu au I de l'article L. 421-3.
Article R544-3
Version en vigueur du 28/11/2014 au 07/11/2018Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 10
Création DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3Pour l'application du titre III du livre IV :
A l'article D. 432-2, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti ".
Article R544-4
Version en vigueur du 28/11/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 01 janvier 2017
Pour l'application du titre IV du livre IV :
I.-Au 3° de l'article R. 441-1, les mots : " dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles " sont remplacés par les mots : " qui répond aux conditions prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et est compatible ".
II.-Aux articles R. 441-7 et R. 441-11, après les mots : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ", sont insérés les mots : " ou remises en mains propres contre accusé de réception ".
III.-L'article D. 442-2 est ainsi modifié :
1° Au 1° :
a) Les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " ;
b) Les mots : " L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 141-1 à L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
c) Les mots : " à l'article L. 223-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " au chapitre III du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ;
2° Au 2°, les mots : " sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sont respectivement égaux à 37 % et 1,48 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti " ;
3° Au 3°, les mots : " sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sont respectivement égaux à 74 % et 1,85 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti ".
IV.-A l'article D. 444-1, les mots : " des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des dispositions du code du travail applicable à Mayotte et notamment du chapitre II du titre II du livre Ier ".
V.-A l'article D. 444-4 :
1° Au huitième alinéa, les mots : " L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 122-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
2° Au douzième alinéa, les mots : " à l'article L. 3141-22 du code du travail " sont remplacés par les mots : " au chapitre III du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte ".
VI.-A l'article D. 444-5 :
1° Au premier alinéa, les mots : " salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " salaire horaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " ;
2° Au second alinéa, les mots : " du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " en vigueur à Mayotte, en matière de détermination des droits à pension ou rentes prévus par ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
3° Au 2°, les mots : " sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sont respectivement égaux à 37 % et 1,48 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti " ;
4° Au 3°, les mots : " sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sont respectivement égaux à 74 % et 1,85 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti ".
VII.-Au troisième alinéa de l'article D. 444-6, les mots : " salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".
VIII.-A l'article D. 444-8 :
1° Les mots : " l'article L. 3141-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article L. 223-3 du code du travail applicable à Mayotte " ;
2° Les mots : " aux dispositions de l'article L. 3141-22 du même code " sont remplacés par les mots : " aux dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte ".
IX.-Au 1 " L'hébergement " de l'article 1er des annexes 3-8-1 et 3-8-2 du présent code, après les mots : " commodités privées : description ", sont ajoutés les mots : " (pour Mayotte mise à disposition des installations et équipements prévus par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs) ".
X.-Au 7 de l'article 5 de l'annexe 3-8 du présent code, les mots : " L. 223-2 du code du travail " sont remplacées par les mots : " L. 223-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
XI.-A l'article 6 de l'annexe 3-8-1 du présent code, les mots : " tel que défini à l'article L. 3141-3 du code du travail, " sont remplacés par les mots : " tel que défini à l'article L. 223-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
XII.-Aux articles 6 et 9 des annexes 3-8-1 et 3-8-2 du présent code, les mots : " indice de revalorisation du logement " sont remplacés par les mots : " indice du coût de la construction ".
XIII.-Aux annexes 3-8,3-8-1 et 3-8-2 du présent code, le mot : " SMIC " est remplacé par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".
XIV.-Aux annexes 3-8 et 3-8-1 du présent code :
1° Les mots : " Son montant est compris entre 1 et 4 minimum garantis (MG) " et les mots : " il doit être compris entre 2 et 5 minimum garantis (MG) " sont remplacés respectivement par les mots : " Son montant est compris entre 37 % et 1,48 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " et par les mots : " il doit être compris entre 74 % et 1,85 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " ;
2° La phrase : " Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières et de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant suit l'évolution de la valeur du minimum garanti. " n'est pas applicable.
XV.-A l'annexe 3-8-2 du présent code :
1° Les mots : " (Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières est compris entre 1 et 4 minimum garantis [MG] par jour. " sont remplacés par les mots : " (Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières est compris entre 37 % et 1,48 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte par jour.) " ;
2° Les mots : " (Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 2 et 5 minimum garantis [MG] par jour.) " sont remplacés par les mots : " (Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 74 % et 1,85 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte par jour.) " ;
3° La phrase : " Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières et de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant suit l'évolution de la valeur du minimum garanti. " n'est pas applicable.
XVI.-A l'annexe 3-9 du présent code :
1° Les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
2° La référence : " article L. 241-6 " est remplacée par les mots : " article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte " ;
3° Les mots : " direction départementale des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".
Article R544-5
Version en vigueur du 28/11/2014 au 07/11/2018Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 07 novembre 2018
Pour l'application du titre V du livre IV :
I.-Au dernier alinéa de l'article R. 451-1, les mots : " chaque région en association avec les départements " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte ".
II.-L'article R. 451-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " représentant de l'Etat de la région d'implantation du site principal de formation " sont remplacés par les mots : " préfet de Mayotte " ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : " 2° et 4° de l'article L. 920-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " articles L. 732-1 et L. 732-2 du code du travail applicable à Mayotte ".
III.-Au 2° de l'article R. 451-4-3, les mots : " 2° et 4° de l'article L. 920-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " articles L. 732-1 et L. 732-2 du code du travail applicable à Mayotte ".
IV.-Le dernier alinéa de l'article D. 451-5 n'est pas applicable.
V.-Au deuxième alinéa de l'article D. 451-6, les mots : " président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation " sont remplacés par les mots : " président du conseil général ".
VI.-Le 1° de l'article D. 451-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le vice-recteur ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ; ".
VII.-Le 1° de l'article D. 451-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;.
VIII.-A l'article R. 451-26, les mots : " prévue aux articles R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " des acquis de l'expérience ".
IX.-Le 1° de l'article R. 451-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ; ".
X.-Aux articles D. 451-41 et D. 451-43, le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur ".
XI.-L'article D. 451-44 est ainsi modifié :
1° Le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur " ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;.
XII.-Le 1° de l'article D. 451-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;.
XIII.-L'article D. 451-55 est ainsi modifié :
1° Le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur " ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ;.
XIV.-Aux articles D. 451-57-1 et D. 451-57-3, le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur ".
XV.-A l'article D. 451-57-4, les mots : " recteur " et " directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " vice-recteur " et " directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".
XVI.-Le 1° de l'article R. 451-71 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;.
XVII.-Aux articles D. 451-73 et D. 451-75, le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur ".
XVIII.-L'article D. 451-76 est ainsi modifié :
1° Le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur " ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ; ".
XIX.-Le 1° de l'article D. 451-85 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; ".
XX.-Le 1° de l'article D. 451-92 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; ".
XXI.-Le 1° de l''article D. 451-98 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; ".
XXII.-Le 1° de l'article D. 451-103 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; ".
XXIII.-A l'annexe 4-1 du présent code, le mot : " SMIC " est remplacé par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".
- Néant
Article R544-7
Version en vigueur du 28/11/2014 au 07/11/2018Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 07 novembre 2018
Pour l'application du titre VI du livre IV :
I.-L'article R. 471-5 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les références : " mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code " sont remplacées par les références : " mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts " ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 4° Une portion des biens non productifs de revenus, ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1 ; "
3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 5° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; "
4° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 6° L'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance précitée du 27 mars 2002 ; "
5° Le 7° est abrogé.
II.-A l'article R. 471-5-1, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".
III.-L'article R. 471-5-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
2° Au troisième alinéa, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " et aux quatrième et cinquième alinéas les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti ".
IV.-A l'article D. 471-6, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".
V.-Aux articles D. 471-14, D. 471-16 et D. 471-19, les mots : " le directeur départemental des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".
VI.-L'article D. 471-17 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : " Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " Le préfet de Mayotte, le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Mamoudzou et ses substituts ; "
VII.-Aux articles R. 472-2, R. 472-3, R. 472-7, R. 472-15, R. 472-24, R. 472-25, R. 472-26 et R. 474-2, les mots : " tribunal de grande instance du chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " tribunal de grande instance de Mamoudzou ".
VIII.-Aux articles D. 474-10, D. 474-12 et D. 474-15, les mots : " directeur départemental " et " directeur départemental des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".
IX.-L'article D. 474-13 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : " Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " Le préfet de Mayotte, le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Mamoudzou et ses substituts ; "
X.-Aux articles R. 474-17, R. 474-19, R. 474-23, R. 474-24 et R. 474-24-1, les mots : " procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mamoudzou ".
Article R545-1
Version en vigueur du 28/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 01 janvier 2016
Pour l'application des dispositions du présent code :
I.-Les mots : " préfet ", " préfet de région ", " préfet de département ", " préfet du département " et " représentant de l'Etat dans la région " sont remplacés par les mots : " préfet de Mayotte ".
II.-Les mots : " la région " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".
III.-Le mot : " département " est remplacé par les mots : " Département de Mayotte ".
IV.-Les mots : " conseil régional " sont remplacés par les mots : " conseil général ".
V.-Les mots : " directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien " et les mots : " agence régionale de santé " par les mots : " agence de santé de l'océan Indien ".
VI.-Les mots : " commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ", " commission des droits et de l'autonomie " et " commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées ".
VII.-Les mots : " maison départementale des personnes handicapées " et " maisons départementales des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison des personnes handicapées ".
Article R545-2
Version en vigueur du 28/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 01 janvier 2016
Pour l'application des dispositions du présent titre :
I.-Aux articles R. 147-1 à R. 147-33, les mots : " dans son département " et " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".
II.-Aux articles R. 224-1 à R. 224-25, les mots : " d'un département ", " chaque département " et " de son département " sont respectivement remplacés par les mots : " à Mayotte ".
III.-Aux articles R. 225-1 à R. 225-11, les mots : " dans le département " sont respectivement remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " union départementale des associations familiales " et " association départementale d'entraide " sont respectivement remplacés par les mots : " union des associations familiales à Mayotte " et " association d'entraide à Mayotte ".
IV.-Aux articles D. 262-55, D. 262-58, D. 262-66, D. 262-96, D. 262-97, D. 262-100, R. 262-101, D. 262-106 et R. 262-120, les mots : " Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, " sont applicables en tant qu'ils concernent les exploitants agricoles à compter du 1er janvier 2015.
V.-Aux chapitres II, III et IV du titre Ier du livre III :
1° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional ou départemental en charge de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
3° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi ;
4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
VI.-Aux articles R. 146-32, R. 146-38, R. 241-25 et R. 241-34, les mots : " commission exécutive " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées ".
Article R545-4
Version en vigueur du 01/10/2010 au 28/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Création Décret n°2010-1148 du 28 septembre 2010 - art. 1Les articles R. 241-16 à R. 241-22 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article R. 241-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée à la maison des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-1." ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° L'article R. 241-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée par le médecin mentionné au III de l'article D. 545-1." ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Article R545-3
Version en vigueur depuis le 28/11/2014Version en vigueur depuis le 28 novembre 2014
Pour l'application du présent titre, sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations d'aide sociale les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte.
Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille
Article R545-5
Version en vigueur du 01/10/2010 au 28/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Création Décret n°2010-1148 du 28 septembre 2010 - art. 1La commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 est composée comme suit :
1° Trois représentants de la collectivité de Mayotte désignés par le président du conseil général ;
2° Quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien :
a) Le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;
c) Le chef du service en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;
d) Le vice-recteur ou son représentant ;
3° Un représentant de la caisse de sécurité sociale proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale ;
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du vice-recteur, parmi les personnes présentées par ces associations ;
6° Un membre proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, sur proposition du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
Le préfet nomme, par arrêté et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de deux, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de Mayotte et au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut être nommé à plusieurs titres dans la commission.
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la commission siègent à titre gratuit.
Article R545-6
Version en vigueur du 01/10/2010 au 28/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Création Décret n°2010-1148 du 28 septembre 2010 - art. 1Les membres de la commission des personnes handicapées destinataires d'informations et de données personnelles pour l'exercice de leurs fonctions sont tenus au respect de la confidentialité.
Article R545-7
Version en vigueur du 01/10/2010 au 28/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Création Décret n°2010-1148 du 28 septembre 2010 - art. 1Les articles R. 241-25 à R. 241-34 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article R. 241-25 est ainsi rédigé :
" Le préfet et le président du conseil général peuvent décider conjointement d'organiser la commission des personnes handicapées en sections spécialisées, chargées de préparer les décisions de la commission." ;
2° L'article R. 241-26 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas de l'article R. 241-26 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Le préfet de Mayotte désigne le président de la commission des personnes handicapées parmi les quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien." ;
b) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les deuxième, troisième et quatrième alinéas ;
c) Au deuxième alinéa de l'article R. 241-26, les différentes occurrences du mot : "élu" sont remplacées par le mot : "nommé" ;
3° L'article R. 241-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article R. 241-27, les mots : "ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-14 qui n'ont" sont remplacés par les mots : "celui mentionné au 7° de l'article R. 545-5 qui n'a" ;
b) Le dernier alinéa de l'article R. 241-27 est supprimé ;
4° L'article R. 241-28 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : "Conformément aux dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 241-5, la" sont remplacés par le mot : "La" ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : "l'article L. 323-10 du code du travail" sont remplacés par les mots : "l'article L. 328-13 du code du travail applicable à Mayotte" ;
d) Les 3° à 7° deviennent les 2° à 6° ;
5° A l'article R. 241-31, la phrase : "Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées." est remplacée par la phrase : "Elles sont prises au nom du préfet lorsqu'elles relèvent des compétences de l'Etat, au nom du président du conseil général lorsqu'elles relèvent des compétences de la collectivité de Mayotte et au nom du préfet et du président du conseil général lorsqu'elles relèvent d'une compétence conjointe." ;
6° A l'article R. 241-34, après le mot : "missions", la fin de l'article est ainsi rédigée : "au préfet, au président du conseil général et au vice-recteur" ;
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires
Article R548-1
Version en vigueur du 01/10/2010 au 28/11/2014Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Création Décret n°2010-1148 du 28 septembre 2010 - art. 1Pour l'application des dispositions du présent titre :
1° Les mots et les références énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots et les références qui les suivent :
a) Les mots : " commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées " ;
b) Les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison des personnes handicapées " ;
c) A l'article R. 146-25, la référence : " L. 241-6 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 " ;
d) Aux articles R. 146-38 et R. 146-42, la référence : " L. 146-3 " est remplacée par la référence : " L. 545-1 " ;
e) A l'article R. 146-38, la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 " ;
2° La mention de commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées est supprimée.
Article R549-1
Version en vigueur du 25/03/2012 au 28/11/2014Version en vigueur du 25 mars 2012 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Création Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 111.-Pour leur application à Mayotte, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :
I.-A l'article R. 262-1 :
1° Au premier alinéa, les mots : " plus de deux enfants " sont remplacés par les mots : " plus de trois enfants " et les mots : " portée à 40 % à partir de la troisième personne " par les mots : " portée à 10 % à partir de la quatrième personne " ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II.-L'article R. 262-2 n'est pas applicable.
III.-A l'article R. 262-3, au dernier alinéa, les mots : " ne sont considérées à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni " sont remplacés par les mots : " ne sont pas considérées comme à charge ".
IV.-A l'article R. 262-5, les mots : " mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail " sont supprimés.
V.-Le dernier alinéa de l'article R. 262-7 est supprimé.
VI.-A l'article R. 262-8 :
1° Au 3°, les mots : " en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances " sont remplacés par les mots : " dans le cadre des études supérieures " ;
2° Au 4°, après les mots : " chômage partiel ", sont ajoutés les mots : " prévue à l'article L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3° Au 5°, les mots : ", de paternité " sont supprimés ;
3° Au 6°, après les mots : " complémentaires, ", sont ajoutés les mots : " prévues à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte et aux articles 34 à 37 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, " ;
VII.-A l'article R. 262-10 :
1° Au premier alinéa, les mots : " Les aides au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " L'aide au logement prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
2° Au second alinéa, les mots : " des aides personnelles au logement " sont remplacés par les mots : " de l'aide au logement ".
VIII.-A l'article R. 262-11 :
1° Les 1° à 5° sont remplacés par les mots : " 1° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; "
2° Au 6°, après les mots : " l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ", sont ajoutés les mots : " mentionnée à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ", les mots : " et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 " sont supprimés ;
3° Les 7°, 8°, 9° et 11° sont supprimés ;
4° Au 12°, les mots : " prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévue à l'article 38 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles " ;
5° Le 13° et le 15° sont supprimés ;
6° Au 17°, les mots : " mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux articles 56 et 57 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles " ;
7° Le dernier alinéa est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
" 24° Des aides sociales légales départementales créées à Mayotte sur le fondement de l'article L. 542-1 du présent code, lorsque des prestations ayant le même objet, applicables en métropole et non encore étendues à Mayotte, ne sont pas prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. "
IX.-A l'article R. 262-13, les mots : " mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionnées par les articles L. 327-1 à L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte " ;
X.-A l'article D. 262-16 :
1° Au premier alinéa, les mots : " Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Les travailleurs déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ", les mots : " le dernier chiffre d'affaires annuel, actualisé le cas échéant, " sont remplacés par les mots : " le dernier résultat fiscal connu " et les mots : ", selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " 238 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur au 1er janvier de l'année de référence " ;
2° Le second alinéa est supprimé.
XI.-A l'article D. 262-17 :
1° Au premier alinéa, les mots : " Les travailleurs non salariés relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " Les travailleurs déclarant des bénéfices agricoles " et les mots : " 800 fois le montant du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " 238 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti " ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : " deux personnes ", " 40 % " et " troisième personne " sont remplacés respectivement par les mots : " trois personnes ", " 10 % " et " quatrième personne ".
XII.-A l'article R. 262-18, les mots : " à l'article 76 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à l'article 76 du code des impôts applicable à Mayotte ".
XIII.-A l'article R. 262-19, le second alinéa est supprimé.
XIV.-A l'article R. 262-20, les mots : " à l'article 62 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à l'article 62 du code des impôts applicable à Mayotte ".
XV.-Aux articles R. 262-21 et R. 262-22, les mots : " autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 " sont supprimés.
XVI.-Les articles D. 262-25-1 à D. 262-25-4 ne sont pas applicables.
XVII.-L'article D. 262-26 est ainsi rédigé :
" Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée auprès de la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général. "
XVIII.-Les articles D. 262-27 et D. 262-30 ne s'appliquent pas.
XIX.-A l'article R. 262-39, les mots : " 6 € " sont remplacés par les mots : " 2 € ".
XX.-A l'article R. 262-40, les mots : " mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail " sont supprimés.
XXI.-L'article R. 262-42 n'est pas applicable.
XXII.-A l'article R. 262-45, le dernier alinéa est supprimé.
XXIII.-A l'article R. 262-46 :
1° Le deuxième alinéa ne s'applique pas ;
2° Au dernier alinéa, les mots : " ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il " ne sont pas appliqués.
XXIV.-A l'article R. 262-49, au troisième alinéa, les mots : " au montant de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant " sont remplacés par les mots : " à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, fixé pour un foyer composé d'une seule personne ".
XXV.-A l'article D. 262-55, la référence : " L. 5134-19-1 du code du travail " est remplacée par la référence : " L. 322-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
XXVI.-A l'article D. 262-65, les mots : " 500 € " sont remplacés par les mots : " 125 € ".
XXVII.-A l'article R. 262-67, les mots : " à l'article L. 5134-19-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 322-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
XXVIII.-A l'article R. 262-72, les mots : " 1° De l'article R. 5411-17 du code du travail " sont remplacés par les mots : " R. 326-22 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " au motif de l'absence de renouvellement périodique de la demande d'emploi " sont insérés après les mots : " liste des demandeurs d'emploi ".
XXIX.-A l'article R. 262-92, les mots : " 77 € " sont remplacés par les mots : " 20 € ".
XXX.-A l'article R. 262-94-1, les mots : " à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au XXI de l'article L. 549-1 du présent code ".
Article R551-1
Version en vigueur du 26/10/2004 au 16/03/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 mars 2022
Pour l'application à Wallis et Futuna des dispositions des articles R. 147-1 à R. 147-33 :
- les mots : " le président du conseil général " et " du président du conseil général " sont respectivement remplacés par les mots :
" l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
- les mots : " dans son département " et " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans le territoire des îles Wallis et Futuna " ;
- les mots : " service de l'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " service chargé de l'aide sociale à l'enfance " ;
- les mots : " du service de protection maternelle et infantile " sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé " ;
- les références aux articles L. 222-6 et L. 223-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 551-2.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R553-1
Version en vigueur depuis le 16/11/2012Version en vigueur depuis le 16 novembre 2012
L'article R. 121-22-1 est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de cet article, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna " ;
2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
Article R561-1
Version en vigueur du 26/10/2004 au 16/03/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 mars 2022
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17, les articles R. 147-18 à R. 147-20 et R. 147-25 à R. 147-33.
Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de la Polynésie française " et les mots : " au service de l'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " au service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions prévues par l'article L. 561-2.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R563-1
Version en vigueur depuis le 16/11/2012Version en vigueur depuis le 16 novembre 2012
L'article R. 121-22-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de cet article, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte ” sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ” ;
2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
Article R571-1
Version en vigueur du 26/10/2004 au 16/03/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 mars 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17, les articles R. 147-18 à R. 147-20 et R. 147-25 à R. 147-33.
Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de l'assemblée de province territorialement compétent ".
Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions de l'article L. 571-2.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R573-1
Version en vigueur depuis le 16/11/2012Version en vigueur depuis le 16 novembre 2012
L'article R. 121-22-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de cet article, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
Article R581-1
Version en vigueur du 16/01/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 16 janvier 2014 au 11 mai 2017
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du titre Ier du livre III du présent code :
1° Les mots : "conseil régional" sont remplacés par les mots : "conseil territorial" ;
2° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé ;
3° Les mots : "conférence régionale de la santé et de l'autonomie" sont remplacés par les mots : "conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin" ;
4° Les mots : "schéma de l'organisation sociale et médico-sociale" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin" ;
5° Les mots : "conseil départemental consultatif des personnes handicapées" sont remplacés par les mots : "conseil territorial consultatif des personnes handicapées".
Article R581-2
Version en vigueur du 19/09/2014 au 31/10/2016Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 31 octobre 2016
Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :1° Les attributions exercées par le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° Pour l'application de l'article R. 313-1 :
a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;
b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités ” ;
c) Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. ” ;
d) Le 3° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
" d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
" e) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
e) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent ” ;
f) Le 5° du II est complété par deux alinéa ainsi rédigés :
" c) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
" d) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
g) Le 6° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
" d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
" e) Les représentants des usagers et le représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, prévus au b, sont désignés parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
h) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les personnes mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus peuvent être désignées parmi celles résidant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, à défaut, en Guadeloupe. ”
Article R582-1
Version en vigueur depuis le 16/01/2014Version en vigueur depuis le 16 janvier 2014
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des articles R. 522-10 à R. 522-62.