Article D451-11
Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour conduire l'action d'un ou plusieurs établissements ou services du champ de l'action sociale, médico-sociale ou sanitaire.
Article R451-11
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est délivré au nom de l'Etat par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Les épreuves sanctionnant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont organisées par l'Ecole nationale de la santé publique, à l'exception du contrôle continu qui relève de l'établissement de formation.
Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique désigne le jury de validation dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Le contenu des épreuves, leur déroulement ainsi que les conditions de validation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article R451-12
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
L'admission en formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est prononcée au terme d'une procédure de sélection organisée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Les conditions pour se présenter aux sélections pour entrer en formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigne le jury de sélection dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Les épreuves ainsi que le déroulement des sélections sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. La durée de validité de la sélection est fixée à cinq ans.
Article D451-12
Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat.
Article D451-13
Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Article R451-13
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
La formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est une formation en alternance. Elle est composée d'une partie théorique et de stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article D451-14
Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007Les épreuves du diplôme comprennent les épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Article R451-14
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Article D451-14-1
Version en vigueur du 21/04/2007 au 27/01/2010Version en vigueur du 21 avril 2007 au 27 janvier 2010
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique nomme le jury du diplôme, qui comprend :
1° Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
3° Des représentants de l'Etat désignés par le directeur général de l'action sociale ou des représentants des collectivités territoriales ;
4° Des personnes qualifiées ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Article D451-14-2
Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social délivré avant le 31 décembre 2005 par l'Ecole nationale de la santé publique sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Article D451-15
Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 451-4-2 sur les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Article R451-15
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
L'Ecole nationale de la santé publique est chargée d'une mission générale de garantie de la qualité pédagogique de la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Elle assure le contrôle pédagogique des établissements dispensant cette formation.
Article D451-15-1
Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
L'Ecole des hautes études en santé publique anime le réseau des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale selon des modalités définies par convention avec ces établissements.
Article D451-15-2
Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
Les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'engagent dans une démarche d'évaluation externe et d'amélioration de la qualité des formations qu'ils dispensent.
Article R451-16
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article D451-16
Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Article D451-17
Version en vigueur du 02/07/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2006-770 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006
Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de l'intervention sociale.
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur.
Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-18
Version en vigueur du 02/07/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2006-770 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006
La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé. Ils sont soumis à une procédure d'admission organisée par les établissements de formation dont les modalités figurent dans leur règlement d'admission.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1. La formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un établissement de formation préparant aux diplômes de travail social.
Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-18-1
Version en vigueur du 02/07/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 24 août 2018
Création Décret n°2006-770 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article D. 451-19.
Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-19
Version en vigueur du 02/07/2006 au 13/12/2009Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 13 décembre 2009
Modifié par Décret n°2006-770 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006
Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le recteur ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ;
2° Des enseignants des universités ou établissements d'enseignement supérieur, des formateurs des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ;
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine des politiques sociales ;
4° Pour un quart au moins de ses membres des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-19-1
Version en vigueur depuis le 02/07/2006Version en vigueur depuis le 02 juillet 2006
Création Décret n°2006-770 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-18, les modalités d'accès à la formation, le contenu de la formation, les modalités de certification du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale ainsi que les modalités de coopération entre établissements de formation.
Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.
Article R451-20
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une unité de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur.
Article R451-21
Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 septembre 2022
Modifié par Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 2 () JORF 1er mars 2005
Les candidats à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent justifier de la possession d'un diplôme et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé.
Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et transmis au préfet de région dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
Article R451-22
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022
La formation comprend un enseignement théorique dispensé sous forme d'unités de formation et une formation pratique dispensée au cours d'un stage.
Sa durée et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et du diplôme des candidats.
Article R451-23
Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 septembre 2022
Modifié par Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 2 () JORF 1er mars 2005
Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24.
Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
Article R451-24
Version en vigueur du 26/10/2004 au 13/12/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 13 décembre 2009
Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, président ;
2° Des formateurs ou des enseignants ;
3° Des personnalités qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale.
Article R451-25
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022
La durée totale cumulée d'activité exigée des candidats désirant obtenir le certificat par la validation des acquis de l'expérience est de trois ans en équivalent temps plein.
La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Article R451-26
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 2 (V) JORF 24 mai 2006Le jury décide de la validation prévue aux articles R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation.
Il arrête la liste des candidats admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.
Article R451-27
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est délivré par le préfet de région.
Article R451-28
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent paragraphe.
Article D451-29
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
Article D451-30
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
Article D451-31
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée en trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Article R451-32
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005L'arrêté prévu à l'article D. 451-30 fixe le contenu et l'organisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les établissements de formation.
Article R451-33
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Article R451-34
Version en vigueur du 10/09/2005 au 13/12/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 13 décembre 2009
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.
Article R451-35
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le diplôme d'Etat d'assistant de service social est délivré par le préfet de région.
Article R451-36
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
Article R451-37
Version en vigueur du 10/09/2005 au 17/01/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 17 janvier 2009
Transféré par Décret n°2009-55 du 15 janvier 2009 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
L'attestation de capacité à exercer est délivrée lorsque sont réunies les conditions fixées par les alinéas 2 à 6 de l'article L. 411-1.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'attestation de capacité à exercer est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France.
Cette vérification est effectuée au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet.
En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à exercer.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;
2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;
3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
Article D451-38
Version en vigueur du 10/09/2005 au 17/01/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 17 janvier 2009
Transféré par Décret n°2009-55 du 15 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005L'épreuve d'aptitude mentionnée au 1° de l'article R. 451-37 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Article D451-39
Version en vigueur du 10/09/2005 au 17/01/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 17 janvier 2009
Transféré par Décret n°2009-55 du 15 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le stage d'adaptation mentionné au 2° de l'article R. 451-37 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'article R. 451-38. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné d'une formation théorique complémentaire.
Article D451-40
Version en vigueur du 10/09/2005 au 17/01/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 17 janvier 2009
Transféré par Décret n°2009-55 du 15 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 451-37, titulaires d'un diplôme de service social, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat.
Article D451-41
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
L'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice.
Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-42
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Modifié par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005L'examen est ouvert aux candidats qui après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique et des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles sont effectués les stages sont fixés par arrêté des mêmes ministres.
Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-43
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-44
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Modifié par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41 fixe les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages et des aptitudes pratiques ainsi que la composition du jury.
Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-45
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation et délivré par le recteur d'académie.
Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-46
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-899 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Modifié par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41.
Article D451-47
Version en vigueur du 05/11/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005
Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille.
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-48
Version en vigueur du 05/11/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.
La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-49
Version en vigueur du 05/11/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation, les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités, par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens.
Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-50
Version en vigueur du 05/11/2005 au 13/12/2009Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 13 décembre 2009
Modifié par Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-51
Version en vigueur du 05/11/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-47, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'éducateur de jeunes enfants.
Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.
Article D451-52
Version en vigueur du 05/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 mars 2006 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006
Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique.
Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces personnes par l'encadrement d'activités techniques.
Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.Article D451-53
Version en vigueur du 05/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 mars 2006 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006Les candidats à la formation d'éducateur technique spécialisé doivent justifier de conditions de diplôme et, en fonction du diplôme, d'expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation et de la justice détermine les conditions d'application du présent article.
Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.Article D451-54
Version en vigueur du 05/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 mars 2006 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.Article D451-55
Version en vigueur du 05/03/2006 au 13/12/2009Version en vigueur du 05 mars 2006 au 13 décembre 2009
Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président du jury ;
3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.
Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie.
Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.Article D451-56
Version en vigueur du 05/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 mars 2006 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.
Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.
Article D451-57
Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/09/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1084 du 1er septembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale est délivré à l'issue d'une formation complémentaire de celle prévue par le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.
Article D451-58
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré à l'issue d'une formation générale organisée par unités de formation, suivie d'une expérience d'animation sanctionnée par la soutenance d'un mémoire.
Article D451-59
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005La formation est dispensée par des établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse.
La durée totale de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la notification de la décision de sélection, sauf dérogation d'un an renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports.
Article D451-60
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Création Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le programme et les modalités de la formation ainsi que les conditions d'attribution du diplôme sont déterminés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-59.
Article D451-61
Version en vigueur du 10/09/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 01 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1101 du 31 août 2006 - art. 1 (V) JORF 1er septembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005La commission nationale pour la formation à l'animation est chargée de mener des études générales sur la formation. Elle est consultée sur l'évolution du diplôme et sur les demandes d'équivalence avec d'autres diplômes.
Dans chaque région une commission régionale pour la formation à l'animation placée auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports est une instance de réflexion, de conseil, de concertation en matière de formation. La région Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur comptent deux commissions.
Un arrêté interministériel fixe la composition et les modalités d'organisation de la commission nationale pour la formation à l'animation et des commissions régionales pour la formation à l'animation.
Article D451-62
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Les candidats ayant acquis une formation préalable dans des disciplines correspondant au programme de la formation générale et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle d'animation peuvent bénéficier d'un allégement de formation dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-59.
Article D451-63
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré au nom du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse par le préfet de région sur proposition conjointe des directeurs régionaux compétents.
Article D451-64
Version en vigueur du 01/09/2006 au 02/10/2009Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1101 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006Des arrêtés des ministres mentionnés à l'article D. 451-59, précisent les diplômes reconnus partiellement ou totalement équivalents au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.
Article D451-65
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Les diplômes délivrés antérieurement au 29 juin 1979 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse sont assimilés au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.
Article R451-66
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.
Article R451-67
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
Article R451-68
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Article R451-69
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005L'arrêté prévu à l'article R. 451-67 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale.
Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les établissements de formation.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.
Article R451-70
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Article R451-71
Version en vigueur du 10/09/2005 au 13/12/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 13 décembre 2009
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ;
3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.
Article R451-72
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.
Article D451-73
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
L'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-74
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Modifié par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-75
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Modifié par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-76
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Création Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005La formation comprend un enseignement théorique et technique ainsi que des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles les stages sont effectués sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-77
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
La formation est dispensée dans des écoles, ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-78
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Création Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées à l'article D. 451-77. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-79
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-898 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
Article D451-80
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-898 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation par le recteur d'académie.
Article D451-81
Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 1 () JORF 4 mars 2006
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-82
Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-83
Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006
La formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-84
Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-85
Version en vigueur du 04/03/2006 au 13/12/2009Version en vigueur du 04 mars 2006 au 13 décembre 2009
Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-86
Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006
Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-87
Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.
Article D451-88
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences nécessaires pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en difficulté sociale, des familles ou des enfants, dans leur vie quotidienne.
Article D451-89
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
Article D451-90
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
La formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Article D451-91
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
Article D451-92
Version en vigueur du 17/03/2007 au 13/12/2009Version en vigueur du 17 mars 2007 au 13 décembre 2009
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Article D451-93
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
Article D451-93-1
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 1
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
Article R451-94
Version en vigueur du 10/09/2005 au 15/04/2017Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 15 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-537 du 13 avril 2017 - art. 4
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique mentionné à l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est délivré à l'issue d'une formation dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article D451-95
Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/02/2016Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, psychique ou social.
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
Article D451-96
Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/02/2016Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006La formation préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Article D451-97
Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/02/2016Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
Article D451-98
Version en vigueur du 05/03/2006 au 13/12/2009Version en vigueur du 05 mars 2006 au 13 décembre 2009
Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Article D451-99
Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/02/2016Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
Article D451-99-1
Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/02/2016Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006 et rectificatif JORF 11 mars 2006Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-94-1, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
art. D451-99-1 précedemment numéroté D451-100 par le décret n° 2006-255 du 2 mars 2006.
Article D451-100
Version en vigueur du 31/12/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005
Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.
Article D451-101
Version en vigueur du 31/12/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005
Le diplôme d'Etat d'assistant familial est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Le diplôme d'Etat d'assistant familial est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
Article D451-102
Version en vigueur du 31/12/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire mentionné au premier alinéa de l'article D. 421-27. Elle est dispensée en alternance et organisée sur une amplitude de 18 à 24 mois.
Elle se décompose en trois domaines de formation : accueil et intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil, accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent, communication professionnelle.
Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région.
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
Article D451-103
Version en vigueur du 31/12/2005 au 13/12/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 13 décembre 2009
Création Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales, ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Article D451-104
Version en vigueur du 31/12/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial.